Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e5c549ea05a7cd2db8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/02536 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVBQ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE C/ Mme [K] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 18 Février 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de RENNES Références : 17/10869 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [K] [J] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 mai 2017, Mme [K] [J] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une "névralgie cervico-brachiale gauche". Le certificat médical initial, établi le 5 avril 2017, fait état d'une "névralgie cervico brachiale gauche puis bilatérale", sans prescription d'arrêt de travail. Par décision du 13 juillet 2017, la caisse lui a notifié son refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles, précisant que cette maladie hors tableau n'entraînait pas un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d'au moins 25%. Le 31 août 2017, Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, le 11 octobre 2017, elle a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de cette maladie auprès de la caisse qui, le 22 novembre 2017, lui a notifié un refus d'attribution de pension d'invalidité au motif qu'elle ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Le 3 janvier 2018, Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes à l'encontre de cette décision de refus d'attribution de pension d'invalidité. Par jugement du 18 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devenu compétent, a : - prononcé la jonction des recours RG 17-10869 et RG 18-10020 qui ne seront plus appelés que sous le numéro unique RG 17-10869 ; - déclaré recevables, en la forme, les recours de Mme [J] contre les décisions de la caisse en date des 13 juillet 2017 et 22 novembre 2017 ; - reçu Mme [J] en ses demandes ; - annulé les décisions déférées ; - dit qu'à la date du 5 avril 2017 cette dernière présentait un état d'incapacité permanente justifiant l'attribution d'un taux médical à hauteur de 30 % ; - dit qu'à la date du 1l octobre 2017, Mme [J], qui présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, remplissait les conditions médicales nécessaires à 1'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie ; - renvoyé Mme [J] devant la caisse pour la régularisation de ses droits. Par déclaration adressée le 28 mai 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2020. Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : À titre principal, - infirmer le jugement entrepris, - dire que dans les suites de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 2 mai 2017, Mme [J] présentait un taux d'incapacité prévisible inférieur au taux de 25 % ; - dire et juger, par conséquent, que c'est à juste titre qu'elle lui a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; - dire qu'à la date du 11 octobre 2017, Mme [J] ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; - dire et juger que c'est à juste titre qu'elle lui a notifié un refus d'attribution de pension d'invalidité ; - dire et juger, en tout état de cause, que Mme [J] n'est pas fondée à solliciter pour la même affection le bénéfice de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle et de l'assurance invalidité ; - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer : * si à la date du 2 mai 2017, Mme [J] présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% ; et dans la négative, * si à la date du 11 octobre 2017, Mme [J] présentait une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie ; - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Mme [J] a sollicité de la cour une dispense de comparution à l'audience à laquelle il a été fait droit avec l'accord exprès de la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 11 octobre 2017, elle présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et justifiant d'une invalidité de 1ère catégorie ; - concernant la demande de la maladie professionnelle hors tableau, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel ; A titre subsidiaire, - elle s'oppose à une nouvelle mesure d'expertise médicale, celle-ci ayant déjà eu lieu ; - condamner la caisse aux entiers dépens". Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : "[...] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire". L'article R. 461-8 du même code précise : "Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %". Il est constant qu'en l'espèce la maladie déclarée par Mme [J] n'est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le médecin conseil, après examen de l'assurée, a estimé que le taux prévisible d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %, conformément au guide barème indicatif, lequel accorde un taux allant de 15 à 30 % pour gène fonctionnelle et douleur du rachis cervical. A l'audience devant le pôle social de Rennes, le médecin consultant, le docteur [M], a quant à lui estimé ce taux à 30 %, en relevant : "NCB gauche non (illisible) documentée uncodisarthrose C5C6 - abolition et ROT MS gauche - limitation d'amplitudes - algies permanentes MP hors tableau". Le rapport médical d'attribution d'invalidité fait mention du certificat médical du docteur [L] du 15 septembre 2017, lequel indique : "Je vois ce jour Madame [J] [K] qui présente des douleurs du cou et des épaules et une fatigabilité rendant impossible le travail à temps plein de manutentionnaire qu'elle a exercé jusqu'au 3 décembre 2015. Elle présente : ' une douleur musculaire des trapèzes, maximal à gauche, ' une douleur du sterno-cléido-mastoïdien gauche. Elle ne peut pas lever le bras gauche plus haut que l'épaule. Le lever du bras droit est possible mais douloureux. Elle ne peut porter la tête en arrière sans déclencher une violente douleur cervicale. Elle ne peut donc regarder en l'air. Cet état de santé l'empêche de porter des charges et d'effectuer des actes de manutention ainsi que des actes répétitifs. Elle n'est plus en capacité d'exercer le métier de manutentionnaire qui est le sien". Compte tenu de ces éléments médicaux divergents, une expertise sera ordonnée selon les modalités décrites au dispositif. Parallèlement, Mme [J] a formé une demande d'invalidité pour laquelle la condition médicale de réduction de la capacité de travail de gain des 2/3 est également en discussion, le médecin conseil estimant que ce seuil n'était pas atteint, au contraire du médecin consultant à l'audience (articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale). Dès lors, l'expertise portera également sur cette question. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [S] [D], [Adresse 6], [Courriel 5], avec mission de : - convoquer Mme [K] [J] en lui indiquant qu' elle peut se faire assister par son médecin traitant, - aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise, - procéder à l'examen clinique de Mme [J], prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire si à la date du 2 mai 2017, Mme [J] présentait un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25 % au moins ; - dire si à la date du 11 octobre 2017, Mme [J] présentait une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur aux 2/3 de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'elle percevait dans la profession qu'elle exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ; Invite la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à faire toute diligence auprès du service médical pour que soit transmis à l'expert l'ensemble des éléments ou informations médicales en sa possession ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert devra adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation de la procédure ; DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635a21e5c549ea05a7cd2db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel