Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e4c549ea05a7cd2da8
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00562 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNN5 CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES Références : 19/3969 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [J] [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 novembre 2016, M. [I] [N], salarié en tant qu'échafaudeur calorifugeur au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un canal carpien main droite. Le certificat médical initial (CMI), établi le 21 septembre 2016, fait état d'un syndrome canal carpien droit - chez patient opéré du canal carpien gauche en 09/2015, chez un échafaudeur depuis dix ans- vu travail demande MP avant interv. et arrêt avec prescription de soins jusqu'au 31 janvier 2017. Par décision du 27 mars 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 15 mai 2017. Le 20 juillet 2017, en l'absence de décision de la commission dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique. Par décision du 22 août 2017, la commission a rejeté les demandes de la société et déclaré la maladie de M. [N] du 21 septembre 2016 opposable à la société. Par jugement du 22 novembre 2019,le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - déclaré inopposable à la société la maladie professionnelle de M. [N] prise en charge par la caisse par une décision du 27 mars 2017 portant sur un syndrome canal carpien droit ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 27 décembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 novembre 2021 qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [N] ; - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [N] ; - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ; Si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise de l'intimée, mettre à la charge de la société les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ; - condamner la société aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 qu'a développées son conseil à l'audience, en les complétant, la société demande à la cour, au visa de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; En conséquence, A titre principal, - déclarer la décision de la caisse du 27 mars 2017 de prise en charge de la maladie de M. [N] inopposable à la société ; A titre subsidiaire, - procéder à un nouvel examen de la durée des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels et de déclarer inopposables ces arrêts de travail à la société ; - constater qu'en tout état de cause, la durée des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels est manifestement excessive et que cette durée doit être limitée à 45 jours, conformément au barème de l'assurance maladie qui est versé aux débats ; - dire inopposables les arrêts, soins et prestations postérieurs à la durée de 45 jours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [N] au titre du tableau n° 57. Ce tableau relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, vise notamment au titre de la désignation des maladies le syndrome du canal carpien avec un délai de prise en charge de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise ceux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. 1 - Sur la régularité de l'instruction menée par la caisseet le respect du principe du contradictoire La caisse expose avoir mené une instruction régulière ; qu'elle a été destinataire de la demande de maladie professionnelle qui mentionnait une première constatation médicale au 21 septembre 2016, de sorte qu'elle a adressé le questionnaire à l'employeur et à M. [N] en prenant cette date; que ce n'est que postérieurement que le médecin conseil a fixé la première constatation au 8 juillet 2015 après réalisation par l'assuré d'un électromyogramme ; que cependant elle a pu apprécier si les conditions de la prise en charge étaient réunies avec le questionnaire de l'employeur qui a mentionné un même poste occupé par M. [N] depuis 2006, de sorte qu'un second questionnaire était inutile. La société réplique que la décision de prise en charge est intervenue au terme d'une enquête qui n'a pas été menée contradictoirement dès lors que la caisse a interrogé la société et l'assuré sur la base d'éléments médicaux erronés ; que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil en application de l'article D 461-1 du code de la sécurité sociale et en application de la circulaire19/2016 de la CNAM la fixation de cette date doit intervenir dans le colloque après réception du CMI pour orienter l'enquête administrative et le service administratif diligente alors l'enquête selon les orientations prises lors de ce colloque ; qu'en l'espèce la première constatation de la maladie a été fixée au 8 juillet 2015 dans le colloque mais la caisse a retenu la date du 21 septembre 2016 dans le cadre de l'instruction, et déterminé si les conditions de prise en charge étaient remplies à cette date et non au 8 juillet 2015 en interrogeant l'employeur et le salarié sur les absences de celui-ci, les gestes et postures de travail au cours des 12 mois précédant le 21 septembre 2016 ; que la caisse prétend que les conditions d'exercice de l'activité de M. [N] auraient été identiques au motif qu'il n'a pas changé de fonctions depuis son embauche mais l'employeur n'a pu apporter de précisions contraires faute de communication de la première constatation médicale réelle ; que ces éléments justifient l'inopposabilité de la décision de prise en charge. L'article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la fixation de la première constatation par le médecin conseil est entré en vigueur le 10 juin 2016. La circulaire 19/2016 au demeurant non produite par la société préconise une instruction une fois déterminée la date de première constatation médicale en colloque ou après retour du questionnaire médical et selon les orientations prises en colloque. Néanmoins il s'agit simplement d'une proposition de suivi chronologique des phases de gestion de l'instruction. En l'espèce il est constant que les questionnaires adressés tant à l'employeur que le salarié visaient le 21 septembre 2016, date du CMI et que le médecin conseil a ensuite fixé la première constatation médicale au 8 juillet 2015 dans le colloque du 15 février 2017. Aucun élément textuel ne vient cependant interdire une instruction fondée sur une première constatation médicale à une date différente de celle ultérieurement fixée par le médecin conseil lors du colloque et force est de constater que si la société argue que cet élément est fondamental pour apprécier le délai de prise en charge et les conditions d'exposition du salarié au risque, elle ne fonde cependant sa demande d'inopposabilité que sur le non-respect du principe du contradictoire. Il convient de relever que la caisse disposait des éléments suffisants pour décider de la prise en charge, vérifications faites de l'exposition du salarié au risque et du respect du délai de prise en charge. La société ne peut arguer de l'absence d'envoi d'un nouveau questionnaire après fixation de la date de la première constatation médicale par le médecin conseil, dès lors que la caisse disposait en effet avec les questionnaires initialement adressés à la société et au salarié des éléments suffisants pour décider de la prise en charge de la maladie et que sous réserve des questionnaires adressés à l'assuré et l'employeur en cas d'instruction, les modalités de l'enquête lui appartiennent. L'employeur dans son questionnaire du 1er février 2017 indiquait : Depuis son embauche en 2006, Monsieur [N] occupe le poste d'échafaudeur, calorifugeur cariste, soit en réalité les même tâches. Par ailleurs, il résulte tant du questionnaire du salarié que de celui de l'employeur, un énoncé des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. L'employeur a estimé à 4 fois par heure à raison de 4 heures par jour les mouvements d'extension du poignet lors de la mise en place des échafaudages. Le salarié mentionnait ces gestes d'extension du poignet tout au long de sa journée de travail de 8 heures, outre des appuis carpiens et des mouvements répétés de préhension de la main, conformes aux travaux prévus au tableau n°57 s'agissant du syndrome du canal carpien. La caisse disposait par ailleurs du questionnaire rempli par l'employeur le 28 octobre 2015 pour le même salarié au titre d'un syndrome du canal carpien gauche selon CMI du 15 juillet 2015, avec les mêmes réponses au questionnaire. Le délai de prise en charge de 30 jours pour cette pathologie déclarée le 30 novembre 2016 alors que le salarié travaillait toujours est respecté et n'est d'ailleurs pas réellement contesté. Quant au respect des conditions médicales, elles n'ont jamais été discutées et ne sont au demeurant pas contestables. La société reproche aussi à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition l'ensemble des éléments du dossier d'instruction, alors qu'elle indiquait lui transmettre l'intégralité du dossier ; que les certificats médicaux postérieurs au CMI du 21 septembre 2016 n'y figuraient pas. La caisse réplique qu'elle a offert le dossier à la consultation, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a pas été destinataire des certificats médicaux, qu'il ne s'est jamais manifesté pour dire que le dossier était incomplet ; que la production des certificats d'arrêts de travail autres que le CMI ne sont pas déterminants pour l'instruction du dossier et tant que la décision de prise en charge n'est pas effective, on peut considérer que les prolongations d'arrêt de travail relèvent du secret médical et de l'assurance maladie ; qu'elle précise avoir fourni en première instance les certificats médicaux de prolongation. L'article R441-13 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige dispose que : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. L'article R441-14 alinéa 3 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable à l'espèce prévoit par ailleurs que : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La société a été informée par lettre datée du 6 mars 2017 de la clôture de l'instruction, que la décision interviendrait le 27 mars 2017 et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. En réponse la société par lettre du 9 mars 2017 a sollicité la transmission des pièces constitutives du dossier et par lettre du 14 mars 2017, la caisse a indiqué les transmettre. Les premiers juges ont retenu qu'un certificat médical du 2 mai 2017 n'a pas été transmis à l'employeur le 14 mars 2017 et qu'elle n'a pas fait parvenir à l'employeur ceux qu'elle a produits à l'audience ; outre le fait que cette transmission n'était pas possible pour celui du 2 mai 2017 dès lors ce certificat médical est postérieur à la décision de prise en charge et a fortiori au délai de consultation du dossier offert à l'employeur jusqu'au 27 mars 2017, la Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux. Par ailleurs l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie si bien que le dossier constitué par la caisse et visé par cet article ne comprend que des documents relevant de l'instruction du sinistre. Les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail du salarié qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime n'ont pas à y figurer. La communication desdits certificats médicaux devant les premiers juges ne permet pas de conclure qu'ils doivent figurer au dossier soumis à consultation en application de l'article R 441-13 précité ou encore à l'absence de secret médical. Les premiers juges ont retenu à tort cet élément pour dire inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée. La société soutient également que le médecin conseil a déterminé la première constatation médicale de la pathologie et l'a fixée au 8 juillet 2015 à partir d'un EMG ; que cependant aucun élément d'information ne lui a encore été communiqué sur la date, le nom et les coordonnées du médecin ayant régularisé l'examen, alors que ce dernier est un élément qui lui fait grief. L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise désormais que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070). En l'espèce, le médecin conseil a retenu dans le colloque médico-administratif du 15 février 2017 la date du 8 juillet 2015 comme date de première constatation médicale de la maladie et répondu à la question : Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : EMG. La fixation de la première constatation médicale est de la compétence du médecin conseil qui l'a établie après examen de cet EMG qu'il mentionne rappel fait que ce dernier possède et analyse l'ensemble des éléments médicaux pour déterminer la date de première constatation de la maladie. La société indique elle-même avoir reçu la transmission du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d'instruction. Par ailleurs, le principe du contradictoire est respecté lorsque la caisse informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel elle devra statuer ( 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-14.176). La société a donc été suffisamment informée par le colloque médico-administratif, qu'elle a pu consulter, des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse, rappel fait que l' EMG est couvert par le secret médical et ne fait pas partie du dossier soumis à consultation ; que la caisse n'est nullement tenue d'indiquer le nom du médecin l'ayant réalisé, et la date de l'examen est mentionnée dans le colloque ce qui est suffisant. Les moyens de la société sur l'irrégularité de l'instruction menée par la caisse et le non-respect du principe du contradictoire s'avèrent en conséquence non fondés et seront dès lors écartés. 2 - Sur la durée des soins et arrêts de travail pris en charge La société soutient que la présomption d'imputabilité n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que les arrêts de travail prétendument liés à la maladie ne se sont pas succédés sans discontinuité depuis le CMI ; que si le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 juillet 2015 au 4 août 2015 au titre d'une maladie professionnelle, cet arrêt de travail faisait suite à une récidive hyperalgique du syndrome du canal carpien gauche et non d'un canal carpien droit ; que le compte employeur de la société mentionne 109 jours d'arrêts de travail correspondant à la période du 15 juillet 2015 au 30 novembre 2015 après déduction d'une période d'arrêt de travail pour maladie simple (entre le 4 août et le 4 septembre 2015) au titre de la maladie professionnelle du canal carpien gauche, prise en charge par la caisse par décision du 29 décembre 2015 ; que curieusement son compte employeur mentionne la même durée d'arrêt de travail au titre du canal carpien droit reconnu par décision du 27 mars 2017 ; que pourtant selon le CMI du 21 septembre 2016, M. [N] n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail en lien avec la maladie du canal carpien droit puisqu'il est clairement indiqué : MP avant intervention et arrêt ; qu'il n'y a donc lieu d'appliquer la présomption d'imputabilité aux arrêts de travail de l'assuré ; qu'il n'est pas établi que M. [N] a bénéficié de soins à compter du CMI. La caisse réplique que M. [N] a bénéficié de soins ininterrompus du 21 septembre 2016 au 1er juin 2017 et a bénéficié d'arrêt de travail en rapport avec sa maladie du 13 janvier 2017 au 31 mai 2017 sans discontinuité ; qu'en outre les certificats médicaux de prolongation font tous référence à la même lésion du canal carpien; que le médecin conseil a considéré les arrêts de travail justifiés et la société n'a pas fait de contre-visite médicale ; que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence du lien entre la maladie du 21 septembre 2016 et les arrêts de travail ; qu'une suspicion au regard de l'importance des soins ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité et pas davantage le référentiel édité par Ameli qui ne donne qu'une estimation indicative de durée moyenne des arrêts de travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. S'il est constant qu'un CMI du 15 juillet 2015 a prescrit un arrêt de travail au titre d'une récidive de syndrome du canal carpien gauche, il est également constant qu'en l'espèce le CMI du 21 septembre 2016 vise le canal carpien droit, prescrit certes simplement des soins jusqu'au 31 janvier 2017 avec la précision avant intervention et arrêt ; le certificat médical du 13 janvier 2017, improprement qualifié de certificat médical initial par un médecin autre que le rédacteur du CMI fait état d'une cure chirurgicale du canal carpien droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2017. Le certificat médical du 2 mars 2017 est un certificat médical dit de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 2 mai 2017, et vise le canal carpien droit, la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie au 21 septembre 2016, date du CMI. Celui du 2 mai 2017 est également un certificat médical dit de prolongation prescrivant des soins jusqu'au 31 mai 2017 et qui fait état de douleurs handicapantes de poignet droit, opéré de canal carpien le 13 janvier 2017. Il vise par une simple erreur matérielle le 21 septembre 2017 et non le 21 septembre 2016 comme date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie. En effet le docteur [Z], rédacteur de ce certificat est également celui qui a rédigé le CMI du 21 septembre 2016. La caisse justifie ainsi de la continuité de soins entre le CMI et le 31 mai 2017 et donc d'une relation de causalité entre la lésion du canal carpien droit, les symptômes et les soins et arrêts de travail pris en charge jusqu'au 31 mai 2017. Le 4 mai 2017 le médecin conseil a en outre estimé l'arrêt de travail justifié. Dès lors qu'aucun doute n'existe quant à la maladie prise en charge par la caisse et qu'il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle. La société invoque la durée excessive des arrêts de travail et se prévaut du barème de l'assurance maladie concernant le syndrome du canal carpien qui indique 45 jours d'arrêt en cas d'intervention chirurgicale à ciel ouvert pour un salarié effectuant un travail physique lourd avec port de charge important et à 28 jours en cas de traitement chirurgical par voie endoscopique. Outre qu'il s'agit de données purement indicatives, il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la société n'invoque pas l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] au titre du canal carpien droit et également l'ensemble des arrêts et soins intervenus du 21 septembre 2016 au 31 mai 2017. 3- Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau : DIT opposables à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse du 27 mars 2017 de la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts du 21 septembre 2016 au 31 mai 2017 ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e4c549ea05a7cd2da8
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