Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e6c549ea05a7cd2dc2
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03751 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2XI Société [4] C/ CPAM DE MAINE ET LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/04616 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 novembre 2016, M. [G] [F], salarié en tant que conducteur routier au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture rétraction intermédiaire du tendon supra-épineux. Le certificat médical initial (CMI), établi le 30 juillet 2016, fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016. Par décision du 15 juin 2017, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [F] a été fixée au 30 juillet 2017. Par décision du 9 janvier 2018, la caisse a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10%. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 4 mars 2018. Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a : - confirmé à l'égard de la société la décision de la caisse en date du 9 janvier 2018 ayant attribué à son salarié M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au 30 juillet 2017, date de consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 30 juillet 2016 ; - dit que la décision attributive de rente est en conséquence opposable à la société ; - rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [U] restera à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la société au surplus des dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 21 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juillet 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-1-A, R. 142-16 et suivants, L. 434-1 et suivants et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 256 du code de procédure civile, de : - déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - prendre connaissance des avis médico-légaux rendus par le docteur [T] [K] ; - constater que les séquelles conservées par M. [F] des suites de sa maladie professionnelle déclarée du 30 juillet 2016 ont été surévaluées et ne justifiaient pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ; Par conséquent, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M.[F] imputable à la maladie du 30 juillet 2016 doit être ramené à 8 % à l'égard de la société avec toutes les conséquences de droit y afférent ; A titre subsidiaire, - commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10% attribué à M. [F] en conséquence de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2016, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; - ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; - enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M.[F] justifiant ladite décision ; - ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 141-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ; En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience et qui les a complétées, la caisse demande à la cour de : Confirmer le jugement ; A titre principal, - juger que la caisse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux médical à 10% ; A titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où la cour rejetterait le contrôle de 1'erreur manifeste d'appréciation, juger que la caisse a correctement fixé le taux médical en litige. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société soutient en reprenant les avis de son médecin de recours, qu'il n'existe pas une véritable limitation des amplitudes articulaires et une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante mais uniquement une gêne fonctionnelle douloureuse de sorte que le taux d'IPP attribué à M. [F] doit être fixé à 8 %. La caisse réplique ne pas avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un taux conforme au barème; qu'un contrôle normal conduit le juge à déterminer précisément un taux d'IPP au pourcentage près, entraîne une jurisprudence laissant apparaître de fortes divergences d'appréciation, alimente le volume des affaires ; qu'admettre un seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation de la caisse permettrait une réduction considérable de ce contentieux et une uniformisation du traitement des requérants dans ces matières; que le taux attribué est conforme au barème et aux fourchettes de taux proposés, que faute d'élément de nature à caractériser un taux différent, le recours de la société doit être rejeté. Sur la fixation de celui-ci elle précise que le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) prévoit pour le blocage et la limitation des mouvements articulaires du membre supérieur dominant, quelle qu'en soit la cause, une fourchette de 10 à 15% pour limitation légère de tous les mouvements, auquel peut être ajouté un taux de 5% pour la périarthrite. Sur ce, En préliminaire la cour rappelle que le droit administratif n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les modalités de contrôle de la juridiction judiciaire ne sont pas celles du juge administratif. 1. Sur les séquelles présentées par M. [F] Le taux d'incapacité de 10 % dont 0% pour le taux professionnel a été fixé à compter du 31 juillet 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : Séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, réparée chirurgicalement. Limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l'épaule droite. Dans son mémoire médical daté du 21 janvier 2021, le médecin conseil indique que : La maladie professionnelle est une rupture transfixiante étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante, objectivée par IRM du 26/08/2016 et opérée le 13/09/2016. A la date de la consolidation il persiste une raideur légère mais réelle, persistant en passif, des mouvements de l'épaule, à indemniser chez cet assuré sans antécédent particulier, par un taux compris entre 10 et 15% par référence au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité AT. Le taux ne saurait être en aucun cas inférieur à 10%. Le tribunal mentionne que le docteur [U] , médecin désigné aux fins de consultation a indiqué que : - le contenu du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse met en évidence une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante après consolidation de la pathologie prise en charge (rupture de la coiffe des rotateurs) pour laquelle le barème indicatif propose un taux de 10-15% - aucun état antérieur n'interfère; le seul antécédent médical concerne l'autre épaule (non dominante), après une rupture de la coiffe prise en charge ayant justifié l'attribution d'une IP de 7%. - dans ces conditions, l'attribution d'un taux de 12 % n'apparaît nullement exagérée. Il y a lieu de relever qu'il existe manifestement une erreur sur l'attribution du taux mentionné à 12% dès lors qu'il a été fixé à 10% par la caisse. Le médecin de recours de la société, le docteur [K] indique dans un avis médical du 25 mars 2020, après rappel du CMI, et des conclusions du médecin conseil que : - les arrêts de travail et/ou soins prescrits comportant les constatations médicales n'ont pas été portés à sa connaissance ; - l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil est contestable. Au titre de la discussion médico-légale il expose que : * Une I.R.M. de l'épaule droite du 26/08/2019 a mis en évidence une rupture du tendon du supra épineux sans amyotrophie des muscles. Intervention chirurgicale le 13/09/2016 à type d'acromioplastie et de réinsertion du sus épineux. Réalisation d'une ténotomie de la longue portion du biceps. Les suites sont simples. « Kinésithérapie suspendue vers avril mai 2017 ». *La transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil retrouve une très minime diminution des amplitudes articulaires extrêmes en antépulsion et abduction. Les mouvements complexes sont tous réalisés. Le testing de coiffe est douloureux uniquement pour le Palm up test (tendon du biceps). Contrairement à ce qu'écrit le médecin-conseil, le taux d'incapacité permanente retenu ne correspond pas une application stricte du barème. L'article L434.2 du code de la sécurité sociale qui dispose dans son premier alinéa que « le taux d'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » vise les accidents du travail au point 1.1.2 «Atteintes des fonctions articulaires». Il y est indiqué « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause ». C'est pourquoi le barème précise les conditions de l'examen. Or, dans ce dossier il s'agit d'une maladie professionnelle-tableau 57 A. Il est possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse, et non une véritable limitation des amplitudes articulaires, ne nécessitant aucun traitement, ayant permis la reprise de l'activité professionnelle le 18/04/2017. Démission le 30/06/2017 ' reprise de la même activité professionnelle dans une autre entreprise. CONCLUSION : La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule dominante, justifie un taux d'incapacité permanente de 8 %. Dans un avis complémentaire du 29 juin 2021, après rappel de l'avis du médecin consultant, le docteur [K] complète son avis comme suit : Il n'est pas possible de retenir une véritable limitation légère des mouvements. Il est uniquement retrouvé une très minime diminution des amplitudes articulaires extrêmes en antépulsion et abduction. Les mouvements complexes sont tous réalisés. Le testing de coiffe est douloureux uniquement pour le Palm up test (tendon du biceps). C'est pourquoi après avoir rappelé les exigences du barème accident du travail au point 1.1.2 et que le dossier concernait une maladie professionnelle, nous proposions pour la gêne fonctionnelle douloureuse et non une véritable limitation des amplitudes articulaires, ne nécessitant aucun traitement, au niveau de l'épaule dominante, un taux d'incapacité permanente 8 % L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...) L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole contrairement à ce que soutient le médecin de recours de la société. Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles. Ce barème prévoit : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Les taux proposés sont les suivants : DominantNon dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée5545 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile4030 Limitation moyenne de tous les mouvements2015 Limitation légère de tous les mouvements10 à 158 à 10 L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le médecin consultant comme le médecin conseil s'accordent à reconnaître qu'il existe une limitation légère de tous les mouvements. Le docteur [K] reconnaît quant à lui au moins l'existence d'une très minime diminution des amplitudes articulaires extrêmes en antépulsion et abduction et l'existence d'un testing de coiffe douloureux le Palm up test (tendon du biceps). Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15%, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). Compte tenu de ces éléments, le taux médical de 10 % en réparation des séquelles certaines de l'accident du travail de M. [F] sur son épaule dominante doit être confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par la société. 2- Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e6c549ea05a7cd2dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel