Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e5c549ea05a7cd2db2
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02336 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTST Société [6] C/ CPAM DE LA MAYENNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/00957 **** APPELANTE : La Société [6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 septembre 2017, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [V] [N], salarié en tant que chauffeur citerne, en mentionnant s'agissant des circonstances de l'accident intervenu le 8 septembre 2017 et des lésions : en serrant les roues du camion, la victime a tiré sur la clé qui a ripé et elle est tombée sur le sol ; Siège des lésions : 67 - dos / 71 - hanches ; Nature des lésions : 16 - douleurs ; Le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2017, fait état d'une douleur fessière droite et autour de la hanche droite, compartiment interne du genou droit, épitrochlée droite et avant-bras droit avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2017. Le 15 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical de prolongation, établi le 3 octobre 2017, fait état d'une lombalgie avec sciatique droite non déficitaire sur discopathie dégénérative avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017. Le 1er décembre 2017, la caisse a pris en charge ces lésions non décrites sur le certificat médical initial au titre de l'accident dont a été victime M. [N] le 8 septembre 2017. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] a été évalué à 12% et sa date de consolidation fixée au 8 avril 2018. Contestant l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 17 juillet 2018. Le 12 octobre 2018, en l'absence de décision rendue par la caisse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes. Par jugement du 27 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - rejeté le recours de la société ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail de M. [N], suite à l'accident survenu le 8 septembre 2017 ; - dit n'y avoir lieu à expertise médicale ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 9 avril 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 août 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : Dire et juger le recours de la société recevable et bien fondé ; A titre principal : - constater que les prestations servies à l'assuré, M. [N], font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ; - constater que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 8 septembre 2017 postérieurement au 2 octobre 2017 ; En conséquence, - déclarer inopposables à l'égard de la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [N] postérieurement au 2 octobre 2017 ; A titre subsidiaire : - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 8 septembre 2017 déclaré par M. [N] ; - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission : 1° - convoquer les parties, 2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] établi par la caisse au titre de l'accident du 8 septembre 2017, 3° - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, 4° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, 5° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 6° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 7° - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte. En tout état de cause : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de travail dont a été victime M. [N] le 8 septembre 2017 ; - rejeter la demande d'expertise médico-judiciaire ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de rappeler en préliminaire que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'est pas contestée. I- Sur l'imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 2 octobre 2017 La société soutient que son médecin de recours le docteur [H] met clairement en évidence que les arrêts et soins postérieurs au 2 octobre 2017 relèvent d'une pathologie discale dégénérative préexistante à l'accident du travail et sans lien avec celui-ci. La caisse conteste cette analyse et indique que les arrêts de travail ont été prescrits de manière continue et ininterrompue, que le siège des lésions, pendant toute la durée de l'arrêt de travail correspond à la localisation des lésions initialement constatées, qu'en outre une nouvelle lésion constatée le 3 octobre 2017 a été prise en charge par la caisse, que les certificats médicaux postérieurs correspondent à la localisation des lésions figurant sur ce certificat médical, que les médecins conseils ont établi que les arrêts de travail prescrits étaient justifiés et donc imputables à l'accident. Sur ce, La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626). À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et des soins sont impropres à écarter cette présomption (2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. À défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical, de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux. En l'espèce, la caisse produit néanmoins les certificats médicaux. Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 8 septembre 2017 a constaté que la douleur fessière droite et autour de la hanche droite, compartiment interne du genou droit, épitrochlée droite et avant-bras droit nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 15 septembre 2017. Le certificat médical de prolongation du 16 septembre 2017 fait état d'une douleur hanche dr et lombaire avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 26 septembre 2017 et celui du 26 septembre 2017 mentionne une lombalgie et avant bras droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2017. Par ailleurs, la caisse produit aux débats les certificats médicaux de prolongation suivants faisant état : - le 3 octobre 2017 d'une lombalgie avec sciatique droite non déficitaire sur discopathie dégénérative, laquelle a été prise en charge par la caisse avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017 ; - le12 octobre 2017 d'une lombalgie avec sciatique droite DMS = 50 cm avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au18 octobre 2017 ; - le 18 octobre 2017 d'une lombalgie et sciatique dr et prescrivant des soins jusqu'au 18 novembre 2017 et une reprise de travail à temps complet le 19 octobre 2017 ; - le 3 novembre 2017 d'une lombosciatique droite L5 S1 en attente scanner avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2017 ; - le 30 novembre 2017 d'une lombosciatalgie droite non déficitaire avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 janvier 2018 ; - le 8 janvier 2018 d'une lombosciatique droite sans déficit répulsive à la toux prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2018 ; - le 9 février 2018 d'une lombosciatique droite prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2018 ; - le 12 mars 2018 (précision apportée que le 10 et 11 mars 2018 correspondent à un samedi et un dimanche) d'une lombosciatique droite prolongation accident du travail s'arrêtant le 9 mars 2018 ; Enfin le certificat médical final du 27 mars 2018 fait état d'une lombosciatique droite, avec syndrome rachidien (DMS 50 cm) sans déficit moteur et fixe la consolidation avec séquelles au 8 avril 2018. Il existe une rupture dans la continuité de l'arrêt de travail entre le 18 octobre 2017 et le 3 novembre 2017. Le médecin conseil a émis un avis favorable à l'imputabilité de la lésion constatée le 3 octobre 2017 au sinistre initial du 8 septembre 2017 déclaré le 11 septembre 2017, ce par avis du 29 novembre 2017. Il apparaît que le siège des lésions, pendant toute la durée des arrêts de travail et des soins jusqu'au 3 octobre 2017 correspond au siège des lésions constatées sur le certificat médical initial qui faisait notamment état de la douleur fessière droite et autour de la hanche droite, également mentionnée sur la déclaration d'accident du travail visant des douleurs au dos et hanches, les certificats médicaux ultérieurs faisant état de douleur hanche dr et lombaire, puis lombalgie et avant bras droit. De la même façon les certificats médicaux postérieurs à la nouvelle lésion constatée le 3 octobre 2017 correspondent également à la localisation des lésions figurant sur le CMI à savoir : lombalgie avec sciatique droite ou encore lombalgie avec sciatique droite, puis lombosciatique droite. Il est établi en outre que le médecin conseil de la caisse a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés le 22 mars 2018. Par ailleurs le médecin conseil par avis du 20 décembre 2019 indique ce qui suit : M. [N] chauffeur de citerne de lait, a fait une chute en arrière sur les fesses le 08/09/2017 alors qu'il serrait les roues de son camion à 3 H du matin et qu'il a ressenti immédiatement une douleur lombaire vive invalidante, insomniante. Il consulte le lendemain matin son médecin traitant le Dr [I] qui prescrit un arrêt de travail, des antalgiques et anti-inflammatoires. Dix jours après les faits, M. [N] se plaint d'une sciatalgie droite, symptomatologie se rajoutant à la lombalgie initiale qui continuait son évolution. Les radiographies du 21/09/2017 montrent effectivement un état antérieur constitué d'une discopathie dégénérative L5 S1 état antérieur symptomatique par épisodes sous forme de lombalgies mais n'ayant jamais entraîné de radiculalgie. La chute a provoqué une aggravation de l'état antérieur prouvé par un scanner rachidien réalisé le 16/11/2017 et montrant une saillie discale L5 S1 bilatérale expliquant la sciatalgie décrite par M. [N]. Toute aggravation d'un état antérieur par un accident du travail relève d'une prise en charge au titre de cet accident jusqu'à la consolidation. Il apparaît ainsi que la caisse établit l'existence d'une continuité de symptômes et de soins depuis la date de l'accident et notamment de ceux postérieurs à la nouvelle lésion constatée le 3 octobre 2017 jusqu'à la consolidation. La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Tel est le cas en l'espèce. Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société se prévaut d'un rapport médical rédigé par son médecin de recours, le docteur [H] qui indique après rappel des certificats médicaux susvisés que : Suite à l'ANALYSE des pièces à disposition, je constate que M. [N] a présenté le 11/09/2017, suite à une chute, des polycontusions bénignes concernant la région fessière droite, la périphérie de la hanche droite, le compartiment interne du genou droit, le coude et l'avant bras droit. L'évolution médicale attendue d'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 2 à 3 semaines à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'Assurance Maladie. Dans le cas présent, il a été déclaré une nouvelle lésion le 03/10/2017, caractérisé par une sciatique droite dans le cadre d'un état antérieur discal dégénératif. Cet état antérieur était manifestement connu dès lors qu'il est notifié sur le certificat alors même qu'aucun examen complémentaire n'avait été effectué jusque là. C'est ainsi qu'un examen scanographique est seulement évoqué le 03/22/2017. Le motif de renouvellements d'arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017 est une lombosciatique droite, médicalement constatée pour la première fois, plus de 3 semaines après les faits. Cette pathologie n'est donc pas contemporaine de l'accident du travail et il est donc possible de considérer qu'elle n'est pas apparue de façon brutale lors des faits. Dès lors, il n'y a pas de continuité évolutive des symptômes relatif (sic) à cette pathologie. Il n'y a également aucun document permettant d'attester que la caisse s'est prononcée sur l'imputabilité de la nouvelle lésion, alors qu'il y avait lieu de la rejeter. Les arrêts de travail résultent à compter du 03/10/2017 d'une pathologie discale dégénérative préexistante à l'accident du travail et sans lien avec celui-ci. Il n'y a aucun argument permettant de considérer que cet état antérieur a pu être décompensé ou aggravé par les lésions imputables en l'absence de toute lésion disco-vertébrale traumatique formellement identifiée dans les suites d'un événement accidentel sans caractère de gravité. De facto, la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l'AT, est anormalement tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions imputables se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'il est possible d'apprécier un taux d'incapacité permanente ou de prononcer une guérison. Au regard des documents à disposition, il y avait lieu de prononcer la consolidation de l'accident du travail au 2 octobre 2017. En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà du 2 octobre 2017, en l'absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée des lésions imputables telles que décrites sur le certificat médical initial et dès lors que les symptômes, soins et arrêts de travail résultent ensuite des conséquences exclusives d'un état antérieur interférent évoluant pour son propre compte. Mais il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et que d'autre part, le rapport visé supra du médecin de recours qui n'a pas examiné le salarié et qui procède par hypothèse, ne permet pas d'établir que les lésions de M. [N], à compter du 2 octobre 2017, découlent exclusivement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident du travail du 8 septembre 2017. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, en l'espèce 196 jours, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172). Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la [4] européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse et par la société qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. L'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l'accident dont a été victime M. [N] le 8 septembre 2017 est donc justifié. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y rajouter que les soins comme les arrêts de travail sont opposables à la société et à rejeter la demande d'expertise formée également devant la cour. II- Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [6] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit opposable à la société [6] la décision de prise en charge des soins de M. [N], suite à l'accident survenu le 8 septembre 2017 ; Déboute la société [6] de sa demande d'expertise ; Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e5c549ea05a7cd2db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel