Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e3c549ea05a7cd2d9e
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/06277 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDQA Société [4] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Août 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social Références : 19/994 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] Pôle juridique et contentieux [Localité 2] représentée par Mme [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 mai 2012, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [U] [H], salarié en tant que réceptionnaire, en mentionnant les circonstances suivantes : Date : 30 mai 2012 ; Heure : 3 heures 45 ; Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 3 heures à 11 heures ; Lieu de l'accident : congélateur pâtisserie ; Circonstances détaillées de l'accident : en refermant la porte du congélateur pâtisserie, la victime a ressenti une douleur relativement forte dans le bas du dos ; Siège des lésions : bas du dos ; Nature des lésions : douleur. Le certificat médical initial (CMI), établi le 30 mai 2012, fait état d'un dorsolumbago avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2012. Le 18 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits au titre de l'accident dont a été victime M. [H] le 30 mai 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 6 janvier 2016. Le 15 janvier 2016, la commission a rejeté ses demandes, lui opposant la forclusion de sa demande. Le 26 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique. Par jugement du 2 août 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - déclaré recevable le recours introduit par la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration adressée le 10 septembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 août 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2021 qu'a développées son conseil à l'audience, en les modifant oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - recevoir la société en son appel, le disant bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ce faisant, et statuant à nouveau : A titre principal : Dire inopposables à la société les arrêts et soins postérieurs au 31 juillet 2012, A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés ; En conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire, sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 30 mai 2012, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) de désigner avec pour mission de : * prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ; * déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ; * fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; * dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; * en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; * fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à I'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; En tout état de cause : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ; - si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise de l'appelante, mettre à la charge de la société les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société ne conteste pas la décision de prise en charge de l'accident mais seulement la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins. 1. Sur l'imputabilité à l'accident du travail du 30 mai 8 novembre 2012 de l'ensemble des arrêts et soins : Se référant à l'avis du docteur [X], son médecin de recours, qu'elle adopte, la société soutient que M. [H] a bénéficié de la prise en charge de 308 jours d'arrêts de travail alors que le traitement médical d'une dorso-lombalgie ne nécessite pas une prise en charge d'une telle durée, ce d'autant qu'aucune lésion anatomique n'a été identifiée; qu'une problématique d'ordre socio-professionnelle a emporté une consolidation tardive, alors qu'elle aurait du être fixée au 31juillet 2012 compte tenu de l'absence de soins contributifs à l'amélioration des seules lésions en lien avec l'accident déclaré; qu'elle ajoute que l'expertise qu'elle sollicite à titre subsidiaire est nécessaire puisqu'elle rapporte au moins un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical et la refuser alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable. La caisse réplique principalement que M. [H] a bénéficié en rapport avec l'accident d'arrêts de travail du 30 mai 2012 au 1er août 2012, puis du 17 août 2012 au 5 avril 2013, ainsi que des soins jusqu'au 5 mai 2013; qu'il n'a pas bénéficié d'un certificat médical de prolongation du 1er au 17 août 2012 dès lors qu'il était en congé mais a bénéficié de soins ininterrompus jusqu'au 5 mai 2013 et tous les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 17 août 2012 font tous référence à la même lésion et visent tous l'accident du 30 mai 2012 ; que la permanence de la pathologie est dès lors incompatible avec l'hypothèse de cessation subite de ladite pathologie du 1er au 17 août 2012; qu'en outre les arrêts de travail ont été considérés justifiés par le médecin conseil, que l'IRM en lien avec la pathologie a été réalisée le 27 juillet 2012 ; que l'assuré est resté plusieurs mois en attente d'une rééducation à la Tourmaline qui n'a pu être faite qu'en mars 2013 et qui a amélioré la pathologie; qu'il existe donc bien une continuité des symptômes. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. En l'espèce, le médecin aux termes du CMI du 30 mai 2012 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2012, lequel a été prolongé par différents certificats médicaux jusqu'au 30 juillet 2012 inclus. La présomption d'imputabilité s'applique donc sur cette période. Il est constant qu'il existe une discontinuité des arrêts de travail dès lors qu'un nouvel arrêt de travail a ensuite été prescrit seulement à compter du 17 août au 31 août 2012. Il a également été prolongé par certificats médicaux du 31 août 2012 jusqu'au 5 avril 2013, précision apportée que les seules dates d'interruption de l'arrêt de travail sont relatives aux périodes du 6 au 8 octobre 2012 et du 5 au 7 janvier 2013, qui correspondent simplement aux samedi et dimanche, de sorte qu'il existe bien une continuité de l'arrêt de travail du 17 août au 5 avril 2013 pour cette seconde période. Le 5 avril 2013, M. [H] s'est alors vu prescrire des soins sans arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2013, la reprise de travail ayant été fixée au 6 avril 2013. Tous les certificats médicaux postérieurs au CMI émanent du même médecin généraliste. Le tribunal a répondu point par point à l'avis du docteur [X] s'agissant notamment de la discontinuité des arrêts de travail entre le 1er et le 17 août 2012, de l'interférence de considérations extra et para médicales dans les certificats médicaux de prolongation n'enlevant rien à la constance de la réitération du diagnostic initial et à la continuité des symptômes en résultant, dans des termes que la cour adopte en intégralité, précision faite que devant la cour la société n'apporte aucune critique s'agissant de la motivation des premiers juges. Il y a lieu de rajouter que la demande de contrôle adressée par la société le 25 septembre 2012 au motif que M. [H], absent de l'entreprise depuis le 31 mai 2012, exercerait une autre activité et aurait été aperçu sur des marchés, n'est qu'une affirmation qu'aucun élément ne vient corroborer. Par ailleurs, l'arrêt de travail a été considéré justifié par le médecin conseil le 20 février 2013. Les premiers juges ont également écarté à juste titre l'expertise, pour des motifs que la cour adopte également en ajoutant qu'il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414). Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. L'ensemble des arrêts, soins et prestations apparaissent en conséquence opposables à l'employeur, ce qui sera ajouté. 2. Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement; Y ajoutant : DIT opposable à la société [4] la totalité des arrêts soins résultant de l'accident du travail survenu à M. [H] le 30 mai 2012 au titre de la législation professionnelle, CONDAMNE la société [4] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e3c549ea05a7cd2d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel