Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e2c549ea05a7cd2d9a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-311 N° RG 19/03766 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2V2 Mme [F] [J] M. [C] [J] Mme [S] [J] Mme [R] [J] Mme [U] [J] épouse [P] Mme [B] [J] M. [N] [J] C/ M. [A] [V] M. [Z] [I] Société MACSF SA LA MEDICALE DE FRANCE ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L'OUEST Société AXA FRANCE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [F] [J] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [J] née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 18] [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Ludivine PODEVIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [C] [J] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 14] 1997 à [Localité 29] Madagascar [Adresse 19] [Localité 18] Représenté par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [S] [J] agissant en son nom, en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [J] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [H] [J] et [G] [J] tous deux nés le [Date naissance 6]2007 à [Localité 18] née le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 30] Madagascar [Adresse 20] [Localité 18] Représentée par Me Ludivine PODEVIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [R] [J] agissant en son nom et en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [J] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 30] Madagascar [Adresse 23] [Localité 25] Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [U] [J] épouse [P] Agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [J] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 29] Madagascar [Adresse 11] [Localité 18] Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [B] [J] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [J] née le [Date naissance 16] 1987 à [Localité 29] Madagascar [Adresse 9] [Localité 18] Représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [N] [J] agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 29] Madagascar [Adresse 7] [Localité 24] Tous représentés par Me Ludivine PODEVIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Représentés par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 32] [Adresse 4] [Localité 18] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Hervé LE CORRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 10] 1957 à [Adresse 13] [Localité 18] Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES La Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), venant aux droits de la société LE SOU MEDICAL par fusion-absorption du 12 octobre 2017, SIREN 775 665 631,ès qualités d'assureur du Docteur [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 28] Représentée par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SA LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 21] [Localité 24] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hervé LE CORRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES SAS ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L'OUEST [Adresse 26] [Localité 18] / FRANCE Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société AXA FRANCE [Adresse 17] [Localité 27] / FRANCE Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES *********** M. [O] [J], âgé de 72 ans, a été hospitalisé à compter du 22 juin 2011 à la clinique [33] à [Localité 18] pour un cancer de l'oesophage, où il a été pris en charge et suivi par le docteur [V], gastro-entérologue. Le 29 juin 2011, il a été opéré par le docteur [W], qui a renoncé à effectuer une oesogastrectomie devant la découverte d'une hypertension portale majeure en rapport avec une cirrhose. La biopsie réalisée a confirmé l'existence d'une cirrhose macro et micro nodulaire. Le 4 juillet 2011, le docteur [V] a posé une prothèse oesophagienne. Le 6 juillet 2011 à 14h, M. [O] [J] a quitté l'établissement pour se rendre en ambulance au centre [31] où il avait une consultation externe avec le docteur [M], cancérologue. ll venait de lui être posé une poche d'alimentation parentérale de 24h grâce à laquelle il était nourri. A son retour à la clinique [33] aux alentours de 17h, la poche nutritive était vide. M. [O] [J] s'est plaint de douleurs au niveau de l'estomac. Dans la nuit, il se montrait désorienté et agité au point que l'infirmier de garde décidait de poser des contentions. Au matin, il présentait une tension et un abdomen gonflé, et l'infirmier a posé une sonde. Le [Date décès 22] 2011 à 7h, le docteur [I], médecin de garde était prévenu, et a fait pratiquer des analyses et examens. Victime d'un arrêt cardio-respiratoire, M. [O] [J] décédait le [Date décès 22] 2011 à 19h15. Par actes d'huissier en date des 14, 18 et 26 novembre 2013, les consorts [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SAS Association hospitalière de l'Ouest, le GIE Axa France, le docteur [A] [V] et la SA La Médicale de France aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer les causes du décès de M. [O] [J], de voir déclarer la SAS Association hospitalière de l'Ouest et le docteur [V] responsables et de voir condamner in solidum les défendeurs à les indemniser des préjudices subis. Par ordonnance du 24 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au professeur [D] [L], lequel a déposé son rapport le 23 février 2015. Par actes d'huissier des 24 juillet et 24 août 2015, les consorts [J] ont fait assigner le docteur [Z] [I] et son assureur Le Sou Médical (MACSF assurances) en intervention forcée. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par une ordonnance du juge de la mise en l'état du 4 février 2016. Par jugement en date du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a : - déclaré recevables les interventions de Mme [F] [J], M. [C] [J], Mme [S] [J], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [H] [J] et [G] [J], Mme [R] [J], Mme [U] [J] épouse [P], Mme [B] [J], et M. [N] [J], chacun agissant en son nom propre et en qualité d'ayants droit de M. [O] [J], - débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mme [F] [J], M. [C] [J], Mme [S] [J], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [H] [J] et [G] [J], Mme [R] [J], Mme [U] [J] épouse [P], Mme [B] [J], et M. [N] [J] à payer : * au docteur [A] [V] et à la société la Médicale de France, la somme de 1 500 euros, * au docteur [Z] [I] et à la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, la somme de 1 500 euros, * à la SAS Association Hospitalière de l'Ouest et à la société Axa France, la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les mêmes aux dépens, qui seront recouverts par Maître Emilie Buttier - Selarl Racine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Le 11 juin 2019, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mars 2022, ils demandent à la cour de : A titre principal, - infirmer la décision intervenue en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - recevoir en leurs écritures les disant bien fondées : Mme [F] [J], M. [C] [J], Mme [S] [J], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [H] [J] et [G] [J], Mme [R] [J], Mme [U] [J], Mme [B] [J], M. [N] [J], chacun agissant en son nom propre et en qualité d'ayants droit, en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - constater que les responsabilités des docteurs [V], [I] et de l'Association Hospitalière de l'Ouest doivent être engagées pour les fautes développées dans les motifs, - dire que ces carences sont à l'origine : * d'un défaut d'information du patient et de sa famille quant aux suites prévisibles de la pathologie initialement présentée par M. [O] [J] (cancer du cardia), faute engageant la responsabilité du docteur [V], * d'une gestion fautive de la poche de nutrition à l'origine du décès du patient engageant la responsabilité du docteur [V], * d'un défaut d'information du patient et de sa famille quant à la dégradation de l'état de santé de la victime engageant la responsabilité de la clinique et du docteur [I], * d'une gestion de la fin de vie contraire à la dignité humaine engageant la responsabilité de la clinique, - constater en conséquence que la demande d'indemnisation des consorts [J] est fondée et recevable, - constater que les consorts [J] sont de ce fait recevables à solliciter l'indemnisation intégrale des préjudices personnels de M. [O] [J], le décès ayant pour origine une faute médicale, de leurs préjudices personnels et économiques en lien avec le décès et, selon la perte de chance, de leur perte de revenu. - dire que la perte de chance de survie doit être évaluée de la façon suivante: * à deux mois (juillet et août 2011) : 100% * à 16 mois : 50% * à 3 ans : 30% * à 5 ans : 12,5% * puis à 8%. - s'il revient à la cour de départager la part de responsabilité des divers professionnels de santé mis en cause pour des mêmes postes de préjudice afin de déterminer l'assiette de leur action récursoire, sachant que les concluants sont recevables à faire valoir leur droit à indemnisation intégrale, il est demandé à la juridiction de condamner in solidum : * le docteur [V] et la SA La Médicale de France à verser la somme de 5 000 euros au titre du défaut d'information de M. [O] [J], * le docteur [V], la SA La Médicale de France, la SAS Association Hospitalière de l'Ouest et la Société Axa à verser la somme de 30 000 euros pour les souffrances endurées du patient, * le docteur [V] et la SA La Médicale de France, la SAS Association Hospitalière de l'Ouest et la Société Axa à verser la somme de 50 000 euros pour le préjudice d'angoisse de mort imminente, - dire que lesdites sommes tomberont dans la succession et qu'il reviendra de confier au notaire chargé de la succession le partage de l'indemnisation entre les ayants droit selon les dispositions légales applicables, - condamner solidairement : * le docteur [V] et la SA La Médicale de France à verser la somme de 6 559,16 euros à Mme [F] [J] au titre des frais d'obsèques, * le docteur [V] et la SA La Médicale de France à verser la somme de 250 euros à Mme [F] [J] au titre des honoraires du professeur [K], * le docteur [V] et la SA La Médicale de France à verser, au titre des pertes de revenus : ° au bénéfice de M. [N] [J] : 2 998,98 euros ° au bénéfice de M. [C] [J] : 4 046,30 euros ° au bénéfice de Mme [F] [J] : 48 543,93 euros * le docteur [V], la SA La Médicale de France, la SAS Association Hospitalière de l'Ouest et la Société Axa, le Docteur [I] et le Sou médical à verser, au titre du préjudice moral et d'affection : la somme de 80 000 euros en faveur de Mme [F] [J], de 40 000 euros en faveur de chacun des enfants de M. [O] [J] (M. [C] [J], Mme [S] [J], Mme [R] [J], Mme [U] [J], Mme [B] [J], M. [N] [J]) et des petits enfants de la victime, [H] et [G], Quoi qu'il en soit : - si la cour devait répartir les responsabilités différemment, indemniser les concluants selon les demandes qui viennent d'être développées en précisant la part de responsabilité mise à la charge de chaque professionnel à la cause et les éventuelles solidarités, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, - condamner solidairement le docteur [V], la SA La Médicale de France, la SAS Association Hospitalière de l'Ouest et la Société Axa, le Docteur [I] et le Sou Médical à verser aux consorts [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, A titre subsidiaire, - si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par le rapport d'expertise du professeur [L], ordonner une contre-expertise et missionner tel expert ou collège d'experts qu'il plaira à la cour, spécialisé(s) en hépatologie et oncologie, avec pour mission celle retenue en première instance par le tribunal de grande instance de Nantes. Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2020, la SAS Association hospitalière de l'Ouest et le G.I.E. Axa France demandent à la cour de : A titre liminaire, - déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formulée par les consorts [J], A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire et juger que le défaut d'information de la famille quant à la dégradation de l'état de santé de M. [O] [J] n'est pas imputable à la clinique [33], - dire et juger que la gestion de la fin de vie de M. [O] [J] par le personnel salarié de la clinique n'est pas contraire au principe de dignité humaine, En conséquence, - dire et juger que la clinique [33], en sa qualité de commettant, n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [O] [J], - rejeter les demandes des consorts [J] dirigées contre l'établissement de soins, A titre subsidiaire, - dire et juger que les préjudices d'affection et les souffrances endurées sollicitées à l'encontre de la Clinique, in solidum avec le docteur [V] sont sans lien direct et certain avec les fautes qu'aurait commis la clinique, Et en conséquence, - rejeter les demandes des consorts [J] à ce titre, A titre très subsidiaire, - dire et juger que le préjudice subi par les consorts [J] du fait du défaut d'information -s'il existe - à l'égard de la famille du patient de la clinique consiste en une perte de chance d'avoir pu accompagner M. [O] [J] lors des derniers instants de sa vie, - dire et juger que ce préjudice est une composante du préjudice d'affection, - dire et juger que seule une quote-part minime du préjudice d'affection (5%) serait, le cas échéant, mise à la charge de la clinique, - dire et juger que la clinique n'est pas responsable de l'atteinte alléguée à la dignité humaine dont se prévalent les consorts [J] en qualité d'ayants droit, En conséquence, - rejeter les demandes formées par les consorts [J] à l'encontre de la clinique s'agissant des souffrances supplémentaires que M. [O] [J] aurait subi du fait de l'atteinte à la dignité humaine, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les souffrances morales de M. [O] [J] ne peuvent être indemnisées à la fois au titre du préjudice d'angoisse et des souffrances endurées, - dire et juger que l'évaluation à 4/7 des souffrances endurées est arbitraire et non fondée, - débouter les consorts [J] de leur demande formulée à ce titre, A titre très infiniment subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité de Association hospitalière de l'Ouest au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 5%, - réduire très largement les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées de M. [O] [J], - réduire très largement les sommes sollicitées par les consorts [J] au titre de leur préjudice d'affection, et dire et juger que la clinique ne saurait être tenue de réparer plus de 5 % du préjudice d'affection, - dire et juger que la demande de contre-expertise formée par les consorts [J] est irrecevable et subsidiairement injustifiée, En conséquence, - débouter les consorts [J] de leur demande de contre-expertise, - condamner les consorts [J] et/ou le docteur [V] ou l'un à défaut de l'autre à verser à la clinique [33] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [J] et/ou le docteur [V] ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Racine ' Maître Emilie Buttier. Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2019, le docteur [Z] [I] et la MACSF venant aux droits de la société le Sou Médical demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions, En conséquence, - rejeter toute demande des consorts [J] à leur encontre, - déclarer irrecevable la demande de contre-expertise des consorts [J], - condamner les consorts [J] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2019, le docteur [A] [V] et la Médicale de France demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que la demande de contre-expertise est irrecevable et mal fondée, - très subsidiairement, dire et juger que la responsabilité invoquée à l'encontre du docteur [V], si elle était retenue, ne pourrait l'être que de manière symbolique, dès lors que les préjudices invoqués sont sans aucune relation avec son intervention et en tout cas les réduire également à des justes proportions, - condamner les appelants à leur condamner une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - s'entendre les mêmes condamnés en tous les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [J] affirment qu'il ne fait aucun doute que le décès de M. [J] est imputable à l'accident médical fautif constitué par le passage anormalement rapide du soluté de nutrition, dont l'expert a indiqué qu'il avait entraîné une décompensation de la cirrhose, entraînant une décompensation oedomato-ascitique, responsable d'une insuffisance hapatocellulaire, elle-même responsable du décès du patient. Ils indiquent que Mme [J] n'a eu connaissance de l'état de santé réel de son époux qu'à 13h30 le [Date décès 22] 2011, perdant ainsi plusieurs heures auprès de ce dernier. Au visa des articles L 1142-1, R 4127-32, R 4127-40, R 4127-36 du code de la santé publique, 35 du code de déontologie médicale, et L 1110-2 du code de la santé publique, les consorts [J] formulent plusieurs griefs à l'encontre des intimés portant sur : - la gestion défaillante (puisqu'ayant permis le passage trop rapide du soluté) de la poche de nutrition qu'ils qualifient de fautive (posée trop tôt, sans surveillance et sans information relative aux complications possibles, et en vue d'une consultation précipitée auprès de l'oncologue, faisant courir un risque au patient) ; ainsi, sans une telle gestion fautive, ils considèrent que l'accident médical fautif ne se serait pas produit (ce grief est dirigé contre le docteur [V]) - l'absence d'information du patient et de sa famille, tenant tout d'abord à l'espérance de vie réelle du patient après traitement (ce grief est dirigé contre le docteur [V]), tenant ensuite à la dégradation de l'état de santé de M. [J], qu'ils estiment caractérisée dès la nuit du 6 au [Date décès 22] 2011 au regard de l'état confusionnel, de l'agitation, de la douleur, présentés par M. [J] (ce grief est dirigé contre la clinique et le docteur [I], médecin de garde), - la gestion de la fin de vie de M. [J], qu'il considère avoir été contraire à la dignité humaine (ce grief est dirigé contre la clinique), en ce que, en l'absence d'information, M. [J] n'a pu se préparer à l'éventualité d'une dégradation de son état de santé et comprendre sa survenance, en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune surveillance particulière, qu'il a fait l'objet d'une mise sous contention sans explication, que des alternatives moins contraignantes n'ont pas été recherchées, que le médecin n'a pas été averti en l'état d'un changement de comportement alarmant du patient, et que n'a pas été prise en charge sa douleur et mis en oeuvre des soins de confort. Le docteur [A] [V] et la Médicale de France objectent que ce n'est pas le docteur [V] qui a prescrit l'alimentation parentérale qui est passée en 3h au lieu de 24h, contestent toute faute et s'en remettent à la motivation du jugement dont ils sollicitent la confirmation. La société Association Hospitalière de l'Ouest et le GIE Axa France contestent toute responsabilité de la clinique. Ils font valoir que seuls les docteurs [V] et [I] étaient débiteurs d'une obligation d'information, qu'en l'espèce, les éléments tracés au dossier ne permettent pas de dire que le patient, et a fortiori sa famille, aient été avisés d'un risque létal, que les docteurs [V], [T], [I] ou [W] ayant examiné le patient n'ont pas évoqué un risque de décès, de décompensation ou la nécessité d'une vigilance accrue sur un patient au pronostic vital engagé, que l'expert a jugé la contention justifiée pour protéger le patient, que l'état de confusion du patient, fréquent en post-opératoire, ne laissait pas présager de l'aggravation de son état de santé, laquelle a été brutale et révélée par les résultats des examens sanguins effectués le lendemain. Ils contestent fermement que la surveillance infirmière ait porté atteinte à la dignité du patient, observant que le suivi infirmier a été rigoureux, régulier et fréquent et que les soins dispensés ont tenu compte des doléances exprimées par le patient et ont été qualifiés de justifiés par l'expert. Le docteur [Z] [I] et la mutuelle d'assurances du corps de santé français objectent, comme en première instance, que le rapport d'expertise du professeur [L] ne leur est pas opposable, et contestent tout manquement au devoir d'information du docteur [I] portant sur une dégradation de l'état de santé de M. [J]. Ils observent que le défaut d'information relatif à une imminence du décès suite au passage accéléré de la poche d'alimentation n'est déduit que d'un raisonnement tenu par l'expert, qui intervient à postériori, sans expliquer en quoi les médecins auraient dû avoir conscience de cette possibilité de compensation subite de la cirrhose et de ses réactions en chaîne. Ils affirment donc que le [Date décès 22] 2011, lorsque le docteur [I] prend en charge M. [J], aucune faute ne peut lui être reprochée, dans la mesure où l'état du patient n'était pas alarmant et son pronostic vital ne semblait pas engagé à court terme, de sorte qu'il n'était pas tenu d'aviser la famille Ils font valoir que M. [J] et son épouse étaient informés de la gravité de l'état due à un cancer de l'oesophage et de la cirrhose (information qui d'ailleurs ne lui incombait pas, car il n'était pas en charge du traitement du cancer). L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'article R 4127-32 du même code prévoit : Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R4127-40 du même code dispose: Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. L'article R 4127-36 du code de la santé publique dispose : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. L'article R 4127-35 du même code prévoit : Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite L'article L 1110-2 du code de la santé publique dispose que la personne malade a droit au respect de sa dignité. L'expert rappelle la chronologie des événements comme suit : - devant la pathologie tumorale présentée par M. [J], une chirurgie a été décidée en réunion de concertation pluridisciplinaire (en fonction de la faisabilité de celle-ci) ; M. [J] et son épouse ont été informés des risques opératoires des deux techniques abordées, à savoir une intervention de type Lewis Santi ou une oesogestrotectomie totale par voie transhiatale, - M. [J] est opéré le 29 juin 2011 par le docteur [W], qui, devant la découverte d'une hypertension portale majeure en rapport avec une cirrhose, préfère n'effectuer qu'une biopsie hépatique et renonce à réaliser une médiane voie droite nécessaire du fait de la situation même de la tumeur sur le bas oesophage, - le résultat de la biopsie confirme que le foie est porteur d'une cirrhose, - en post-opératoire, M. [J] est hospitalisé en unité de soins continus, - le 4 juillet 2011, il bénéficie par le docteur [V] de la mise en place d'une prothèse oesophagienne lui donnant la possibilité de s'alimenter par voie orale, - le 6 juillet 2011, il est adressé par la clinique au centre [31], pour une consultation avec le docteur [M], oncologue afin d'envisager un traitement par radio-chimiothérapie. Il est prescrit l'administration d'une poche de nutrition parentérale, poche de 1,5l qui doit passer sur 24 h, - le départ de la clinique a lieu à 14h40, le retour a lieu à 16 h15 ; il était constaté que le contenu de la poche était passé. Il semble que cela se soit fait pendant le trajet de retour. - le lendemain [Date décès 22] 2021, M. [J], après décompensation oedemato-ascitique, fait un arrêt cardiaque vers 16h45, puis un second vers 19h, dont il décède. Sur le choix de la consultation avec l'oncologue L'expert a conclu clairement que le recul de la chirurgie initialement prévue était conforme aux bonnes pratiques médicales, n'étant pas licite d'effectuer une résection chez un patient porteur d'une cirrhose, que, dès lors, on s'orientait vers un traitement de radio chimiothérapie exclusif. Il précise que la consultation avec le médecin oncologue était justifiée par la nécessité de mettre en route un traitement de radio chimiothérapie et que si ce traitement ne devait pas se faire en urgence, il était logique et non choquant que l'on profite du post-opératoire de cette chirurgie simple qui évoluait favorablement pour prendre rendez-vous avec l'oncologue médical. L'expert précise qu'il est important que le patient ait son plan de soins et connaisse le plus rapidement possible sa prise en charge thérapeutique. Aucune faute ne peut donc résulter de la décision prise par le docteur [V] de prévoir dès le 6 juillet 2011 une consultation avec le docteur [M]. sur la gestion de la poche de nutrition La cour relève que l'expert conclut que s'il était probable que cet apport massif de transfusion soit responsable de décompensation hépatique, on ne peut l'affirmer de façon absolue, ..on peut voir apparaître sur une cirrhose une décompensation sans facteur déclenchant, de sorte que le lien entre l'accident tenant au passage trop rapide de la poche de nutrition et la dégradation de l'état de santé de M. [J] n'est pas établi avec certitude. Ensuite, l'expert précise les éléments suivants : - la responsabilité de la poche de nutrition incombe aux anesthésistes dans les 48 heures du post-opératoire, au delà (comme dans le cas présent), la prescription de la poche de nutrition revient au médecin qui s'occupe du patient, en l'espèce le docteur [V], - aucun type de clampage n'est recommandé, il n'existe pas de clamp plus sécurisé, certains ne s'ouvrent pas à l'étirement mais d'autres ont des molettes qui peuvent glisser aussi et s'ouvrir aussi. Seule une surveillance attentive (vérification de la perfusion pendant le transfert) peut permettre d'éviter ce type de problème), - il est difficile de préciser à quel moment a été déclampée la poche, - concernant le passage rapide de la nutrition parentérale, en tant qu'expert, nous n'avons pas retrouvé de recommandation de la part de l'HAS sur le matériel transfusionnel à utiliser. Pour ma part, je n'ai jamais connu de tels accidents. Sur Pub Med, je ne retrouve pas non plus de type de problème décrit, - suite au dire du conseil des consorts [J] demandant s'il aurait été possible, sur un plan médical d'ôter la poche avant le départ et de la remettre à son retour, l'expert répond : on aurait pu gérer autrement la poche de nutrition. On aurait pu prévoir de la clamper de façon complète avec le risque, moins important certes, de devoir en cas de thrombose du cathéter, reposer un autre bord veineux. Cependant la pose d'un nouvel abord veineux, aurait nécessité de faire une nouvelle anesthésie, avec le risque que cette nouvelle anesthésie entraîne une décompensation hépatique avec le décès de M. [J]. Il s'évince de ces conclusions expertales qu'aucun reproche ne peut être fait au docteur [V] relativement à l'absence de prescription d'une surveillance de la poche durant le transfert, aucune recommandation en ce sens n'existant et le passage rapide de celle-ci n'ayant aucun antécédent dans la littérature médicale, qui aurait dû inciter le médecin à prévoir celle-ci. En ce qui concerne une autre gestion de cette poche, il apparaît clairement de l'analyse de l'expert que celle-ci était susceptible de faire courir des risques connus au patient et n'était donc pas à privilégier. La cour ne retient donc pas les griefs formulés à l'encontre du docteur [V] s'agissant de la gestion de la poche de nutrition. - sur le défaut d'information L'expert a écrit : les espoirs de guérison de M. [J], dès lors qu'une chirurgie n'était pas envisageable n'étaient pas nuls, mais très faibles. Si M. [Y] avait guéri de son cancer par radio chimiothérapie, le pronostic était alors lié à sa cirrhose, avec un risque de développer un cancer du foie. Il est rappelé que la situation de M. [J] a fait l'objet d'examen en réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans un courrier signé du docteur [W], chirurgien, au docteur [E] (pièce 1-15 des appelants), ce praticien écrit : ..Nous avions convié avec le docteur [V] le jour même (29 juin 2011), l'épouse de M. [J] qu'on a rencontrée pour lui faire part de ces constatations per opératoires et l'impossibilité de pratiquer un geste d'exérèse par rapport à une mortalité accrue opératoire dans ce contexte d'hypertension portale... Dans un courrier du 5 juillet 2011 au docteur [M] (pièce 1-12 des appelants), le docteur [V] l'informe de la tumeur présentée par M [J], découverte devant une altération de l'état général avec une dysphagie progressive chez un patient tabagique et surtout porteur du cirrhose d'origine X car révélée par une rupture de varice oesophagienne à l'âge de 35 ans, de ce que la décision de RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) en vue d'une chirurgie avec oesogastrotectomie totale n'a pas été possible compte tenu d'une hypertension portale majeure qui n'avait pas été visualisée par le scanner abdominal et la fibroscopie pré-opératoire, les varices oseophagiennes ayant disparu, qu'il a été convenu avec le patient d'une radiothérapie et chimiothérapie concomitante exclusive et que M. [J] est bien conscient du problème. Le compte rendu de consultation du docteur [M] du [Date décès 22] 2011 indique avoir lors de cette consultation discuté en présence de son épouse de son état général actuel altéré et du pronostic de la maladie. L'expert précise également que les cancérologues doivent informer les patients des risques bénéfices d'un traitement lourd, que dans le cas de M [Y], le traitement se devait d'être adapté à l'état hépatique, et pouvait ne pas être supporté, les risques d'intolérance à la chimiothérapie existaient. La cour constate que le docteur [V] a bien évoqué avec le patient d'une part les pathologies qu'il présentait et d'autre part les traitements qui lui restaient offerts, qu'il n'était pas tenu de dispenser l'information relative aux risques présentés par les traitements pour lesquels une consultation avec le docteur [X], oncologue était organisée (information au demeurant pleinement dispensée par le docteur [M]); qu'à la date du 6 juillet 2011, en l'état du nouveau protocole de soins envisagé pour traiter la tumeur présentée par M. [J], qui apparaissait la priorité, les consorts [J] ne démontrent pas que l'information dispensée par le docteur [V] n'a pas été loyale et approprié à son état. S'agissant des risques de complications relatives à la poche de nutrition, l'accident survenu ayant présenté un caractère exceptionnel, dont les conséquences n'étaient pas connues au retour de M. [J] à la clinique le 6 juillet 2011, il ne saurait être prétendu à une carence d'information sur ce point. Les consorts [J] ne peuvent prétendre le contraire en se fondant sur les observations au demeurant contradictoires de l'expert, qui affirme qu'il est regrettable que Mme [J] n'ait pas été avertie du risque d'évolution défavorable lorsque la perfusion est passée en 3 heures, tout en ajoutant : il est vrai cependant que cette évolution était là encore imprévisible. Aucun manquement du docteur [V] à son obligation d'information ne sera retenu par la cour. Il ressort de l'analyse détaillée du suivi infirmier effectué durant cette nuit, décrite de manière non contestée par les premiers juges, que M. [J] a été visité de manière fréquente et régulière tout au long de la nuit, que les soins et mesures pris, dont la contention et la sonde urinaire ont été, selon l'expert, justifiées. La cour observe que l'expert indique que l'état du patient s'aggravait, avec le début d'un état confusionnel et augmentation du périmètre abdominal à corréler à la présence d'une ascite abondante. On assiste à une décompensation oedemato-ascitique avec une encephalopathie hépatique, une hyperkaliémie, un effondrement de l'hémostase avec un TP à 32% puis à 13%, le tout dans un contexte d'une cytolyse aiguë avec une insuffisance hépatocellulaire majeure. L'échographie abdominale confirmait l'ascite volumineuse, dont la ponction était hémorragique. Force est de constater cependant que cette analyse de l'expert est opérée a postériori au vu des divers examens médicaux demandés par le docteur [I] médecin de garde le [Date décès 22] et notamment deux prélèvements de sang et une échographie venant confirmer le diagnostic. Ainsi, l'effondrement de l'hémostase avec un TP à 32 %, ressort de la première analyse de sang effectuée à 7 h10 et l'hémostase avec un TP à 13% ressort de la deuxième analyse de sang effectuée à 15 h, de sorte que lors de l'examen de M. [J] par le médecin de garde le matin, ce dernier ne disposait pas d'éléments suffisants de nature à diagnostiquer un éventuel risque de décompensation hépatique pouvant être en lien avec l'apport massif de transfusion de la veille. L'état de confusion et d'agitation du patient, durant la nuit, a été pris en compte par des soins appropriés, selon ce qui précède. Un tel état n'est pas exceptionnel en post-opératoire. L'infirmier a posé une sonde vésicale à 6h en constatant un abdomen ballonné et l'expert a précisé que cette pose s'imposait. En conséquence, la cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont considéré que l'état de santé de M. [J] ne justifiait pas durant la nuit que l'infirmier alerte le médecin de garde. Pas davantage, le matin à 7 heures, les signes cliniques présentés par M. [J], décrits ci-avant et relatés par le dossier médical, ne permettaient au médecin de garde examinant M [J], avant résultant des examens prescrits, d'anticiper le diagnostic des complications qui seront mises en évidence dans la journée. Le docteur [I] n'était donc pas tenu d'informer la famille sur l'état de santé du patient. Sur la gestion de fin de la vie Le grief fait à la clinique en ce qui concerne la gestion de la fin de vie de M. [J] qui aurait été contraire au respect de la dignité humaine et aux bonnes pratiques ne sera pas retenu par la cour. Les premiers juges ont, à raison, souligné qu'il avait été administré au patient dès son retour de consultation auprès du docteur [X] des médicaments notamment destinés à soulager sa douleur, et ce, de manière régulière. Les soins apportés au patient durant la nuit traduisent une surveillance attentive et constante. Il est rappelé que les différents gestes de l'infirmier durant la nuit du 6 au [Date décès 22] 2011 ont été considérés comme appropriés par l'expert. Tel est en particulier le cas de la mise sous contention du patient, qui était très agité, effectuée dans un souci de protection de sa personne, mesure effective durant quelques heures durant lesquelles M. [J] était pour partie endormi. S'agissant des soins dispensés au cours de la journée du [Date décès 22] 2011, il est acquis que plusieurs examens de sang ont été effectués, qu'une échographie abdominale a été demandée. Les appelants ne peuvent tirer argument d'une réflexion de l'expert (page 30 de son rappor), selon laquelle il est fort probable que des consignes ont été données pour faire des soins de confort en cas d'aggravation pour affirmer que M. [J] n'a pas bénéficié des soins appropriés à son état durant ses dernières heures. La cour note que d'ailleurs l'expert indique que concernant l'encéphalopathie hépatique survenue après cette perfusion, le traitement a été adapté. La feuille de surveillance du [Date décès 22] 2011 mentionne la prise des constantes régulières tout au long de la journée. Les affirmations des appelants selon lesquels le patient a souffert sans bénéficier de soins suffisants ne reposent donc sur aucun élément probant. La cour confirme le jugement qui ne retient aucun manquement à l'encontre de l'Association hospitalière de l'ouest. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande subsidiaire des appelants tendant à ordonner une nouvelle expertise, la cour, comme le tribunal trouvant matière à l'analyse complète des faits reprochés dans le rapport d'expertise du professeur [L], confirmera le jugement en ce qu'il déboute les consorts [J] de leurs demandes. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Les consorts [J], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer une somme de 1 000 euros au docteur [A] [V] et à la société Médicale de France, une somme de 1 000 euros au docteur [Z] [I] et à la Mutuelle d'assurances du corps médical de santé français et une somme de 1 000 euros à la SAS Association hospitalière de l'ouest au GIE Axa France. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [F] [J], M. [C] [J], Mme [S] [J], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de ses deux enfants mineurs [H] [J] et [G] [J], Mme [R] [J], Mme [U] [J], Mme [B] [J], M. [N] [J], chacun agissant en son nom propre et en qualité d'ayants droit, à payer : - une somme de 1 000 euros au docteur [A] [V] et à la société Médicale de France, -une somme de 1 000 euros au docteur [Z] [I] et à la Mutuelle d'assurances du corps médical de santé français, - une somme de 1 000 euros à la SAS Association hospitalière de l'ouest et au GIE Axa France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [J], M. [C] [J], Mme [S] [J], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de ses deux enfants mineurs [H] [J] et [G] [J], Mme [R] [J], Mme [U] [J], Mme [B] [J], M. [N] [J], chacun agissant en son nom propre et en qualité d'ayants droit, aux dépens d'appel, distraction au profit de la Selarl Racine - Maître Emilie Buttier. Le Greffier P/ La Présidente empêchée Mme Virginie Parent
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L 1142-1 du code de la santé publique disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1110-2 du code de la santé publique dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
635a21e2c549ea05a7cd2d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel