Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21dcc549ea05a7cd2d74
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 800 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
CD/CD Numéro 22/03762 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 26/10/2022 Dossier : N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGKA Nature affaire : Demande relative à un droit de passage Affaire : GAEC HIRUAK BAT C/ [S] [O], [X] [B], [J] [I], [L] [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : GAEC HIRUAK BAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [S] [O] né le 21 janvier 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] Monsieur [X] [B] né le 1er août 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [J] [I] né le 13 septembre 1961 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] Monsieur [L] [T] né le 21 juin 1961 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 1] Représentés et assistés de Maître CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 19 AVRIL 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00060 Un litige oppose notamment M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T], d'une part, à M. [E] [K] et au GAEC HIRUAK BAT, d'autre part, relativement à un chemin dit d'Amorots situé à [Localité 1] qui longe ou traverse leurs exploitations. Par ordonnance du 13 juin 2017, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne. Elle a ensuite été étendue aux communes de [Localité 5] et d'[Localité 3]. Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés a ordonné à M. [E] [K] de laisser le libre accès au chemin dit d'Amorots à Beyrie. Le litige s'est cependant poursuivi avec le GAEC HIRUAK BAT, géré par M. [Y] [K] et son épouse. Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - ordonné au GAEC HIRUAK BAT de laisser libre accès au chemin d'Amorots à [Localité 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - passé ce délai, en cas d'inexécution, fixé une astreinte de 200 € par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois, astreinte que le juge des référés se réserve le droit de liquider. Cette ordonnance a été signifiée le 26 mai 2021. Par acte d'huissier le 4 février 2022, M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] ont fait assigner le GAEC HIRUAK BAT devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive. Suivant ordonnance contradictoire en date du 19 avril 2022, le juge des référés a : - condamné le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] la somme de 18 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée à l'ordonnance du 18 mai 2021, - condamné le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens. Le GAEC HIRUAK BAT a relevé appel par déclaration du 6 mai 2022, critiquant l'ordonnance en chacune de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2022, le GAEC HIRUAK BAT, appelant, demande à la cour : - de dire et juger n'y avoir lieu à liquider l'astreinte fixée à l'ordonnance du 18 mai 2021, - de débouter M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - de liquider l'astreinte fixée à l'ordonnance du 18 mai 2021 à hauteur d'une somme ne pouvant excéder 2 000 € ; en tout état de cause, - de condamner M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] à verser au GAEC HIRUAK BAT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T], demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive, et statuant à nouveau, - de condamner le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses gérants, M. et Mme [K] à verser aux demandeurs une astreinte définitive de 200 € par jour de retard et pour une durée de 6 mois à compter du prononcé de l'ordonnance à venir ; en tout état de cause, - de condamner le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses gérants, M. et Mme [K], à payer aux demandeurs la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le GAEC HIRUAK BAT, pris en personne de ses gérants, M. et Mme [K], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ABC avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - de préciser que les frais des constats d'huissier s'entendent en l'espèce comme des dépens, - de débouter le GAEC HIRUAK BAT de ses demandes contraires. MOTIFS Sur la liquidation de l'astreinte Le juge des référés, dans son ordonnance rendue le 18 mai 2021 s'est réservé la liquidation de l'astreinte, en application des dispositions de l'article 491 code de procédure civile. Suivant les dispositions de l'article L131-4 code des procédures civiles d'exécution, 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. Le constat d'huissier établi par les intimés le 14 janvier 2021, soit avant l'ordonnance de référé du 18 mai 2021 signifiée le 26 mai 2021 qui a ordonné au GAEC HIRUAK BAT de libérer le chemin litigieux et ceux en dates des 20 juillet, 18 août et 22 septembre 2021, établis postérieurement à la signification de cette ordonnance, montrent que la situation qui a conduit à la décision de justice assortie d'une astreinte n'a pas évolué. En effet, le chemin demeure barré en au moins deux endroits, à l'intersection avec la RD14 au moyen d'un portail métallique à deux ventaux, bloqués à leur jonction par un poteau bois amovible, planté dans le sol, et 85 mètres plus haut au moyen d'une clôture en piquets de bois et fils barbelés. Les constats des 20 juillet, 18 août et 22 septembre 2021, mentionnent également une clôture en piquets de bois et barbelés située à 134 mètres de la RD 14. Le caractère amovible de ces dispositifs est ici inopérant puisque cette caractéristique existait avant la décision du 18 mai 2021 qui ordonne de rendre le chemin libre d'accès. Ce seul constat permet de considérer que la décision rendue sous astreinte n'a pas été exécutée. Le premier juge a justement écarté l'argument relatif au litige qui a opposé le GAEC à M. [B], la situation de leurs fonds étant différente. Par ailleurs, l'absence de préjudice des intimés, alléguée par le GAEC HIRUAK BAT, à la supposer réelle, est indifférente, s'agissant pour la liquidation de l'astreinte de s'assurer de ce que la décision de justice a été respectée. Enfin, le GAEC HIRUAK BAT ne justifie pas de difficultés qu'il aurait rencontrées pour exécuter la décision, ni de l'existence d'une cause étrangère. La commodité des dispositifs litigieux pour la circulation des bêtes du GAEC ne constitue pas une difficulté d'exécution. Par conséquent, l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a liquidée l'astreinte mise à la charge du GAEC HIRUAK BAT à la somme de 18 000 €. Sur la demande d'astreinte définitive Suivant les dispositions de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'. Les conditions de ce texte sont réunies. La liquidation de la présente astreinte provisoire intervient dans un contexte de conflit ancien dans le cadre duquel une injonction de libérer le passage avait précédemment été délivrée par le juge des référés à M. [E] [K] qui s'était exécuté, ce qui n'a pas empêché le GAEC HIRUAK BAT géré par M. [Y] [K] et son épouse, de poser de nouveaux obstacles. Si l'instance au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bayonne pourra donner une réponse durable au litige, dans l'attente, la décision du juge des référés rendue sur le fondement du trouble manifestement illicite doit, dans l'attente, être exécutée. Réformant la décision dont appel, une astreinte définitive sera ordonnée, à hauteur de 200 € par jour pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt. Sur les demandes annexes Le GAEC HIRUAK BAT supportera les dépens, dont distraction. Ils ne comprennent pas les frais de constat d'huissier, non prévus à l'article 695 du code de procédure civile. Au regard de l'équité, il sera condamné à verser aux intimés, pris ensembles, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle allouée par le premier juge étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - condamné le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] la somme de 18 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée à l'ordonnance du 18 mai 2021, - condamné le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GAEC HIRUAK BAT, pris en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens, Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] de leur demande tendant à voir fixer une astreinte définitive, Statuant à nouveau, Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, Fixe à la charge du GAEC HIRUAK BAT une astreinte définitive de 200 € par jour à compter de la signification du présent arrêt, pendant une période de quatre mois, Condamne le GAEC HIRUAK BAT à payer à M. [S] [O], M. [X] [B], M. [J] [I], M. [L] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le GAEC HIRUAK BAT aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, étant précisé que les dépens ne comprennent pas les frais de constat d'huissier. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile.article L131-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article L131-4 code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 491 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
635a21dcc549ea05a7cd2d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel