Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e3c549ea05a7cd2da0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/06420 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QD6Y [B] [T] C/ Société [7] CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Août 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social Références : 19/00070 **** APPELANT : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA S OCIÉTÉ [7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me François DAINELLI, avocat au barreau de PARIS et par Me Valérie DOUARD, avocat au barreau de RENNES, PARTIE INTERVENANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [N] [G] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T], titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois ayant pris effet le 13 février 2017, a été victime d'un accident le 15 février 2017 que la société [7] a déclaré en mentionnant les circonstances suivantes : Date : 15 février 2017 ; Heure : 10 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : triage de palettes bois vacuum lift (machine de triage) ; Nature de l'accident : lors de la vérification d'une palette, le bras articulé de la machine, accroché à une potence (À environ 4 mètres de hauteur) s'est décroché et a heurté le salarié à la tête et à l'oreille ; Objet dont le contact a blessé la victime : bras articulé (en métal) du vacuum lift ; Siège des lésions : tête et oreille gauche ; Nature des lésions : douleurs et coupures. Le certificat médical initial établi le 15 février 2017 fait état de : - contusion rachis cervical niveau C5-C6 avec contracture musculaire en regard. Pas de fracture rachis - contusion oreille gauche avec érosion superficielle non suturable -ecchymose hémi face gauche. Il est prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2017. Le 27 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 16 juin 2017, la caisse a pris en charge au titre de cet accident une névralgie cervico-brachiale, lésion déclarée par M. [T] le 19 mai 2017. La date de consolidation a été fixée au 20 février 2019 et par décision du 26 mars 2019, la caisse a notifié à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% dont 5% pour le taux professionnel. Sur contestation de l'employeur, le taux d'incapacité a été ramené à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel, sur avis de la commission médicale de recours amiable notifié le 4 octobre 2019. Par lettre du 20 décembre 2017, M.[T] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 21 décembre 2017. Le 25 janvier 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper aux mêmes fins. Par jugement du 19 août 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a : - déclaré le recours de M. [T] recevable mais non fondé ; - débouté M.[T] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [7] ; - reçu la caisse en son intervention volontaire ; - déclaré la décision opposable à la caisse ; - rejeté toute autre demande ; - débouté la société et M. [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 24 septembre 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2019. Par ses écritures récapitulatives n°3 parvenues par le RPVA le 30 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien devenu 1231-1 nouveau du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et suivants, L. 4321-1, R. 4121-1 et suivants, R. 4312-1 et R. 4323-1 du code du travail : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de dire recevable et bien fondée l'action qu'il a initiée ; - de dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 15 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; En conséquence, - de dire et juger que M. [T] bénéficiera de la majoration de la rente allouée au maximum et sans réduction ; - de dire et juger que cette majoration de rente suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ; En conséquence, - de dire et juger qu'il bénéficiera de la réparation de ses préjudices personnels ; - de dire et juger que la caisse fera l'avance de la majoration de rente et de l'indemnisation des préjudices personnels ; - afin d'évaluation de ses préjudices personnels, avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à l'expert qu'il plaira à la cour et avec la mission qu'il définit ; - dans l'attente du rapport d'expertise médicale ; - dire et juger que la caisse fera l'avance de la provision de 5 000 euros à valoir sur I'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel ; - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire l'arrêt à intervenir commun à la caisse ; En conséquence, - condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices complémentaires ; - mettre à la charge de la société les entiers dépens. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 30 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; - constater que l'accident dont il a été victime n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, donner mission à l'expert judiciaire désigné de : * se prononcer sur l'imputabilité de névralgie cervico-brachiale à l'accident du travail ; * distinguer les préjudices en résultant de ceux résultant directement de l'accident de travail ; - déclarer la demande de provision irrecevable ; - débouter M. [T] de sa demande de provision ; - condamner la caisse et/ou M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er octobre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - la recevoir en son intervention ; - infirmer ou confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue : - dire que M. [T] pourra prétendre à une majoration de la rente ; - cantonner la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices subis par M. [T] à condition qu'il les ait préalablement définis et justifiés ; - lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le montant de la provision à valoir sur les préjudices subis ; - condamner la société et sa compagnie d'assurances au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683) Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. Sur ce : La société qui a une activité de traitement de palettes a fait l'acquisition d'une potence de manutention auprès de la société SAS [8]. Il doit être retenu du rapport de l'expertise ordonnée en référé dans le litige qui a opposé la société à son fournisseur, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, que cette potence est constituée d'un poteau d'environ 4 mètres de haut sur lequel est fixé un bras de 5 mètres de long (flèche triangulée et articulée) qui peut pivoter sur 255° (rapport page 15). Une fourche à palette fixée sous un tube à dépression coulisse le long de cette flèche. Grâce à une poignée située sur la fourche, l'opérateur commande la dépression dans le tube et pilote ainsi la montée ou la descente de la fourche. La fourche, de par son design, permet de ne prendre qu'une seule palette à la fois. Une fois la fourche introduite dans la palette, l'opérateur commande la dépression et la palette se soulève. La potence a été installée au mois de janvier 2017 par un sous-traitant du vendeur. L'Apave est intervenue le 30 janvier 2017 pour contrôler l'installation et autoriser sa mise en exploitation. Le 15 février 2017, alors que la potence était en service depuis seize jours et que M. [T] triait les palettes grâce à cette potence, lors du levage d'une palette, la partie supérieure de l'axe de rotation de la potence est sortie de la platine supérieure et la flèche est tombée sur sa tête et son épaule gauche. Sur la base du rapport de l'expertise précitée, le tribunal judiciaire de Quimper, par jugement du 26 janvier 2021 dont les parties s'accordent pour reconnaître qu'il est à ce jour irrévocable (certificat de non déclaration d'appel du 30 septembre 2021) a retenu que l'origine de la chute est à rechercher dans un défaut de conception de la potence et a dit que la responsabilité contractuelle de la SAS [8] est engagée. Le tribunal a en conséquence condamné in solidum la SAS [8] et son assureur à verser à la société diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi qu'à garantir la société de toute condamnation et de tous préjudices susceptibles d'être prononcés et retenus à son encontre dans le cadre de l'instance en faute inexcusable l'opposant à M. [T]. Au cas particulier, les blessures occasionnées à M. [T] par la chute de la flèche sont à rechercher dans le fait qu'il se trouvait sous la flèche au moment de sa chute. Toutefois, le rapport d'expertise permet de constater que parce que la potence permet au tube à compression de coulisser le long de la flèche, en utilisation normale, un salarié peut se trouver sous celle-ci (photos rapport page 8). Si l'employeur n'est pas en mesure de rapporter la preuve qu'il a pris des mesures pour évaluer les risques liés à l'utilisation du matériel, décrite comme simple et intuitive par l'expert, force est bien de relever que l'origine de l'accident n'est pas à rechercher dans un défaut de formation ou dans l'utilisation du matériel, mais bien dans son défaut de conception. Les opérations d'expertise n'ont pas mis en évidence qu'une intervention intempestive de salariés dans l'attente de la livraison du système de freinage commandé au fournisseur serait à l'origine de l'accident ainsi que le soutient M. [T]. A le supposer, cette intervention aurait eu pour objet, selon M. [R], de procéder à un serrage des vis afin de limiter la translation, dans l'attente du système de freinage commandé au fournisseur. Certes, les quatre vis et les quatre rondelles 'Grower' permettant de fixer la platine supérieure sur le haut du poteau n'ont pas été retrouvées et n'ont donc pas été expertisées. Mais l'état de ces vis, visibles sur les pièces communiquées à l'expert, ainsi que les propos de la gendarmerie qui ont été rapportés, l'ont amené à la conclusion que ces vis ont été desserrées alors quelles ont été suffisamment serrées pour que les quatre rondelles 'Grower' s'agrippent dans la matière de la platine. C'est dans ces circonstances que l'expert a retenu que la responsabilité de la défaillance de la potence se trouve dans le desserrage des vis, c'est-à-dire dans la conception et la définition de la potence. Si M. [T] se trouvait sous la flèche sans être porteur d'un casque de sécurité ainsi que l'atteste son collègue, M [R], il n'est ni allégué ni établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute de la flèche. Sur les autres sites de la société, les palettes sont également manipulées avec le même type de préhenseur par dépression, mais celui-ci est fixé sous un pont roulant non motorisé. La potence utilisée le jour de l'accident était la première potence utilisée par la société pour ce type de travail (rapport page 34) et après l'accident, la société a fait l'acquisition d'un pont roulant. L'employeur a mis à la disposition de ses salariés un matériel neuf dont les conditions d'utilisation ne sont pas en cause et dont il avait fait préalablement contrôler la conformité par un organisme indépendant. M. [T] est défaillant à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une part de ce que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande de condamner quiconque au paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles exposés. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Reçoit la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en son intervention ; Confirme le jugement du 19 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Quimper ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Référence
635a21e3c549ea05a7cd2da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel