Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e6c549ea05a7cd2dbe
- Date
- 26 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03675 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2KP Mme [Z] [V] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Juin 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de QUIMPER Références : 19/00160 **** APPELANTE : Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [F] [V] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 novembre 2018, Mme [Z] [V] a demandé l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la CLDSSTI, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), qui lui a notifié une décision de refus le 8 janvier 2019 au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Contestant cette décision, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 13 mars 2019, a confirmé qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 26 avril 2019, Mme [V] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper à l'encontre de cette décision. Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2019, le tribunal a : - ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [K] [B], psychiatre, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er janvier 2019, de : * convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise ; * examiner Mme [V] ; * prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; * décrire les lésions dont Mme [V] souffre ; * consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ; * entendre les parties en leurs dires et observations ; * s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; * émettre un avis sur la question suivante : Mme [V] présentait-elle au 1er janvier 2019 une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ' ; - fixé l'expertise au samedi 7 mars 2020 à 11 H au CMP [Adresse 5], le présent jugement valant convocation des parties ; - dit que la caisse devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; - désigné la présidente de la présente formation pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - dit que le médecin expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux de consultation et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission ; - dit que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ; - dit que le greffe en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 avril 2020 à 10 h 00, et que le présent jugement vaudra convocation à cette date d'audience. Par jugement du 15 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [B] en date du 6 avril 2020 ; - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [V] aux dépens hormis les frais d'expertise du docteur [B] qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Par déclaration adressée le 3 juillet 2020, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2020. Par ses écritures parvenues au greffe les 30 novembre 2020, 28 janvier 2021 et 11 mars 2022 auxquelles s'est référé M. [F] [V], son époux, muni d'un pouvoir spécial à l'audience, Mme [V] conteste devant la cour la décision de refus de la caisse d'attribution d'une pension d'invalidité. Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2021, auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - entériner les conclusions du docteur [B] et dire que Mme [V] ne présente pas une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain justifiant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; - déclarer Mme [V] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, l'assuré doit remplir des conditions, tant administratives que médicales, fixées par le code de la sécurité sociale. L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 dispose : "L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme". L'article R. 341-2 du même code dans sa version applicable précise en outre : "Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article". Enfin, selon l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale : "L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme". La caisse a estimé que la condition médicale relative à une réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gain n'était pas remplie à la date de la demande à tel effet que les conditions administratives n'ont pas été vérifiées. La commission médicale de recours amiable a confirmé cette appréciation. Il ressort en outre des conclusions de l'expertise du docteur [B] que : "Nous nous sommes entourés de tout renseignement et avons consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée, ainsi que de ceux justifiant sa décision. On peut en conclure, à l'issue de nos études et nos examens, que Mme [V] ne présentait pas, au 1er janvier 2019, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains". Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, les conclusions de cette expertise sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. En cause d'appel, Mme [V] n'apporte aucun élément médical complémentaire de nature à contredire l'avis de l'expert et ne développe aucune argumentation pertinente. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé. Sur les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 341-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635a21e6c549ea05a7cd2dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel