Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e2c549ea05a7cd2d96
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 45 157 476 500 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-309 N° RG 19/03699 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2NN M. [M] [C] C/ M. [L] [B] Association COSTARMORICAINE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION ACAP 22 CPAM D'ILLE ET VILAINE MOR (CPAM) Société AXA FRANCE IARD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [C] assisté de sa curatrice l'APM 22 dont le siège est sis [Adresse 2] (jugement de renouvellement de curatelle renforcée du Tribunal d'Instance de GUINGAMP, en date du 2 mars 2015) né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN - PERPOIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Monsieur [L] [B] assisté de son curateur Ad Hoc né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (22) ([Localité 7]) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Association COSTARMORICAINE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION ACAP 22 ès-qualités de curatrice ad hoc de Monsieur [L] [B] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Organisme CPAM D'ILLE ET VILAINE MOR (CPAM) [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société AXA FRANCE IARD SAS au capital de 451 574 765 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 334 356 672, prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE **************** Le 21 janvier 2015, M. [M] [C] quittait son lieu de travail et soutenait qu'il avait alors été agressé par M. [L] [B], un de ses collègues de travail. Le ministère public a procédé le 3 mars 2015 à un classement sans suite au motif que « les faits ou les circonstances des faits (...) n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal ». Par exploits des 18, 28 avril et 3 mai 2017, M. [M] [C], assisté de l'APM 22 ès-qualités de curateur renforcé, a attrait devant le tribunal de Saint-Brieuc, M. [L] [B], son curateur ad hoc, l'ACAP, la CPAM des Côtes d'Armor et la société AXA France lard, en réparation des préjudices qu'il a subi dans les suites de l'agression dont il estime avoir été victime de la part de M. [L] [B] le 21 janvier 2015. Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a : - débouté M. [M] [C], assisté de l'APM 22 de toutes ses demandes, - débouté la CPAM des Côtes d'Armor de toutes ses demandes, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [M] [C], assisté de l'APM 22 à payer à M. [L] [B], assisté de l'ACAP, curateur ad hoc, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [C], assisté de l'APM 22 aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Côtes d'Armor. Le 6 juin 2019, M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2020, il demande à la cour de : - le recevoir en ses conclusions et l'y déclarant bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 en ce qu'il : * l'a débouté de toutes ses demandes, à savoir, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer M. [L] [B] entièrement responsable des préjudices subis par lui le 21 Janvier 2015, en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [L] [B], assisté de l'ACAP et la société AXA France Iard à lui verser la somme de 18 716 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en ce qu'il a été débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [L] [B], assisté de sa curatrice l'ACAP et la société AXA France Iard à lui verser, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire (800 euros) et en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir débouter M. [L] [B] et la société AXA France Iard de l'ensemble de leurs demandes, * l'a condamné, assisté de l'APM 22, à payer à M. [L] [B], assisté de l'ACAP, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné, assisté de l'APM 22, aux dépens, * a dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Côtes d'Armor, Statuant à nouveau, - débouter M. [L] [B] et la société AXA France Iard de l'ensemble de leurs demandes, - déclarer M. [L] [B] entièrement responsable des préjudices subis par M. [M] [C] suite aux violences commises le 21 janvier 2015, En conséquence, condamner solidairement M. [L] [B], assisté de son curateur ad hoc l'ACAP, et la société AXA France Iard à verser en deniers ou quittances à M. [M] [C], assisté de sa curatrice l'APM 22, la somme de 18 716 euros au titre des préjudices subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [L] [B], assisté de sa curatrice ad hoc, l'ACAP, et la société AXA France Iard à verser à M. [M] [C], assisté de sa curatrice l'APM 22, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner solidairement M. [L] [B], assisté de sa curatrice ad hoc, l'ACAP, et la société AXA France Iard à verser à M. [M] [C], assisté de sa curatrice l'APM 22, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner solidairement M. [L] [B], assisté de sa curatrice ad hoc l'ACAP, et la société AXA France Iard, à verser à M. [M] [C], assisté de sa curatrice l'APM 22, aux entiers dépens de première instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire (800 euros), - condamner solidairement M. [L] [B], assisté de sa curatrice ad hoc l'ACAP, et la société AXA France Iard, à verser à M. [M] [C], assisté de sa curatrice l'APM 22, aux entiers dépens d'appel, - dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Côtes d'Armor. Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, la société AXA France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré M. [M] [C] entièrement responsable des préjudices subis par lui le 21 janvier 2015, * débouté en conséquence M. [M] [C] assisté de son curateur l'APM 22 de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens, * débouté M. [L] [B] et l'ACAP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA France Iard, * débouté la CPAM des Côtes d'Armor de toutes ses demandes, * condamner M. [M] [C], assisté de l'APM 22 aux dépens, Et y additant : - condamner M. [M] [C] assisté de son curateur l'APM 22 ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, A titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement entrepris : - la dire et juger bien fondée à opposer une non-garantie au motif que l'agression est survenue en dehors de la vie privée, événement exclu du contrat d'assurance, - la mettre hors de cause, - débouter M. [M] [C] et l'APM 22 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter M. [L] [B] et l'ACAP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter la CPAM 22 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. [M] [C] et l'APM 22 en sa qualité de curateur, ou tout autre partie succombant, au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle, - condamner les mêmes aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour retenait l'existence d'une faute de M. [L] [B], - la dire et juger bien fondée à opposer une non-garantie au motif que sont exclus du contrat la prise en charge des dommages ou leurs aggravations intentionnellement causés ou provoqués par les personnes ayant la qualité d'assuré, - débouter, en conséquence, M. [M] [C] et l'APM 22, son curateur, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter M. [L] [B] et son curateur, l'ACAP, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter la CPAM des Côtes d'Armor de toutes ses demandes, Plus subsidiairement encore, - dire et juger que M. [M] [C] est responsable de ses blessures à hauteur de 90 % et M. [L] [B] à concurrence de 10 %, - opérer un partage de responsabilité à concurrence de 90 % pour M. [M] [C] et 10 % pour M. [L] [B], - dire et juger que M. [L] [B] ne sera tenu qu'à concurrence de 10 % des indemnités accordées à M. [M] [C] et à concurrence de 10% des débours de la CPAM des Côtes d'Armor, - débouter M. [M] [C] de sa demande au titre des frais d'auto-école pour 228 euros, - réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par M. [M] [C] et l'APM 22, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, M. [L] [B] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et déclarer M. [M] [C] entièrement responsable des préjudices subis par lui le 21 janvier 2015, - débouter en conséquence M. [M] [C] assisté de son curateur l'APM 22 de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens, - condamner M. [M] [C] assisté de son curateur l'APM 22 à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, A titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement entrepris, - dire et juger que le rôle de M. [M] [C] dans la survenance des blessures est majeur et ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de M. [M] [C] et 10 % à sa charge, - débouter M. [M] [C] de sa demande au titre des frais d'auto école pour 228 euros, - dire et juger que la somme de 8 000 euros sollicitée au titre du pretium doloris est largement surévaluée s'agissant du préjudice psychologique de M. [M] [C] au vu de son rôle dans le déclenchement des faits, - réduire de manière générale à de plus justes proportions les sommes sollicitées, - appliquer au préjudice de M. [M] [C] et des débours de la CPAM des Côtes d'Armor les règles de partage de responsabilité et dire que ne sauraient mis à sa charge que 10 % des dites sommes, - dire et juger que la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile vie privée devra le garantir assisté de son curateur ad hoc de toutes condamnations prononcées à son encontre, - statuer ce que de droit sur les dépens Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2019, la CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour de : - dire mal jugé, bien appelé, - voir réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 19 mars 2019, - déclarer M. [L] [B] entièrement responsable du préjudice dont a été victime M. [M] [C], le 21 janvier 2015, - s'entendre condamner in solidum M. [L] [B] et son assureur, la société AXA France Iard à lui verser la somme de 61 188,71 euros montant de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de 1'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit : - préjudices patrimoniaux temporaires : * frais hospitaliers : ° hôpital de [Localité 7] du 21 janvier 2015 au 28 janvier 2015 : 8 025,58 euros, ° centre de rééducation [14] du 28 janvier 2015 au 27 janvier 2015 : 45 057,90 euros, ° hospitalisation de jour à [14] du 30 mars 2015 au 29 mai 2015 : 4 704,26 euros, * frais médicaux du 12 mai 2015 au 25 mai 2015 : 62 euros, * frais pharmaceutiques du 31 mars 2015 au 21 mai 2015 : 47,73 euros, * frais d'appareillage du 29 janvier 2015 au 18 mars 2015 : 35,74 euros, * frais de transport du 28 janvier 2015 au 25 mai 2015 : 1 205,58 euros, * indemnités journalières : ° coût x nombre de jours : ° 0 euros x 3 du 22 janvier 2015 au 24 janvier 2015 : 0 euros, ° 12,79 euros x 157 du 25 janvier 2015 au 20 juin 2015 : 2 008,03 euros, - préjudices patrimoniaux permanents : * frais futurs du 22 janvier 2016 au 22 janvier 2017 : 67,39 euros, - total : 61 188,71 euros, - s'entendre condamner in solidum M. [L] [B] et son assureur, la Compagnie d'assurance Axa France IARD, à verser à la CPAM des Côtes d'Armor, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - s'entendre les mêmes condamner à lui verser la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 27 décembre 2018 publié au JO du 30 décembre 2018, relatif au financement de la sécurité sociale pour l'année 2019, - s'entendre condamner in solidum M. [L] [B] et son assureur, la Compagnie d'assurance Axa France IARD, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma, Avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] soutient que M. [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que ce dernier l'a ceinturé alors qu'il lui tournait le dos et qu'il attendait qu'on vienne le chercher. Il rappelle que l'altercation verbale qui les avait opposée au sein du vestiaire de l'atelier avait pris fin lorsqu'il avait quitté l'établissement pour se rendre à l'extérieur attendre une tierce personne. En réponse, M. [B] rétorque que s'il a ceinturé M. [C], c'était uniquement pour le calmer. Il rappelle qu'il avait eu une altercation avec lui dans les vestiaires mais que, une fois à l'extérieur, M. [C] était toujours énervé et continuait à l'insulter. Il se montrait également menaçant à son égard. La CPAM des Côtes d'Armor fait valoir que le fait pour M. [B] d'avoir ceinturé M. [C] 'par derrière' est en soit fautif dans la mesure où cela ne présentait pas d'utilité, M. [B] ne subissant aucune menace physique et n'étant pas censé se trouver sur le même trottoir que M. [C]. Elle ajoute que cette contention est à l'origine de la chute de M. [C] qui lui a occasionné de graves blessures. La société AXA France Iard, assureur de M. [B], indique que l'incident étant survenu dans le temps et sur le lieu du travail et à l'occasion de l'activité professionnelle, il s'agit d'un événement accidentel ne relevant pas de la vie privée et donc non garanti par le contrat d'assurance souscrit par M. [B]. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Aux termes des dispositions des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [C] reproche à M. [B] d'avoir commis une faute procédant d'un manquement au devoir général de prudence. Il s'agit ici de toutes les actions ou omissions qui, bien que non prohibées par un texte particulier, ne seront pas moins jugées fautives dans la mesure où elles apparaissent déraisonnables, et manifestent un comportement que n'aurait pas adopté un individu normalement prudent et avisé. En l'espèce, il résulte de la copie de la procédure pénale produite aux débats, qui a fait l'objet d'un classement sans suite et qui constitue le seul élément produit sur le déroulement des faits, les éléments suivants : - M. [C] est âgé de 24 ans, il est employé au sein de l'atelier protégé et est placé sous curatelle renforcée, - M. [B] est âgé de 50 ans, il est également employé au sein de l'atelier protégé et est également placé sous curatelle renforcée, - lors de leurs auditions respectives, M.M. [C] et [B] s'accordent pour dire que vers 16 heures, M. [C] a donné un coup de pied dans son vestiaire parce qu'il était énervé, que M. [B] l'a disputé, que M. [C] a insulté M. [B] qui l'a également insulté en retour, - leurs versions divergent quelque peu sur le déroulement des faits par la suite : - selon M. [C], il est parti dehors, il a insulté M. [B] qui l'a 'attrapé par derrière, peut être pour me calmer'puis 'nous sommes tombés tous les deux', aucun coup n'a été porté, - selon M. [B], M. [C] l'attendait à la sortie en étant 'énervé et très agressif, il m'a parlé méchamment. Pour le calmer, je l'ai ceinturé par derrière et nous sommes tombés à terre ensemble', aucun coup n'a été porté, - les déclarations d'un témoin en la personne de M. [S], chef d'atelier sont reproduites dans le procès-verbal d'interpellation des policiers : le témoin confirme l'existence d'une altercation au sein de l'atelier. Il indique qu'ensuite M. [C] se trouvait à l'extérieur à attendre sa conductrice lorsque M. [B] a quitté le bâtiment. M. [C] s'en est à pris à lui en le traitant de 'bolos' et 'gesticulait des bras se montrant menaçant envers M. [B] sans aucune raison si ce n'est d'avoir signalé son comportement dans les vestiaires' au chef d'atelier. Il ajoute que M. [B] l'a ceinturé sur le côté en lui retenant les bras puis tous les deux ont trébuché sur un montant de bordure de trottoir en pierre et ont chuté accidentellement sur le terrassement composé de galets. Il est ainsi établi qu'une première altercation a éclaté entre M. [C] et M. [B] dans les vestiaires, que M. [C] était toujours énervé lorsqu'il a quitté l'établissement et se trouvait seul à l'extérieur sans qu'il soit établi qu'il attendait M. [B]. Lorsque celui-ci est sorti, il ressort des déclarations du témoin que M. [C] s'en est pris à M. [B] en l'insultant et en se montrant menaçant et que M. [B] l'a ceinturé par derrière ou sur le côté pour le calmer ce dont s'accordent M. [B], le témoin mais aussi M. [C] qui précisait dans son audition qu'il avait agi de la sorte 'peut être pour le calmer' reconnaissant implicitement son état d'énervement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que confronté à un individu énervé et menaçant avec lequel il avait eu une altercation quelques minutes auparavant, M. [B] a eu un comportement adapté en réalisant un geste de contention pour tenter de le calmer. Ce comportement ne saurait être considéré comme fautif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [C] entièrement responsable du dommage qu'il a subi le 21 janvier 2015 et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation de ses préjudices. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, par voie de conséquence, débouté la CPAM des Côtes d'Armor de toutes ses demandes. M. [C] étant déclaré seul responsable du dommage subi, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société AXA France Iard, assureur de M. [B]. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, M. [C] assisté de son curateur l'APM 22 sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [B] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y additant, Condamne M. [M] [C] assisté de son curateur l'APM 22 à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [B] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [M] [C] assisté de son curateur l'APM 22 aux entiers dépens en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, P/ La présidente empêchée : Mme Virginie Parent
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 code de procédure civile pour lesarticle L 376-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
635a21e2c549ea05a7cd2d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel