Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e4c549ea05a7cd2daa
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00565 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNOK CPAM DE [Localité 3] C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Décembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social Références : 19/01880 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [J] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 octobre 2015, Mme [W] [Y], salariée en tant que cuisinière polyvalente au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison de douleurs épicondyliennes. Le certificat médical initial (CMI), établi le 24 septembre 2015, fait état d'une épicondylite gauche, stable - demande de maladie professionnelle avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2015 et vise une première constatation médicale au 8 juillet 2015, tout comme la déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 28 janvier 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 29 mars 2016. Le 31 mai 2016, en l'absence de décision rendue par la commission dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3]. Par jugement du 13 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a : - déclaré inopposable à la société la maladie professionnelle de Mme [Y] au titre du tableau n°57 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 30 décembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement entrepris. Complétant oralement ses demandes elle demande en conséquence de déclarer opposable à la société la maladie déclarée par Mme [Y]. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du tableau 57B des maladies professionnelles, de : - confirmer le jugement entrepris ; - constater que la date de première constatation médicale de l'épicondylite gauche déclarée par Mme [Y] est le 24 septembre 2015 ; - constater qu'à cette date, le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau 57B pour le syndrome du canal carpien était dépassé ; En conséquence, - prononcer l'inopposabilité, au titre de la législation professionnelle, de la décision de prise en charge de la maladie du 24 septembre 2015 déclarée par Mme [Y] à l'égard de la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968). Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326). Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). La caisse a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le tableau n°57 B exige notamment : - au titre de la maladie, une tendinopathie d'insertion des muscles épichondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, - au titre des travaux effectués, ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. - au titre du délai de prise en charge, 14 jours. La caisse soutient que le tribunal a estimé à tort que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'arrêt de travail du 7 juillet 2015 en ne le versant pas aux débats pour permettre de vérifier le respect du délai de prise en charge, ce que la jurisprudence n'impose pas; que le médecin conseil a fixé la première constatation au 7 juillet 2015 en référence à un arrêt de travail du même jour et son avis figurait au colloque mis à disposition de l'employeur qui avait la possibilité de le consulter, ce qu'il n'a pas fait; que le délai de prise en charge est respecté. La société réplique que la date de première constatation médicale de l'affection qui doit être certaine est celle figurant au [2], soit le 24 septembre 2015 de sorte que le délai de prise en charge était dépassé; que la caisse qui ne verse pas l'arrêt de travail visé par le colloque ne démontre pas que le certificat médical qui aurait été établi le 7 juillet 2015 constatait l'épicondylite du coude gauche telle que prise en charge. Sur ce, Si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070). En l'espèce, le médecin conseil a retenu au colloque médico-administratif du 7 janvier 2016, la date du 7 juillet 2015 comme date de première constatation médicale de la maladie et répondu à la question : Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : Arrêt de travail. Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé ce certificat médical au dossier de maladie professionnelle dès lors que ce document est soumis au secret médical de sorte que contrairement à ce que la société soutient et à ce que les premiers juges ont retenu cet arrêt de travail du 7 juillet 2015, constitue la date de la première constatation médicale. Il y a lieu de relever que le [2] du 24 septembre 2015 fait mention au titre de la première constatation médicale de la maladie du 8 juillet 2015 et non du 24 septembre 2015 comme l'allègue la société. Il y a lieu de rappeler que le médecin conseil est compétent pour fixer la date de cette première constatation, possède et analyse l'ensemble des éléments médicaux pour déterminer celle-ci, lesquels ne sont pas nécessairement à disposition du médecin rédigeant le [2]. Il n'est par ailleurs pas soutenu que ce colloque fixant la date de première constatation médicale ne figurait pas au nombre des pièces mises à la disposition de l'employeur à la fin de la procédure d'instruction, de sorte qu'il a été suffisamment informée par le colloque médico-administratif, des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse. La date de fin d'exposition au risque est du 6 juillet 2015 selon la caisse, cette date étant mentionnée au colloque et la société indique que Mme [Y] a cessé d'être exposée au risque à compter du 7 juillet 2015. En toute hypothèse le délai de prise en charge de 14 jours n'était donc pas dépassé, une seule journée au maximum s'étant écoulée entre la fin d'exposition au risque et la date de première constatation médicale. La société ne conteste pas les autres conditions prévues par le tableau, de sorte qu'aucune saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne devait intervenir contrairement à ce que soutient la société. La maladie de Mme [Y] est donc présumée d'origine professionnelle et la société n'allègue d'aucun motif de nature à renverser cette présomption. Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y]. II- Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Dit opposable à la société [4] la décision de la caisse du 28 janvier 2016 de prise en charge de la pathologie déclarée le 12 octobre 2015 par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle ; Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e4c549ea05a7cd2daa
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