Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e3c549ea05a7cd2da6
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00510 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNJ3 Société [4] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social Références : 19/01893 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 octobre 2015, M. [L] [G], salarié en tant qu'échafaudeur calorifugeur au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un canal carpien main gauche. Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2015, fait état d'une récidive hyperalgique de syndrome de canal carpien gauche, soulagé trois semaines par infiltration, confirmée sévère par EMG du 9 juillet 2015, à opérer (consultation chirurgie le 4 août 2015) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2015. Par décision du 29 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 29 février 2016. Le 20 mai 2016, en l'absence de décision de la commission dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique. Par jugement du 22 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - déclaré opposable à la société la maladie professionnelle de M. [G] prise en charge par la caisse par une décision du 29 décembre 2015 portant sur un syndrome canal carpien gauche ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 24 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Le bordereau de lettres recommandées vise cependant un dépôt au bureau de poste de [Localité 3] le 5 décembre 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 septembre 2021 qu'a développées son conseil à l'audience en les complétant, la société demande à la cour, au visa de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, de : - infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; - dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure d'instruction par la caisse ; - dire et juger la décision de la caisse du 29 décembre 2015 de prise en charge de la maladie de M. [G] inopposable à la société ; - constater que la durée des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M.[G] au titre de la législation sur les risques professionnels est manifestement excessive, que cette durée doit être limitée à 45 jours, conformément au barème de l'assurance maladie qui est versée aux débats. - dire inopposables les arrêts, soins et prestations postérieurs à la durée de 45 jours. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction : La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition l'entier dossier d'instruction du salarié, alors qu'elle indiquait lui transmettre l'intégralité du dossier ; que les certificats médicaux postérieurs au CMI du 15 juillet 2015 n'y figuraient pas. L'article R441-13 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016 applicable à l'espèce dispose que : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R441-14 alinéa 3 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable à l'espèce prévoit par ailleurs que : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La société a été informée par lettre datée du 9 décembre 2015 de la clôture de l'instruction que la décision interviendrait le 29 décembre 2015 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. En réponse la société par lettre du 11 décembre 2015 a sollicité la transmission des pièces constitutives du dossier et par courriel du 16 décembre 2015, la caisse a indiqué transmettre l'intégralité du dossier, selon l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale et a transmis en pdf, le CMI, la déclaration de maladie professionnelle, la fiche colloque et le QE. L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie si bien que le dossier constitué par la caisse et visé par cet article ne comprend que des documents relevant de l'instruction du sinistre. Les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail du salarié qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime n'ont pas à y figurer. La Cour de cassation rappelle par ailleurs que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux. Par ailleurs, le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel elle devra statuer ( 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176). Ce moyen sera donc écarté. 2 - Sur la durée des soins et arrêts de travail pris en charge La société soutient que la présomption d'imputabilité n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que les arrêts de travail prétendument liés à la maladie ne se sont pas succédé sans discontinuité depuis le CMI ; que le salarié a été arrêté du 4 août 2015 au 4 septembre 2015 pour maladie simple et la caisse a d'ailleurs considéré cet arrêt comme un arrêt de travail pour maladie simple puisque son compte employeur mentionne pour M. [G] 109 jours d'arrêts de travail, ce qui correspond à la période du 15 juillet 2015 au 30 novembre 2015 après déduction de la période d'arrêt d'un mois pour maladie simple. La caisse réplique que M. [G] a été en arrêt de travail de façon ininterrompue, que l'employeur n'apporte aucun élément factuel pour remettre en cause la présomption d'imputabilité et occulte le fait que le salarié s'est fait opérer du canal carpien le 4 septembre 2015, date à laquelle il réfute la présomption. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'employeur la caisse justifie d'un arrêt de travail prolongé sans discontinuité du 15 juillet 2015 jusqu'au 30 novembre 2015 au titre de la maladie prise en charge. Il y a lieu de préciser que le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail du 4 août 2015 au 4 septembre 2015 vise la maladie professionnelle, mentionne une intervention chirurgicale du même jour sur le canal carpien. Tous les certificats postérieurs visent d'ailleurs la lésion du canal carpien gauche et permettent au surplus de justifier que les soins et arrêts s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la maladie. Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la maladie prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société invoque la durée excessive des arrêts de travail et se prévaut du barème de l'assurance maladie concernant le syndrome du canal carpien qui indique 45 jours d'arrêt en cas d'intervention chirurgicale à ciel ouvert pour un salarié effectuant un travail physique lourd avec port de charge important et à 28 jours en cas de traitement chirurgical par voie endoscopique. Outre qu'il s'agit de données purement indicatives, il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la société n'invoque pas l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie et débouté la société de ses autres demandes, et y ajoutant en conséquence de dire les arrêts de travail et soins intervenus du 15 juillet 2015 au 30 novembre 2015 opposables à la société. 3- Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : DIT opposables à la société [4] les arrêts de travail et soins intervenus du 15 juillet 2015 au 30 novembre 2015 ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e3c549ea05a7cd2da6
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