Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e5c549ea05a7cd2db6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02374 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QT37 [L] [Z] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Avril 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00872 **** APPELANTE : Madame [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 février 2019, Mme [L] [Z], salariée de l'institut médico-éducatif (IME) [5] en qualité d'éducatrice spécialisée a déclaré un accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : Date : 17 décembre 2018 ; Heure : néant ; Lieu de l'accident : IME [5] Lanester ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : éducatrice spécialisée ; Nature de l'accident : syndrome dépressif réactionnel à la suite d'une réunion de synthèse au cours de laquelle des propos gravement accusatoires (voir courrier) ; Nature des lésions : lésions psychiques. Le certificat médical initial établi le 15 février 2019 fait état d'un syndrome dépressif réactionnel à la suite d'une réunion de synthèse au cours de laquelle des propos gravement accusatoires (sic) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2019. Par décision du 14 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 4 juillet 2019, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Le refus de prise en charge ayant été confirmé par décision du 18 octobre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 19 décembre 2019. Par jugement du 6 avril 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [Z] ; - rejeté la demande de Mme [Z] ; - condamné Mme [Z] aux dépens. Par déclaration adressée le 15 mai 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui été notifié le 29 avril 2020. Par ses écritures adressées par le RPVA le 23 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] demande à la cour, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau : - de juger que l'accident dont elle a été victime le 17 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - d'enjoindre à la caisse de lui notifier une décision en ce sens ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Z], y compris celle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028). Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci (pourvoi 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-29.365, et 15-27.215) ou encore que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842). Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente. Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 et 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.352). Il incombe au salarié qui présente un état dépressif ayant entraîné un arrêt de travail, causé, selon lui, par un événement déterminé, de rapporter la preuve de ce que l'arrêt de travail est dû à une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec cet événement. Au cas particulier, l'appelante fait valoir qu'elle a été victime d'un choc émotionnel le 17 décembre 2018, sur son lieu de travail, à l'occasion d'une réunion de synthèse au cours de laquelle elle a été prise à partie par un des intervenants ; qu'elle a été sidérée par les reproches professionnels qui lui étaient faits, en public ; qu'elle a fait part de son incompréhension et de son envahissement émotionnel, chacun constatant qu'elle était en larmes lors de la réunion et dans le temps qui a suivi ; qu'il a été mis fin à la réunion de manière anticipée et à la demande de certains participants. Si les différentes personnes qui ont été entendues par l'agent assermenté de la caisse n'ont pas remis en cause, sur la forme, les conditions dans lesquelles ont été évoquées au cours d'une réunion pluridisciplinaire de synthèse les pratiques professionnelles de Mme [Z], elles ont pu rapporter (Mme [Y] et Mme [R]) « l'incompréhension de l'intéressée à l'issue de cette réunion ». Mme [A] pour sa part a indiqué que si la manière dont Mme [Z] prend en charge les enfants est discutable et a posé des problèmes à plusieurs membres de l'équipe, en sorte que la réunion était nécessaire sur le fond, sur la forme, elle n'aurait pas aimé être questionnée sur ses pratiques devant ses collègues, même si le pédopsychiatre est resté aimable bien que distant. Quoi qu'il en soit, l'agent enquêteur a retenu des déclarations que lui a faites de la directrice de l'institut médico éducatif que la réunion dont s'agit a été éprouvante pour Mme [Z] compte tenu des reproches qui ont été formulés, à telle enseigne que plusieurs collègues, embarrassés par la mise en évidence des erreurs professionnelles faites par l'intéressée, n'ont pas souhaité poursuivre la réunion. Dans ces circonstances, Mme [H] a proposé à la salariée de venir dans son bureau pour lui permettre de débriefer sur cet échange et vérifier qu'elle était en état de rentrer chez elle. Au cours de cet échange, elle a invité Mme [Z] à réfléchir calmement et lui a conseillé de ne pas être aussi émotive. Ces différentes versions sont corroborées par Mmes [W] et [U], dans les termes des attestations établies respectivement les 19 et 20 juin 2019 et jointes par Mme [Z] à sa saisine de la commission de recours amiable. Mme [W] relate que Mme [Z] était en larmes pendant cette réunion au cours de laquelle elle a été mise en cause publiquement par le médecin et que de nombreux reproches lui ont été faits et qu'elle a pu exprimer ensuite à plusieurs reprises son mal-être et son incompréhension face à cette situation. Mme [U] indique avoir été témoin des faits suivants : « Au début de la réunion de synthèse du 17 décembre 2018 à laquelle je participais, ainsi qu'une douzaine de membres du personnel, le médecin de l'IME a pris la parole pour relater des faits qui lui avaient été rapportés concernant une intervention de [L] [Z] vis-à-vis de l'enfant dont il était question en synthèse. Il a alors remis en cause le bien-fondé de cette intervention éducative puis émis plus largement des critiques sur la pratique professionnelle de [L] [Z]. Celle-ci, visiblement très affectée et au bord des larmes, a malgré tout réussi à exprimer sa surprise et son émotion d'être ainsi attaquée sur sa pratique professionnelle en présence de ses collègues et à expliqué avec rigueur et précisément le contexte de l'intervention éducative reprochée. Cette mise en cause en public sur le plan professionnel ayant sidéré et mis très mal à l'aise la plupart des membres de l'équipe, le psychologue est intervenu (soutenu par moi-même et certains des membres de l'équipe) pour exprimer le malaise ressenti et la difficulté de poursuivre la réunion sereinement dans ces conditions. La directrice de l'IME a donc annulé la réunion et invité [L] [Z] à l'accompagner en privé dans son bureau'. Il est justifié de retenir qu'il résulte de ces différents éléments la preuve du choc émotionnel subi par Mme [Z] au cours de la réunion du 17 décembre 2018. Mme [Z] fait valoir que c'est dans ces circonstances que le Docteur [J] a établi le 15 février 2019 un certificat médical initial aux termes duquel il a posé le diagnostic de « syndrôme dépressif réactionnel » (pièce n°2 de ses productions). Elle impute l'origine de l'altération de son état mental au choc émotionnel vécu lors de cette réunion. Elle s'appuie sur le certificat du 19 mars 2019 rédigé par le docteur [G], médecin du travail (pièce 7 de ses productions) dont il résulte qu'elle est venue la voir, à sa demande, « pour souffrance au travail » dès le 21 décembre 2018, se disant accusée de faits qu'elle ne reconnaissait pas. Elle s'appuie également sur le certificat du 3 décembre 2019 du docteur [C], médecin généraliste, qui précise que l'arrêt de travail est en lien avec un syndrome dépressif caractérisé évoluant depuis l'arrêt de travail du 29 janvier 2019 mais faisant suite à un stress post-traumatique survenu le 17 décembre 2018 lors d'une réunion. Aux termes de ce certificat, elle indique qu'elle a vu Mme [Z] en consultation une première fois le 22 janvier 2019, mais qu'alors l'intéressée ne souhaitait pas d'arrêt de travail car elle voulait être présente à une réunion prévue le 28 janvier 2019, qu'un rendez-vous avait été prévu pour le lendemain au cas où son moral se serait encore dégradé. Elle ajoute : « La dégradation de son moral et de son anxiété est survenue après un temps de sidération caractéristique d'un état de stress post-traumatique. Il y a bien un lien de causalité entre le choc survenu en réunion le 17 décembre 2018 et son état actuel ». Le Docteur [E], médecin psychiatre, a établi un certificat le 21 avril 2019 dont il est possible de retenir qu'il suit Mme [Z] depuis le 22 mars 2019 dans le cadre d'un état de stress post-traumatique pour lequel elle est en arrêt de travail depuis le 29 janvier 2019, « traumatisme vécu au travail le 17 décembre 2018 qui a provoqué une décompensation thymique qu'elle n'a prise en compte que quelques jours plus tard, ne comprenant pas tout de suite ce qui lui est arrivait. » Dans un second certificat du 29 avril 2019, joint également à l'appui de sa saisine de la commission de recours amiable, le docteur [E] indique suivre Mme [Z] pour un état anxiodépressif sévère (sidération anxieuse, phobies multiples qui s'installent, hypersomnie, idées noires') rentrant dans le cadre d'un état de stress post-traumatique, traumatismes vécus au travail (accusée de mal faire son travail' changement d'horaires, passage d'un travail de jour à un travail de nuit en sachant qu'elle vit seule avec un fils de 9 ans...) et préconise la poursuite du suivi et du traitement psychotrope. À l'enquêteur de la caisse, Mme [Z] a déclaré qu'elle avait tenté de poursuivre son activité, voulant attendre la réunion de synthèse suivante pour voir quelle suite serait donnée par la directrice à son dossier ; qu'en l'absence d'excuses, de soutien sur ses pratiques, le lendemain de la réunion du 28 janvier 2019, épuisée, elle a consulté son médecin qui lui a délivré un arrêt maladie lequel a été requalifié le 15 février 2019 en accident du travail. Selon les déclarations de la directrice de l'IME, Mme [Z] a repris son travail après les congés de [M] sans difficulté, sachant que deux collègues s'étaient plaintes de son comportement et qu'une investigation était en cours, la dernière personne entendue par la direction ayant été auditionnée le 28 janvier 2019. Le 29 janvier 2019 Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Aux alentours du 11 février 2019, la directrice lui a adressé un courrier l'informant que son planning avait été modifié et qu'elle intégrait une nouvelle équipe pluridisciplinaire. Le 15 février 2019, l'arrêt de travail initialement prescrit pour cause de maladie a été requalifié en arrêt de travail pour cause d'accident. L'ensemble de ces éléments permet de retenir l'existence d'un choc émotionnel ressenti par Mme [Z] au cours de la réunion du 17 décembre 2018, à l'origine d'un état de souffrance dont les effets immédiats ont pu être observés par les participants qui ont rapporté ses pleurs, puis par le médecin du travail qui évoque une souffrance au travail et enfin par les trois médecins consultés par l'intéressée. La décompensation thymique qui en est résultée a été diagnostiquée après un temps de sidération caractéristique et ce alors que l'intéressée espérait clore le différend à la réunion suivante. Mme [Z] établit ainsi l'existence au temps et au lieu du travail d'un événement traumatique à l'origine d'une altération de son état constaté immédiate mais diagnostiquée dans les semaines qui ont suivi. Dès lors, la présomption d'imputabilité revendiquée par l'appelante trouve à s'appliquer et il incombe à la caisse de rapporter la preuve d'une cause étrangère évoluant pour son propre compte, ce qu'elle ne fait pas. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et qu'il sera fait droit à demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 décembre 2018. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Succombant en son recours, la caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 6 avril 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Mme [Z] a été victime le 17 décembre 2018 d'un accident qui relève de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan à le prendre en charge à ce titre ; Renvoie Mme [Z] devant la caisse pour la révision de ses droits ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan à verser à Mme [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635a21e5c549ea05a7cd2db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel