Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e6c549ea05a7cd2dbc
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03673 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2KH
Société [5]
C/
CPAM DU MAINE ET LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4564
****
APPELANTE :
La société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a déclaré un accident du travail intervenu le 19 avril 2016 concernant M. [P] [K], salarié en tant qu'ouvrier qualifié et mis à disposition de la société [7].
Le certificat médical initial (CMI), établi le 20 avril 2016, fait état de plaies et brûlures des 2e, 3e, et 4e doigts de la main droite. Opéré le 20 avril 2016 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 22 mai 2016.
Le 26 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 janvier 2018, la caisse a notifié à la société que la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] était fixée au 2 octobre 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 13%.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 23 janvier 2018 et a demandé l'appel à la cause de la société [7] qui a été convoquée.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle notifié le 3 janvier 2018 concernant M. [K] à compter du 3 octobre 2017 à 13% à la charge de la société [5] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard de la société [7] en l'absence de demandes formulées à son encontre ;
- condamné la société [5] aux dépens
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 2 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-11 à R. 441-14 et R. 242-6-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de ses demandes ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
- réduire le taux d'IPP de M. [K] à 8% dans les relations entre la société et la caisse ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de commettre aux fins d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] le 3 janvier 2018 ;
Dans ce cadre :
1. ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou celle du service médical lui étant rattaché ayant servi à fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imagerie, avis, rapports et consultations du médecin conseil) ;
2. demander à l'expert de :
* prendre connaissance du dossier médical de l'assuré qui aura été préalablement communiqué par la caisse ;
* prendre connaissance des rapports médico-légaux établis par docteur [N]
[E] versés aux débats par l'employeur ;
* faire connaître à la cour le taux d'incapacité permanente partielle qui lui semblera le plus adapté au regard à l'état de santé consolidé de l'assuré en tenant compte de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques ou mentales ;
3. rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, l'expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021, auxquelles s'est référé sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les séquelles présentées par M. [K]
La société soutient que son médecin de recours, le docteur [E] conclut à deux reprises et notamment après le jugement rendu à l'inadéquation entre le taux d'IPP fixé à 13% et l'état séquellaire de M. [K], que le taux ne peut donc excéder 8% ; qu'à titre subsidiaire, elle fait état d'arguments sérieux caractérisant un commencement de preuve justifiant une mesure d'expertise dès lors qu'en vertu du secret médical, elle n'a pas accès au dossier médical, si bien qu'elle est dans l'impossibilité de rapporter une preuve certaine.
La caisse réplique que le taux d'IPP a été correctement évalué par le médecin conseil qui l'a justifié compte tenu des séquelles, par application des taux prévus aux chapitres 1.2.1 du barème amputation doigts, au chapitre 1.2.1 autres doigts ; qu'en outre le chapitre 4.2.5 prévoit une aggravation en cas de troubles accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravant plus ou moins l'impotence et légitimant une majoration du taux proposé; que le médecin consultant le docteur [Z] a estimé le taux bien évalué au regard des troubles fonctionnels et cutanés et de la persistance d'une douleur; que le tribunal a confirmé le taux sur les constats médicaux à type d'amputation et de limitation des 3 doigts de la main droite dominante qui justifient à eux seuls le taux; que le docteur [E] hormis la critique sur la névrite n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'évaluation des séquelles et le taux de 13%; qu'elle relève également qu'il existe des répercussions professionnelles pour M. [K].
Sur ce,
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Le taux d'incapacité de 13% a été fixé à compter du 3 octobre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : Perte partielle de la phalange unguéale de l'index droit, limitation de flexion de l'IPD (interphalangienne distale) du médius droit avec hypoesthésie pulpaire cutanée objective et hypoesthésie pulpaire cutanée objective de l'annulaire droit, coté dominant.
La caisse mentionne que le médecin conseil a constaté à l'examen clinique pour l'évaluation des séquelles :
- une perte partielle de la phalange unguéale de l'index droit (IP à 7%), limitation de l'IPD du médius droit avec hypoesthésie pulpaire cutanée objective (IP à 5%) et l'hypoesthésie pulpaire cutanée objective de l'annulaire droit (IP à 1%), séquellaires d'un traumatisme par écrasement, avec plaies et brûlures, des II, III, IV ème doigts de la main droite chez un conducteur de machine et d'installations fixes, intérimaire au moment de l'accident du travail.
- Douleurs et dysesthésies douloureuses des 2ème et 3ème doigts
- Paresthésies dysesthésies pulpaires DII et DIII
-Hypoesthésie pulpaire cutanée objective de l'annulaire droit
- Raccourcissement distrophie unguéale II
- Pince pouce - DIII vincible
- Limitation de flexion de l'IPD du médius droit (20-25 contre 90) avec hypoesthésie pulpaire cutanée objective.
Ces éléments sont repris dans le mémoire du médecin conseil du 11 mars 2021 qui indique aussi:
Traitement chirurgical des brûlures réalisé par le docteur [Y] le 20/04/2016.
Nécrose partielle secondaire pulpaire des brûlures des II,III,IV doigts droits, nécessitant des soins locaux de cicatrisation dirigée, puis intervention en deux temps pour amputation distale de P3 (résection osseuse modelante du IIème doigt droit, le 06/10/2016 et le 19/01/2017.
Rééducation postopératoire de la main droite réalisée pour défaut d'enroulement des doigts de la main droite.
Compte rendu de consultation du Docteur [Y] du 27/06/2017 :
«(...) Dans les suites de ses amputations pluri digitales de la main droite (') Toujours hyperesthésiques au niveau des pulpes de ses 2ème, 3ème rayons, et ses doigts sont escamotés et non fonctionnels. Nous allons donc poursuivre un travail actif aidé en rééducation' »
Certificat médical final rédigé par le Docteur [Y] le 2/10/2017 : «Suites plaies et brûlures 2-3-4 main droite séquelles d'antépulsion 2-3 main droite.»
