Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e0c549ea05a7cd2d94
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 195 927 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-308 N° RG 19/03654 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2HJ M. [V] [H] Mme [A] [M] épouse [H] C/ MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU ) CPAM D'ILLE ET VILAINE Société AL WATANIYA SASU SN AGENCES SA CNIA SAADA ASSURANCE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [A] [M] épouse [H] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU ) société d'assurance mutuelle de droit marocain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUE) [Adresse 1] [Adresse 1] - MAROC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société AL WATANIYA ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUE par acte du 28 octobre 2019 remis à parquet, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 1] [Adresse 1] 09400 MAROC SASU SN AGENCES Venant aux droits de la Société national Tour Agences, qui vient aux droits de la Société Tourocéan Voyages, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yanick HOULE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SA CNIA SAADA ASSURANCE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à parquet en application de l'article 684 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 1] [Adresse 1] (MAROC) *********** Selon contrat en date du 23 juillet 2008, M. [V] [H] et Mme [A] [M], son épouse, ont acquis de l'agence de voyages Tourocéan Voyages, un voyage à destination de Marrakech, intitulé "Séjour combiné Marrakech Essaouira" organisé par la société FRAM au départ de [Localité 5] le 25 septembre avec un retour le 2 octobre 2008. Le 28 septembre 2008, sur le trajet les conduisant de la ville d'Essaouira à Marrakech, le minibus de l'organisateur du voyage FRAM est entré en collision avec un véhicule de location de marque Dacia, à hauteur du village de Chichaoua. Cet accident a provoqué le décès de Mme [W] [I], soeur de M. [V] [H], et a occasionné des blessures aux époux [H]. Par actes d'huissier des 25 et 29 novembre 2009 les époux [H] ont fait assigner la société Tourocéan Voyages et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, en désignation d'un médecin expert et paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices corporels respectifs, outre l'indemnisation de leurs préjudices moraux suite à la disparition de leur soeur et belle-soeur. Par acte d'huissier du 3 mars 2011, la SARL Tourocéan Voyages a fait assigner en intervention forcée les sociétés mutuelle d'assurances des transporteurs Uni (ci après dénommée MATU), assureur du minibus Mercedes appartenant à la filiale de FRAM, Inter tourisme cars, CNIA SAADA assurance, assureur du véhicule automobile Dacia, et Al Wataniya, assureur responsabilité civile locale de la société FRAM. Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a : - débouté M. [V] [H] et Mme [A] [M], son épouse, de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [H] et Mme [A] [M], son épouse, aux dépens qui comprendront ceux de l'incident et les frais d'expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de maître Dominique Hervé et Acta Juris, avocats, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. Le 5 juin 2019, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 août 2019, ils demandent à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 février 2019, Statuant à nouveau, - les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que la responsabilité de la société SN Agences est pleinement engagée, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner un partage de responsabilité avec la société CNIA SAADA assurance venant aux droits de la Société ES SAADA assurance en sa qualité d'assureur du tiers étranger, En toutes hypothèses, - dire et juger que la société SN Agences doit indemniser intégralement les époux [H] de l'intégralité de leurs préjudices, En conséquence : - condamner la société SN Agences à verser à M. [V] [H] la somme de 21 959,27 euros se décomposant comme suit : * 511,67 euros au titre des dépenses de santé, * 947, 60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, * 4 500 euros au titre des souffrances endurées, * 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, * 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 12 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamner la société SN Agences à verser à Mme [A] [H] la somme de 19 281 ,55 euros se décomposant comme suit : * 620,65 euros au titre des dépenses de santé, * 1 304,10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; * 4 500 euros au titre des souffrances endurées, * 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, * 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 7 000 euros au titre du préjudice d'affection, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d'Ille et Vilaine dûment appelée à la cause, - condamner la société SN Agences au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SN Agences en tous les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2020, la société SN Agences venant aux droits de la société nationale Tours Agences venant aux droits de la société Tourocéan Voyages demande à la cour de : A titre principal, - juger que l'accident de Mme [A] [H] et M. [V] [H] a été causé directement et certainement par un tiers au contrat de séjour vendu par la société SN Agences venant aux droits de la société National Tours Agences, venant aux droits de la société Tourocéan Voyages, - juger que sa responsabilité est exonérée par le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers au contrat de séjour, - juger que les époux [H] ne sont pas fondés à engager la responsabilité de plein droit de la société SN Agences, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 février 2019 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [A] [H] et M. [V] [H] de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM d'Ille-et-Vilaine de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société CNIA SAADA assurance de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la MATU de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Al Wataniya de ses demandes, fins et conclusions, - mettre la société SN Agences venant aux droits de la société National Tours Agences, venant aux droits de la société Tourocean Voyages, hors de cause, - renvoyer les époux [H] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - juger que les prétentions d'indemnitaires des époux [H] et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont excessives, En conséquence, - ramener les prétentions indemnitaires des époux [H] et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à de plus juste proportions comme suit : * dépenses de santé de M. [V] [H] : 0 euros, * déficit fonctionnel temporaire de M. [V] [H] : 635,95 euros, * souffrances endurées de M. [V] [H]: 1 500 euros, * déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [H] : 0 euro, * préjudice esthétique de M. [V] [H] : 0 euro, * préjudice d'agrément de M. [V] [H] : 0 euro, * préjudice indirect de M. [V] [H] : 0 euro, * dépenses de santé de Mme [A] [H] : 0 euro, * pertes de gains professionnels de Mme [A] [H] : 0 euro, * déficit fonctionnel temporaire de Mme [A] [H] : l 258,l euros, * souffrances endurées de Mme [A] [H] : 3 000 euros, * déficit fonctionnel permanent de Mme [A] [H] : 1 000 euros, * préjudice esthétique Mme [A] [H] : 800 euros, * préjudice d'agrément de Mme [A] [H] : 0 euro, * préjudice indirect de Mme [A] [H] : 0 euro, * demandes de la CPAM d'Ille-et-Vilaine : 0 euro, A titre infiniment subsidiaire, - juger qu'elle s'exonère partiellement de sa responsabilité compte tenu du comportement du conducteur du véhicule ayant percuté l'autobus transportant les époux [H], - juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des sociétés MATU, CNIA SAADA assurance, venant aux droits de la société Es Saada assurance, et Al Wataniya à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - juger que la loi française est applicable aux sociétés Mutuelle d'Assurance des Transporteurs Unis, CNIA SAADA assurance, venant aux droits de la société Es Saada assurance, et Al Wataniya, En conséquence, - condamner solidairement les sociétés MATU, CNIA SAADA assurance, venant aux droits de la société Es Saada assurance, et Al Wataniya à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2020, la MATU demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarant bien fondée, A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 février 2019, A titre subsidiaire : - constater que l'accident de la circulation dont les époux [H] ont été victimes est survenu au Maroc, - à titre liminaire, juger dès lors qu'en application du principe de la lex loci delicti commissi, la loi applicable au présent litige est la loi marocaine, - par conséquent, constater que l'article 18 du Dahir portant loi n°11-84-177 du 2 octobre 1984 prévoit que la victime ou ses ayant droit doit agir par voie amiable avant d'agir judiciairement, - constater qu'en l'espèce aucune demande amiable d'indemnisation n'a été formulée auprès d'elle, - déclarer en conséquence l'action en garantie de la société SN Agence à son encontre est irrecevable, - débouter la société SN Agence de son recours en garantie formé à son encontre, - constater que la question de la responsabilité dans cet accident a déjà été tranchée par les juridictions marocaines, - constater que seule la responsabilité du conducteur du véhicule de marque Dacia a été retenue par les juridictions marocaines, - dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel de Marrakech en date du 23 février 2016 a autorité de la chose jugée sur le territoire français, - par conséquent, la mettre hors de cause, la responsabilité de son assuré ne pouvant pas être recherchée en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Marrakech du 23 février 2016, - juger qu'en tout état de cause la garantie de la MATU ne serait acquise qu'en cas de démonstration d'une faute de son assuré qui aurait été à l'origine de l'accident de la circulation, - juger que l'accident est exclusivement imputable à la faute du conducteur du véhicule de marque Dacia, assuré par la société CNIA SAADA assurance, - juger que le conducteur du minibus de marque Mercedez, assuré, auprès d'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans le cadre de l'accident de la circulation subi par les époux [H], - par conséquent, débouter la société SN Agence de son recours en garantie formé à son encontre, A titre infiniment subsidiaire : - la condamner à relever et garantir la société SN Agences des condamnations uniquement relatives à des indemnisations prévues par le Dahir portant loi n°11-84-177 du 2 octobre 1984 et listées dans les présentes conclusions, En tout état de cause : - condamner la société SN Agences à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2020, la CPAM d'Ille et Vilaine demande à la cour de : - dire mal jugé, bien appelé, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 février 2019, - déclarer la société SN Agences venant aux droits de la Société National Tours Agences responsable de l'accident dont ont été victimes les époux [H] le 28 septembre 2008, - s'entendre condamner la société SN Agences à lui verser la somme totale de 672,38 euros + 1 057,26 euros = 1 729, 76 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de la signification de ses premières conclusions soit le 23 mars 2015, - s'entendre condamner la société SN Agences à lui verser la somme de 576, 59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96 51 du 24 janvier 1996 et conformément à l'arrêté du 27 décembre 2019 publié au journal officiel. du 31 décembre 2019 relatif au financement de la sécurité sociale pour l'année 2020, - y additant, condamner la société SN Agences à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - s'entendre condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, Avocat aux offres de droit. La société Al Wataniya n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. Elle a été assignée en appel provoqué le 28 octobre 2019 par la Société SN AGENCES. La société CNIA SAADA Assurance n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées au parquet le 6 septembre 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur la responsabilité de la société SN Agences venant aux droits de la société nationale Tours Agences venant aux droits de la société Tourocéan Voyages M. et Mme [H] indiquent que l'agence de voyage est tenue d'une obligation de résultat s'agissant de son obligation de sécurité et qu'elle peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger au contrat ou à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à la force majeure. Ils font valoir qu'il ressort des éléments produits que le chauffeur du minibus a adopté un comportement extrêmement dangereux en ce qu'il conduisait à une vitesse excessive et avait d'ailleurs été verbalisé pour excès de vitesse, qu'il était énervé et qu'il avait une conduite inadaptée. Ils considèrent que la violence du choc est partiellement imputable à la vitesse excessive du minibus. Ils ajoutent que l'attention du chauffeur était insuffisante puisqu'il n'a été relevé aucune trace de freinage sur les lieux de l'accident et que l'état du minibus interroge en ce que les fauteuils se sont détachés au moment de l'accident. Ils reprochent au jugement entrepris de ne pas avoir caractérisé le caractère imprévisible et insurmontable du tiers en l'espèce la conductrice de la Dacia. Ils soutiennent que l'agence de voyage connaissait la dangerosité des routes marocaines et la nécessité d'avoir un bon chauffeur pour assurer la sécurité du transport des voyageurs. La CPAM d'Ille et Vilaine soutient également qu'aucun fait imprévisible ou insurmontable n'est établi nonobstant l'erreur de conduite de la conductrice du véhicule Dacia dans la mesure où le chauffeur du minibus roulait à une vitesse excessive de 100 km/heure sur une route étroite. La société SN Agences rétorque que la jurisprudence a retenu la cause exonératoire de responsabilité de l'agence de voyage en cas de fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger au contrat, dans des litiges ayant pour objet un accident de la circulation dû à un véhicule tiers, roulant en sens inverse, se déportant imprudemment et percutant le véhicule de touristes. Elle soutient que la faute du minibus en lien avec l'accident n'est pas manifeste et qu'aucun passager n'avait formulé spontanément de griefs à l'encontre du chauffeur ou de l'état du minibus et que les griefs ne sont intervenus qu'une dizaine de jours plus tard après le décès du conducteur du minibus. Elle considère que la preuve de la dangerosité des routes marocaines n'est pas rapportée en l'espèce. S'agissant des circonstances de l'accident, elle relève que les faits sont établis par le procès-verbal des auditions effectuées dans les suites de l'accident par la gendarmerie royale marocaine et elle met en avant le témoignage d'une des passagère du minibus, Mme [S] [N] et de l'époux de la conductrice de la Dacia selon lesquels l'accident a été causé par un défaut de maîtrise du véhicule Dacia arrivant en sens inverse qui s'est redressé brusquement en face du minibus. Elle considère que le jugement entrepris a parfaitement caractérisé le caractère imprévisible et insurmontable du fait du tiers. Elle affirme que l'accident est dû au véhicule Dacia venu brusquement sur la voie en sens inverse percuter le minibus. Elle en déduit que l'accident des époux [H] est incontestablement et directement dû au fait d'un tiers étranger au contrat, imprévisible et insurmontable pour l'agence de voyage dont la responsabilité ne peut être engagée. La MATU sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que tous les témoignages recueillis par la gendarmerie attestent de manière concordante que l'accident a été causé par le véhicule Dacia. Elle indique que ces témoignages sont confortés par les constatations matérielles effectuées par la gendarmerie qui a relevé que le véhicule Dacia a été retrouvé au milieu de la partie droite de la chaussée, gênant la circulation alors que le minibus a été retrouvé sur le côté droit, ne gênant pas la circulation. Elle en déduit que c'est le véhicule Dacia qui a traversé la chaussée et est venu percuter le minibus avec une telle force qu'il a été projeté sur le bas côté. L'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. » Il résulte de la lecture du procès-verbal dressé par la gendarmerie marocaine suite à cet accident de la circulation qui a fait quatre morts, Mme [I] passagère du minibus, le conducteur du minibus et la conductrice et un des passagers du véhicule Dacia, trois blessés graves et huit blessés qualifiés de légers dont M. et Mme [H] que : - le 28 septembre 2008 aux environs de 17 heures sur la route régionale 207 d'une largeur de 5,20 mètres, un véhicule Dacia provenant du côté de [F] et se dirigeant vers Ounagha a dévié de sa droite et est entré en collision avec un minibus de transport de touristes de marque Mercedes qui venait dans l'autre sens, - sur l'état des lieux, le temps était dégagé et la visibilité était claire, - le conducteur de minibus ne sentait pas l'alcool et a déclaré qu'il n'était sous l'effet d'aucun médicament ou drogue, - la gendarmerie n'a pas constaté de trace de freinage, - le véhicule Dacia a été retrouvé avec la 5ème vitesse enclenchée et le compteur de vitesse coincé à 140 km/h, - le conducteur du minibus était titulaire d'un permis de conduire délivré en 2002, le minibus a été mis en circulation le 2 décembre 2004, il était valablement assuré et son certificat de visite technique était valable jusqu'au 4 décembre 2008, - l'analyse du disque chronotachygraphe du minibus a relevé une vitesse de 100 km/h et les gendarmes indiquent qu'ils ont rédigé à l'encontre du conducteur une contravention pour excès de vitesse dont ils indiquent avoir joint la copie mais cette copie ne figure pas dans les pièces produites, - les auditions ont été réalisées le 29 septembre 2008 : S'agissant des passagers du minibus, Mme [R] indique ne rien avoir vu seulement le car partir et les sièges se décrocher sur eux et les coincer. Mme [D] indique ne rien avoir vu sauf les fauteuils qui lui sont tombés dessus. Mme [H] déclare avoir vu un véhicule qui venait en face et semblait vouloir doubler avant le choc très violent et s'être retrouvée sous les fauteuils. Mme [K] [Z] indique qu'elle voyait très bien la route de son emplacement et a vu une voiture noire perdre le contrôle de son véhicule, prendre le bas côté à sa droite et ensuite venir percuter le car dont le chauffeur s'est déporté sur sa droite et a freiné. M. [I] indique 'le conducteur semblait aller à vive allure sur une route peu large' lorsqu'il a entendu un gros bruit et a été projeté vers l'avant du véhicule et les sièges arrachés. M. [H] indique ne pas avoir vu l'accident mais avoir entendu un grand bruit et avoir roulé dans les sièges. Mme [S] [N] indique avoir vu un véhicule en face du minibus prendre le bas côté de la route, avoir été déséquilibré et en se redressant, foncer dans le minibus. Mme [S] indique ne pas avoir vu l'accident. S'agissant du passager du véhicule Dacia, M. [E] indique que son épouse qui conduisait le véhicule, l'avait loué le jour même. Il précise 'devant le minibus Mercedes, il y avait un autre véhicule léger que nous avons croisé, ma femme a dévié sur la droite pour éviter ce véhicule et quand elle a voulu redresser, elle est partie vers le bus à gauche'. Il ne se rappelle pas de la suite ayant été lui-même blessé. - le 6 octobre 2008, M. [H] s'est présenté spontanément à la gendarmerie pour déposer une nouvelle déclaration en indiquant que le chauffeur du minibus était ' très énervé, roulait très vite, il roulait de gauche à droite avec des coups de volants brutaux. Nous avions peur jusqu'au moment où nous avons senti un choc brutal'. A la lecture du procès-verbal de l'accident, il apparaît que le mini bus, dans lequel M. et Mme [H] étaient transportés, a été percuté de face au niveau de l'aile avant gauche, alors qu'il était sur sa voie de circulation par le véhicule Dacia qui arrivait en face. L'accident est survenu subitement après que le véhicule Dacia a mordu sur le bas côté droit et se soit retrouvé sur la voie de gauche en effectuant une manoeuvre de redressement et ce à grande vitesse puisque le compteur du véhicule a été retrouvé bloqué à 140 km/h. Ce caractère soudain est confirmé par l'absence de trace de freinage constaté par les gendarmes. Même si une des passagères a indiqué que le chauffeur du minibus avait freiné, le choc est intervenu de manière brutale et soudaine, l'empêchant de poursuivre sa manoeuvre de freinage. Le chauffeur du minibus n'a pu effectuer aucune manoeuvre d'évitement entre le moment où le véhicule Dacia a surgi devant lui à 140 km/h et le choc. Les appelants soutiennent que le chauffeur du minibus conduisait à une vitesse excessive et a, ainsi, commis une faute mais comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, l'analyse du disque chronotachyraphe du minibus a 100 km/h ne permet pas d'affirmer l'ampleur de cet excès de vitesse, la vitesse autorisée n'étant pas mentionnée. De plus, la vitesse du chauffeur n'avait été évoquée que par M. [I] lors de son audition initiale et encore de manière mesurée puisqu'il a déclaré que le chauffeur 'semblait aller à vive allure sur une route peu large', aucun autre passager n'a évoqué cette vitesse. Le fait que M. [H] invoque ce fait lors de sa deuxième déclaration ne peut être retenu comme probant dans la mesure où il ne l'avait pas évoqué lors de sa première audition et surtout cette déclaration intervient suite à la plainte contre l'agence de voyage. Les appelants produisent l'attestation de Mme [K] qui indique que lors du voyage aller le 25 septembre 2008, le chauffeur roulait à une vitesse excessive et avait été verbalisé mais qui précise que lors du voyage retour le 28 septembre 2008 soit le jour de l'accident, le chauffeur 'était beaucoup plus calme et roulait moins vite. A notre demande, il nous a arrêté quelques instants pour admirer le paysage et prendre des photos. Nous avons repris la route jusqu'à l'accident'. Cette attestation n'établit pas que le chauffeur roulait à une vitesse excessive avant l'accident, bien au contraire. Ils produisent l'attestation de Mme [R], non recevable dans les formes, qui fait état du comportement du chauffeur le 25 septembre 2008 et qui indique s'agissant du jour de l'accident 'on roulait à vive allure et là, nous avons été percutés de plein fouet par un autre véhicule qui a perdu le contrôle à une vitesse de 100 km de part et d'autre suite au rapport de police'. Or ce témoin n'avait pas fait état de problème de vitesse lors de sa première audition et ses déclarations semblent plus se fonder sur le rapport de police que sur ses propres constatations. Ils produisent enfin l'attestation de M. [Y] qui indique avoir exploité une maison d'hôtes à Marrakech et emprunté régulièrement la route où l'accident s'est produit. Il déclare que le jour de l'accident la route était en travaux et que la vitesse devait être forcément limitée à moins de 100 km/h. Cette attestation n'est pas plus probante en ce que le déclarant n'a pas été témoin direct des faits et n'apporte aucune pièce à l'appui de ses affirmations sur l'existence de travaux, qui ne sont pas mentionnés par les services d'enquête dans leur procès-verbal et de ses déductions sur la limitation de la vitesse. Par ailleurs, l'état du minibus ne peut être critiqué dans la mesure où il disposait d'un certificat de visite technique valable au moment de l'accident. Quant au fait que les sièges se soient déplacés, il s'agit d'une des conséquences d'un choc frontal extrêmement violent qui s'est produit et ne permet pas de remettre en cause l'état du minibus qui n'était d'ailleurs pas critiqué par les passagers dans leurs auditions. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'accident est dû à la seule intervention fautive, imprévisible et irrésistible du véhicule Dacia qui s'est déporté sur l'autre voie de circulation et est venu heurter subitement avec violence le mini bus qui roulait face à lui, sans que ce dernier puisse effectuer la moindre manoeuvre d'évitement, tous éléments permettant de retenir la preuve du fait d'un tiers à caractère exonératoire. Le jugement qui a retenu que l'accident de la circulation survenu pendant le séjour et causé par le fait d'un tiers, à savoir la conductrice du véhicule Dacia qui en a perdu le contrôle, constituait une cause exonératoire de responsabilité de l'agence de voyages sera, dès lors confirmé. La CPAM d'Ille et Vilaine sera déboutée de toutes ses demandes et les appels en garantie sont sans objet. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, M. et Mme [H] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à la société SN Agences et la somme de 1 500 euros à la MATU au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y additant, Condamne M. [V] [H] et Mme [A] [M] épouse [H] à payer la somme de 1 500 euros à la société SN Agences venant aux droits de la société nationale Tours Agences venant aux droits de la société Tourocéan Voyages au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [V] [H] et Mme [A] [M] épouse [H] à payer la somme de 1 500 euros à la mutuelle d'assurances des transporteurs unis au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [V] [H] et Mme [A] [M] épouse [H] aux entiers dépens en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, P/ La présidente empêchée : Mme [J] [O]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du codearticle 684 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 376-1 du code de la Sécurité Sociale dans sarticle L. 211-17 du code du tourisme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
635a21e0c549ea05a7cd2d94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel