Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e4c549ea05a7cd2db0
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02279 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTIU LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Monsieur Séraphin LARUELE lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 21 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de QUIMPER Références : 19/00199 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [F] [L] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 août 2018, Mme [I] [K], ouvrière au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite coude gauche. Le certificat médical initial du même jour fait état d'une épicondylite latérale coude gauche. Par décision du 3 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 27 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 29 mai 2019, a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper, le 29 mai 2019. Par jugement en date du 21 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 26 août 2018 déclarée par Mme [I] [K] ; - condamné la caisse aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 19 mars 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable, à l'égard de la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] ; - constater que la date de première constatation médicale du 30 juillet 2018 fixée par le médecin conseil correspond à l'échographie réalisée par l'assurée à cette date ; - constater également que la date de la première constatation médicale de l'affection et le document ayant permis de la retenir figurent sur la fiche colloque médico administratif mise à la disposition de l'employeur lors de la phase de consultation des pièces ; - juger que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles est satisfaite et que l'affection présentée par Mme [K] bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans sa survenance ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à 1'égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ; - la condamner aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 142-2, L. 461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - constater que le délai de prise en charge prévu au tableau 57B pour la pathologie déclarée est de 14 jours ; - constater que la date de cessation d'exposition au risque est le 7 août 2018 ; - constater que la date de première constatation médicale doit être fixée au 26 août 2018, à défaut de preuve par la caisse d'une constatation médicale antérieure ; - constater dès lors, que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau 57B n'était pas remplie ; - constater pourtant que la caisse n'a pas soumis le dossier de Mme [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - constater que la caisse a pris en charge l'affection en parfaite méconnaissance des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - déclarer inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande d'inopposabilité : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968) Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Est inscrite au tableau n°57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Son délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer comprend ceux qui comportent habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Seule est discutée en l'espèce la condition tenant au délai de prise en charge. L'art. D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 juin 2016 précise que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». Par ailleurs, si la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145), il convient cependant de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-29.070 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736). En l'espèce, bien que le certificat médical initial indique comme date de première constatation médicale de la maladie le 26 août 2018, le médecin conseil, aux termes du colloque médico-administratif, a retenu celle du 30 juillet 2018. A l'item " document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie", il a indiqué "échographie du coude gauche", ce qui signifiait sans aucune ambiguïté que l'examen en question avait été réalisé à cette date, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il n'est pas soutenu par la société que ce colloque ne figurait pas au nombre des pièces mises à sa disposition à la fin de la procédure d'instruction. La société a donc été suffisamment informée par le colloque médico-administratif des conditions dans lesquelles a été fixée la date de première constatation médicale par le médecin conseil de la caisse. Il n'est pas discuté que la date de fin d'exposition au risque de Mme [K] est le 7 août 2018. Il en résulte que le 30 juillet 2018, jour de la réalisation de l'échographie, cette dernière était toujours exposée au risque. La condition tenant au délai de prise en charge est donc parfaitement respectée. Les autres conditions du tableau concerné n'étant pas discutées, la présomption d'imputabilité visée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer. La société n'alléguant ni n'établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal de Quimper en date du 21 février 2020 en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K]. 2 - Sur les dépens : La société ayant succombé en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de la maladie de Mme [K] ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose uarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale doit sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e4c549ea05a7cd2db0
Données disponibles
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