Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e5c549ea05a7cd2dba
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 327 242 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03445 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZQR [I] [J] C/ CPAM DU [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 19/00129 **** APPELANT : Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [J] est affilié depuis le 1er avril 2000 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de revêtement des sols et murs, exercée en qualité d'auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2016 puis au titre du régime de la micro-entreprise à compter du 1er janvier 2017. Il a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2015 au 19 juin 2016, puis du 17 juin 2017 au 31 décembre 2018. Par treize courriers envoyés entre le 5 juillet 2017 et le 15 octobre 2018, le régime social des travailleurs indépendants aux droits duquel vient la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a notifié à M. [J] des décisions de refus d'indemnisation de ses arrêts de travail aux motifs, d'une part, qu'il n'avait pas transmis ces arrêts dans les délais impartis et, d'autre part, qu'il n'était pas à jour du paiement de ses cotisations dues au titre des régimes de base et supplémentaires. Le 28 décembre 2018, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une demande de versement d'indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail pour les périodes du 23 novembre 2015 au 19 juin 2016, puis du 17 juin 2017 au 31 décembre 2018. En l'absence de réponse de la commission dans les délais impartis, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 13 mars 2019. Par décision du 30 avril 2019, la commission, après avoir constaté que M.[J] s'était acquitté du paiement de ses cotisations, a : - accordé son indemnisation sur la période du 23 novembre 2015 au 20 juin 2016 ; - refusé son indemnisation sur la période du 17 juin 2017 au 31 décembre 2018. Par jugement du 6 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré le recours de M. [J] recevable mais mal fondé ; - rejeté les demandes de M. [J] ; - validé la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2019 ; - condamné M. [J] aux dépens. Par deux déclarations faites par communications électroniques au greffe respectivement les 29 juillet 2020 et 30 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2020. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général respectivement sous les numéros de recours 20/03445 et 20/03470. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé leur jonction sous le numéro de recours unique 20/03445. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 24 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de : A titre principal, - juger que la caisse n'a pas respecté les règles légales d'imputation des versements effectués par son assuré ; - condamner la caisse à verser à M. [J] ses indemnités journalières du 17 juin 2017 au 31 décembre 2018 ; A titre subsidiaire, - juger que le RSI a commis une faute en s'abstenant de reprendre le versement des indemnités journalières dues à M. [J] à compter de la mise en place de l'échéancier de juin 2016 ; - juger que le RSI a commis une faute en payant les indemnités journalières du 23 novembre 2015 au 20 juin 2016 en juin 2019 au lieu de novembre 2016, soit avec 30 mois de retard ; - condamner la caisse à verser à M. [J] la somme de 23 272,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique correspondant à la perte de ses indemnités journalières du 17 juin 2017 au 31 décembre 2018 en raison des fautes commises par le RSI ; - condamner la caisse à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux fautes commises par le RSI ; En tout état de cause, - condamner la caisse à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [J], y compris celle formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [J] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sauf mention contraire, les textes cités sont ceux du code de la sécurité sociale. 1. Sur le premier arrêt de travail, du 23 novembre 2015 au 19 juin 2016 Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 applicable au premier arrêt de travail survenu à compter du 23 novembre 2015, l'article L. 613-8 énonce que pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. Cet article est complété par l'article R. 613-28 qui dans sa version applicable énonce que le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins. L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. Pour un arrêt de travail survenu le 23 novembre 2015, il appartenait donc à M. [J] de régulariser sa situation en réglant, avant le 31 décembre 2016, les cotisations échues au 30 novembre 2015. La notification de l'échéancier du 22 juin 2016 (pièce 8 de la caisse) permet de retenir qu'à cette date il restait débiteur des échéances échues et impayées des mois de septembre 2015 à mai 2016, dont il devait s'acquitter à compter du 16 juillet 2016 en 12 mensualités de 807,75 euros outre une mensualité ultime le 18 juillet 2017 de 933 euros, soit un total de 10'626 euros. La cour ne saurait étendre les prévisions du second alinéa de l'article 613-8 en reconnaissant à un échéancier accordé par un agent de l'organisme la même portée qu'à un jugement ou à une décision de la commission de recours amiable. A le supposer, il conviendrait de rappeler la réserve selon laquelle le cotisant n'est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision des dites commissions qu'autant qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. Il convient en effet de respecter la règle d'imputation des paiements résultant de l'article D.133-4, lequel, dans sa version applicable prévoit, sans dérogation, un ordre d'affectation entre les différentes cotisations dues puis une affectation entre les différentes échéances comme suit : les paiements sont imputés aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. Au cas particulier, il convient de relever que M. [J] s'est acquitté à la date des 18 juillet, 18 août, 18 septembre, 18 octobre et 18 novembre 2016 de la mensualité de 807,75 euros fixée dans le cadre du plan d'apurement de l'arriéré. Les règlements effectués en exécution du plan ont bien été affectés : - le 18 juillet 2016, pour 807,75 euros à l'échéance de septembre 2015 (d'un montant de 1 308 euros) - le 18 août 2016 pour 500,25 euros à l'échéance de septembre 2015 ainsi soldée (remise étant faite des majorations de retard pour 119 euros). Le 18 août 2016, le solde du versement d'août (307,5 euros) a été affecté sur l'échéance d'octobre 2015 d'un montant initial de 1 308 euros. Le 18 septembre 2016, le versement de 807,75 euros a été affecté à l'échéance d'octobre 2015. Le versement du 18 octobre 2016 a été affecté au solde de l'échéance d'octobre 2015 à hauteur de 192,75 euros (remise étant faite des majorations de retard pour 122 euros). Le solde du versement d'octobre (807,75 - 192,75) soit 615 euros a été affecté à l'échéance de novembre 2015 d'un montant initial de 1 307 euros et l'échéance de novembre 2015 a été soldée à concurrence de 692 euros avec le versement du 18 novembre 2016 (outre remise des majorations de retard pour 125 euros). Les échéances courantes 2016 (provisionnelles) s'élevaient à 1 708 euros. Les échéances de juillet, octobre et novembre ont été réglées respectivement les 20 juillet, 17 octobre et 21 novembre. L'échéance de juin n'était pas incluse dans l'échéancier. L'échéance du mois d'août n'a pas été versée. M. [J] a versé 1 420 euros le 6 septembre 2016, ce paiement ayant été affecté à l'échéance de juin (qui était alors l'échéance la plus ancienne restant due hors plan). Il lui a donc été réclamé ultérieurement paiement des cotisations de septembre 2016 lorsque le plan d'apurement a été dénoncé (le 4 janvier 2017) ainsi que celles d'août et de décembre 2016. S'agissant des cotisations échues et impayées au jour de l'arrêt de travail, M. [J] avait donc régularisé sa situation au 18 novembre 2016. Force est bien de relever que le 4 janvier 2017, au titre des cotisations échues dont paiement était alors demandé, ne figuraient que des cotisations à compter du mois de décembre 2015 et que les cotisations de l'année 2016, appelées pour un montant provisionnel de 14 911 euros, ont été ultérieurement ramenées à la somme de 9 628 euros. Quoiqu'il en soit et ainsi que l'a reconnu la commission de recours amiable dans sa décision du 2 mai 2019, « l'échéance de cotisations de novembre 2015 a été réglée dans le délai réglementaire » et il a été procédé à la régularisation de la situation de M. [J] par le virement de la somme de 8 654,65 euros (décompte de régularisation pièce 5 de l'intimée). Or, alors que depuis le 18 novembre 2016, M. [J] était à jour de ses cotisations 2015, ses indemnités journalières ne lui ont été versées qu'au mois de juin 2019 (virement de 8 654,65 euros). 2. Sur le second arrêt de travail du 17 juin 2017 au 31 décembre 2018 M. [J] a repris le travail le 20 juin 2016 et a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 17 juin 2017. Faute pour lui d'avoir adressé à la caisse son premier arrêt de travail dans le délai réglementaire, la caisse lui a opposé le 5 juillet 2017 un refus de versement des indemnités journalières. L'arrêt de travail suivant, du 22 juin 2017 au 27 août 2017 n'ayant été transmis à la caisse que le 7 juillet 2017, la caisse lui a infligé par notification du 3 août 2017, une pénalité de 4 jours à compter de la réception, fixant le point de départ des indemnités journalières à la date du 14 juillet 2017. Par notification du même jour, la caisse lui a refusé le service des indemnités journalières en raison du non-paiement des cotisations dues à la date de l'arrêt de travail, rappelant qu'un rétablissement dans le droit aux prestations était possible si M. [J] s'acquittait de l'ensemble des cotisations et majorations de retard dû, dans le délai légal. Il convient néanmoins de fixer au 17 juin 2017 la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier les droits de M. [J] au versement des indemnités journalières. Selon l'article L. 613-8, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. Les dispositions de l'article R. 613-28 sont les mêmes que celles déjà citées. M. [J] fait valoir qu'au regard de la faculté de régularisation prévue à l'article R. 613-28 du code de la sécurité sociale, il avait un délai de 12 mois à compter du 17 juin 2017, soit jusqu'au 17 juin 2018, pour régulariser sa situation et obtenir le paiement rétroactif de ses indemnités journalières. Il convient de relever qu'en fait le délai expirait le 30 juin 2018. Dans sa décision du 2 mai 2019, pour refuser au titre de la seconde période d'arrêt de travail le versement des indemnités journalières, la commission de recours amiable a constaté que les échéances de cotisations de mars, avril et septembre 2016 permettant la liquidation des indemnités journalières sur la période du 17/6/2017 au 31/12/2018, ont été réglées le 29/11/2018, soit au-delà de la période de 12 mois après la date d'exigibilité. Selon les explications de la caisse, au 17 juin 2017 la dette de cotisations de M. [J] se détaillait comme suit : période cotisations majorations de retard janvier 2016 41 février 2016 39 mars 2016 562,25 31 avril 2016 1348 217 mai 2016 1348 217 août 2016 1038 92 septembre 2016 1038 92 décembre 2016 176 92 Sous-total 5510,25 821 6331,25 Il s'en déduit que si la caisse avait à cette date, ou au plus tard dans les suites immédiates de sa réclamation du 18 juin 2018 (pièce 9 des productions de l'intimée), versé à M. [J] les indemnités journalières qui lui étaient dues au titre de son précédent arrêt de travail, il aurait été en mesure de régler dans les temps réglementaires ses cotisations échues et impayées ainsi que les majorations de retard, et ce alors que toutes les démarches qu'il a effectuées et tous les efforts qu'il a consentis démontrent qu'il a inlassablement poursuivi cet objectif. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique Cette demande subsidiaire de dommages et intérêts n'est pas soumise à l'exigence de saisine préalable de la commission de recours amiable et est recevable en conséquence. Démontrant la faute commise par le RSI, M. [J] est bien fondé à demander que la caisse soit condamnée à lui verser, en réparation du préjudice que cette faute lui a occasionné, un montant correspondant aux indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir. Au regard des revenus qu'il a déclarés pour les années 2014 (34.843 euros), 2015 (37.033 euros) et 2016 (20.870 euros), son revenu moyen s'établit à 30.915 euros. Compte tenu de la perte de 4 jours d'indemnisation et de 7 jours de carence, la période d'arrêt à prendre en compte s'étend du 22 juillet 2017 au 31 décembre 2018, soit 528 jours. Pour la période d'arrêt du 23 novembre 2015 au 10 juin 2016, il lui a été appliqué un délai de carence de 7 jours. Il a donc perçu ses indemnités journalières du 7 décembre 2015 au 9 juin 2016, soit pendant 186 jours. Il ne peut prétendre, sur une période de trois ans, à plus de 360 indemnités journalières. Il lui restait donc à percevoir lors du second arrêt de travail, 174 indemnités journalières. Par référence aux dispositions des articles D. 613-14 et suivants, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le préjudice économique causé à [30 915/730X174] 7 368,78 euros. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé et que la caisse sera condamnée à verser cette somme à M. [J]. 4. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [J] a été confronté à de graves problèmes de santé (fracture) ayant justifié à l'origine une intervention chirurgicale au genou, puis à des difficultés financières importantes en raison de la carence fautive de l'organisme de sécurité sociale dont il relevait à lui verser les prestations en espèces qui lui étaient dues, et ce malgré les efforts financiers qu'il avait consentis pour régulariser sa situation. La détresse qu'il a dû affronter dans ce contexte a été à l'origine d'un retentissement psychologique attesté par son médecin qui lui a prescrit des anxiolytiques et des somnifères (pièces 23 et 34 de ses productions). La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer en réparation de ce préjudice une indemnité de 7 000 euros. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne serait pas équitable de laisser à M. [J] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros. Succombant en sa défense, la caisse sera également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 6 juillet 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le retard mis par la caisse du Régime social des indépendants à verser à M. [J] ses indemnités journalières dans les suites de son arrêt de travail du 23 novembre 2015 au 20 juin 2016 est fautif ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] , venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants, à verser à M. [J], en réparation de son préjudice économique, la somme de 7 368,78 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2], venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants à verser à M. [J], en réparation de son préjudice moral, la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] , venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants à verser à M. [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635a21e5c549ea05a7cd2dba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel