Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e4c549ea05a7cd2dac
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02216 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTDY Société [5] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Mars 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de QUIMPER Références : 20/00001 **** APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [K] [C] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 février 2019, M. [N] [R], salarié au sein de la société [5] (la société) en tant qu'aide raffineur, a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une lombosciatique S1 gauche par hernie discale L5-S1 gauche. Un certificat médical initial, établi le 10 avril 2017, fait état d'une hernie discale (mots illisibles) au contact de S1 gauche - demande de reconnaissance maladie professionnelle avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2017. Un second certificat médical initial a été rédigé le 4 février 2019, lequel mentionne une hernie discale L5/S1 nécessitant ttt chirurgical le 20 décembre 2017 - reprise à mi temps thérapeutique le 7 janvier 2019 - demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019. Ce certificat a été joint à la déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 8 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. M. [R] a été déclaré guéri au 19 avril 2019. Par lettre en date du 8 août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, considérant que la condition du tableau n°98 tenant au délai de prise en charge n'était pas satisfaite. La commission, par décision du 31 octobre 2019, a rejeté ses demandes. Le 30 décembre 2019, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper. Par jugement du 23 mars 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ; - débouté la société de ses demandes ; - dit opposable à la société la décision du 8 juillet 2019 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 16 février 2019 par M. [R] ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 5 mai 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 avril 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 novembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer le recours de la société recevable ; - constater que le dossier dont la consultation a été offerte à l'employeur ne contenait pas le certificat médical initial en date du 10 avril 2017 en possession de la caisse ; - constater que le dossier dont la consultation a été offerte à l'employeur ne correspondait pas aux exigences de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; - constater que la caisse a continué son instruction après sa clôture ; - juger inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 4 février 2019 déclarée par M. [R]. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement entrepris ; - constater que l'instruction du dossier de M. [R] a été menée de manière régulière et contradictoire à l'égard de la société conformément aux dispositions de l'article R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité de la décision prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] à l'égard de la société ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la régularité de la procédure d'instruction : ' En premier lieu, la société fait valoir en cause d'appel que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'a pas fait figurer au dossier soumis au contradictoire, le certificat médical initial du 10 avril 2017 ; que dès lors, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La caisse réplique que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci est n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Sur ce : En l'espèce, il apparaît que le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle a été adressé de manière dématérialisée à la caisse et est daté du 4 février 2019 (pièce n°2 de la société), comme mentionné dans le colloque médico-administratif. Le médecin conseil, aux termes de ce colloque, a retenu la date du 16 juillet 2016 comme date de première constatation médicale de la maladie. A l'item "document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie", il a indiqué "CM du 10 avril 2017". Certes, ce certificat du 10 avril 2017 a été établi sur un formulaire CERFA intitulé "certificat médical initial". Il demeure cependant qu'il ne constitue qu'un simple certificat dès lors que le certificat médical initial efficient est celui du 19 février 2019. Il a uniquement servi au médecin conseil à déterminer la date de première constatation médicale de la maladie. Or, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145). Le certificat du 10 avril 2017 n'avait donc pas à figurer au dossier constitué par la caisse et consultable par l'employeur. Il s'ensuit que ce moyen sera écarté. ' En second lieu, la société expose qu'à la suite de la notification de la décision de prise en charge, la caisse a poursuivi son instruction ; que le colloque médico-administratif a été modifié et porté à sa connaissance, dans sa nouvelle rédaction, postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'en procédant de la sorte, la caisse a violé le principe du contradictoire. La caisse réplique que la fiche colloque consultée par l'employeur comportait une erreur matérielle sur le respect des conditions médicales ; qu'en effet le colloque indiquait que la condition médicale était respectée en précisant "CRA du 20/12/2017 confirme la hernie discale de topographie non concordante à la radiculalgie" ; que dans l'avis du 23 mai 2019, le médecin conseil a bien indiqué que la condition médicale était respectée en précisant "CRA du 20/12/2017 confirme la hernie discale de topographie concordante à la radiculalgie" ; qu'elle n'a pas poursuivi l'instruction à la suite de la notification de sa décision ; que la transmission à la société de la fiche colloque rectificative le 12 juillet 2019 n'entache pas la régularité de la procédure quant au contradictoire à l'égard de celle-ci. Sur ce : Est inscrite au tableau n°98 la maladie "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante". Le certificat médical initial du 4 février 2019 mentionne une "hernie discale L5/S1 nécessitant ttt chirurgical le 20 décembre 2017". Dans le colloque médico-administratif du 11 juin 2019 produit par la société et remis à cette dernière par la caisse lors de la consultation du dossier, le médecin conseil a indiqué au titre du libellé complet du syndrome "sciatique pas hernie discale L5S1", a répondu "oui" à la question "conditions médicales réglementaires du tableau remplies '" et à l'item "si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau", il a noté "CRA du 20/12/2017 confirme la hernie discale de topographie non concordante à la radiculalagie (sic)". La caisse produit aux débats une fiche colloque datée du 11 juin 2019 rectifiée mentionnant "CRO du 20/12/2017 confirme la hernie discale de topographie concordante à la radiculalgie". Elle justifie en outre de la fiche rédigée manuscritement par le médecin conseil le 23 mai 2019, sur la base de laquelle le colloque a été édité dans sa version dactylographiée, où il est indiqué par ce dernier "CRO du 20/12/2017 confirme la hernie discale de topographie concordante à la radiculalgie". Il apparaît ainsi que le colloque initial était porteur de plusieurs erreurs de retranscription. Certes le colloque rectifié n'a été adressé à la société (le 12 juillet 2019) qu'une fois la décision de prise en charge notifiée. Néanmoins, la société ne pouvait se méprendre sur les informations contenues dans le colloque initial ainsi que sur la décision envisagée par la caisse dans la mesure où il est bien précisé que les conditions médicales réglementaires sont remplies et que la case "orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2" est cochée. Il n'en résulte aucune atteinte au principe du contradictoire de sorte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en son dispositif. 3 - Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e4c549ea05a7cd2dac
Données disponibles
- Texte intégral
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