Le médecin de recours de la société qui conclut à un taux d'IPP qui ne saurait excéder 8 %, tous éléments pris en compte et en référence au barème des accidents du travail, indique dans un avis médical sur pièce du 27 février 2018, après rappel du CMI que :
L'évolution postopératoire a été compliquée par l'existence de brûlures associées qui ont été à l'origine de nécrose puis de phénomènes infectieux qui ont abouti à la réalisation de deux gestes chirurgicaux complémentaires:
- amputation de la partie distale de P3 de l'index droit (compte rendu opératoire du docteur [Y] du 6 octobre 2016)
- et excision d'une ostéite de l'index droit (compte rendu opératoire du docteur [Y] du 19 janvier 2017).
La date de consolidation médicolégale a été fixée au 2 octobre 2017 par certificat médical final du 22 septembre 2017 du docteur [Y].
Le travail a pu être repris dès le 2 octobre 2017, sans reclassement professionnel (employé dans une fromagerie).
À l'examen d'évaluation de l'état séquellaire, réalisé le 16 octobre 2017, il a été mis en évidence:
- amputation de la partie distale de l'index dominant avec dystrophie unguéale (amputation de 0,7 cm)
- des dysesthésies, sans anesthésie, de la pulpe du 2ème, 3ème et 4ème doigt de la main droite dominante
- une pince pouce-index droit qualifiée d'invincible
- une fonction normale de la main à l'exception de la persistance d'une distance pulpe-paume de 1 cm niveau du deuxième rayon de la main droite en relation avec l'amputation réalisée.
La victime ne suit aucun traitement antalgique.
La pince pouce-troisième doigt de la main droite est réputée « vincible » à droite mais rien n'indique qu'elle serait « invincible » du côté opposé.
La force de préhension mesurée au dynamomètre est diminuée à droite (13,2 kg versus 27,1 kg à gauche) mais cette diminution n'est pas significative chez un amputé d'un doigt qui a nécessairement des difficultés à utiliser un dynamomètre et en l'absence de mensurations circonférentielles comparatives des masses musculaires des membres supérieurs (avant-bras notamment).
Dans son jugement, le pôle social indique que le docteur [Z], médecin consultant, a examiné le dossier médical de l'assuré et fait état que M. [K] est droitier, que le taux retenu par le médecin-conseil a été convenablement estimé qu'il s'agisse d'une hypoesthésie ou d'une névrite au regard notamment du chapitre 4 sur la névrite post-traumatique et que le taux d'IPP doit être fixé à 13 %.
Il résulte de cet avis que le médecin consultant n'a remis en cause ni les troubles fonctionnels, ni les troubles cutanés.
Aux termes d'un second avis du 30 juin 2020, le docteur [E] commentant l'avis du médecin consultant rajoute :
Effectivement, barème indicatif d'incapacité des accidents du travail précise dans son chapitre 4.2.5 qu'un taux d'IPP de 10 à 20 % correspond à l'indemnisation des « névrites avec algies lorsqu'elles sont persistantes suivant leur siège et leur gravité ».
Une telle évaluation à 13 % pour une névrite sera contestée :
- car le diagnostic de névrite n'a jamais été formellement établi par les pièces communiquées ;
- et dans l'hypothèse où des éléments non communiqués à l'employeur auraient permis au docteur [Z] de porter le diagnostic de névrite, l'indemnisation de cette seule pathologie séquellaire ne peut inclure celle d'une amputation digitale au regard des modalités d'évaluation des conséquences des accidents du travail.
L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
(...)
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
(...)
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Ce barème prévoit notamment aux chapitres :
1.2.1 AMPUTATIONS.
Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
[6]
(...)
Index ou Médius :
(...)
- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
76
M. [K] a été amputé de la phalange unguéale de l'index droite dominant; l'évaluation faite par le médecin conseil qui a coté cet élément à 7 est justifié.
(...)
1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
[6]
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
[6]
(...)
Annulaire et médius
4 à 6
Le médecin conseil a côté la limitation de flexion de l'inter phalangienne distale du médius droit, avec hypoesthésie pulpaire cutanée objective à 5% d'IPP, et l'hypoesthésie pulpaire cutanée objective de l'annuaire droit à 1% d'IPP précision apportée que cette cotation apparaît justifiée en raison des séquelles constatées. Les évaluations sont d'ailleurs conformes au barème.
Il y a lieu de relever que le médecin de recours ne conteste réellement que l'existence d'une névrite, sans critique majeure s'agissant des lésions et troubles fonctionnels des doigts constatés chez M. [K], sauf à regretter l'absence de certaines mesures complémentaires, ce qui apparaît inopérant.
Les lésions constatées justifient à elles seules le taux de 13 % fixé par la caisse.
Comme l'indique à juste titre la caisse, le chapitre 4.2.5 du barème concernant les séquelles portant sur le système nerveux périphérique prévoit que Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé ,de sorte qu'il importe peu que le médecin de recours puisse remettre en cause l'existence d'une névrite. (Douleur au contact)
En outre que M. [K] qui travaillait en intérim, contrairement à ce qu'indique la société, n'a pas repris son activité professionnelle à la consolidation de son accident du travail le 2 octobre 2017 et a été admis à l'allocation au retour à l'emploi le 17 octobre 2017.
L'expertise sollicitée par la société sera rejetée comme inutile, la cour disposant de tous les éléments pour confirmer le taux d'IPP justement fixé par les premiers juges à 13%.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de débouter la société de sa demande subsidiaire d'expertise.
3. Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d'expertise,
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e6c549ea05a7cd2dbc
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