Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e4c549ea05a7cd2dae
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02241 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTFK Société [4] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de QUIMPER Références : 19/00340 **** APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [C] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 décembre 2018, M. [Z] [S], salarié en tant qu'employé au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie coude gauche. Le certificat médical initial, établi le 7 décembre 2018, fait état d'une épicondylite coude gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2019. Par décision du 10 avril 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 6 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 25 juillet 2019, a confirmé l'opposabilité de la prise en charge à l'égard de la société. Le 17 septembre 2019, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper. Par jugement du 14 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a : - déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 13 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, de : - déclarer l'appel interjeté par la société recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris ; - juger que le délai de prise en charge, prévu au tableau MP57B, pour la pathologie déclarée est de quatorze jours ; - juger que la date de cessation d'exposition au risque est le 13 septembre 2018 ; - juger que la date de première constatation médicale certaine doit être fixée au 7 décembre 2018 ; - juger dès lors que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau MP57B n'était pas remplie ; - juger que la caisse a pris en charge l'affection en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - juger inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie épicondylite gauche déclarée par M. [S]. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer le jugement entrepris ; - juger que la caisse établit, dans ses relations avec la société, que les conditions médico-administratives du tableau 57 B, et notamment celle relative à la liste limitative des travaux, sont satisfaites et que l'affection présentée par M. [S] bénéficie de la présomption d'imputabilité ; - constater que la société n'apporte aucun élément pour détruire cette présomption par la preuve d'une origine totalement étrangère au travail ; - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] à l'égard de la société ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968) Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Est inscrite au tableau n°57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Son délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer comprend ceux qui comportent habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Seule est discutée en l'espèce la condition tenant au délai de prise en charge. L'art. D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145), il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736). La déclaration de maladie professionnelle indique comme date de première constatation médicale de la maladie le 14 septembre 2018. Néanmoins, le médecin conseil, aux termes du colloque médico-administratif, a retenu celle du 19 septembre 2018. A l'item " document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie", il a indiqué "CMI Dr [U]", lequel fait effectivement mention de cette date comme première constatation médicale de la maladie. Il n'est pas soutenu par la société que ce colloque ne figurait pas au nombre des pièces mises à sa disposition à la fin de la procédure d'instruction. La société a donc été suffisamment informée par le colloque médico-administratif des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse. Il n'est pas discuté que le dernier jour d'exposition au risque de M. [S] est le 13 septembre 2018. Il en résulte que la première constatation médicale de la maladie est bien intervenue dans le délai de quatorze jours à compter de la cessation de l'exposition au risque. La condition tenant au délai de prise en charge est donc parfaitement respectée. Les autres conditions du tableau concerné n'étant pas discutées, la présomption d'imputabilité visée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer. La société n'alléguant ni n'établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de confirmer le jugement. 2 - Sur les dépens : La société ayant succombé en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e4c549ea05a7cd2dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel