Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e6c549ea05a7cd2dc4
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03822 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q27J CPAM DU [Localité 2] C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Juin 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Juin 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/4565 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [W] [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 octobre 2016, M. [T] [P], salarié en tant qu'ouvrier chaussures au sein de la société [3] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie calcifiante du tendon du muscle supra épineux - capsulite rétractile - arthropathie dégénérative acromio-claviculaire. Le certificat médical initial, établi le 23 septembre 2016, fait état de douleurs épaule droite : IRM du 12 septembre 2016 - tendinite supra épineux capsulite rétractile épaule droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2016. Par décision du 2 mars 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 25 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de M. [P] a été fixée au 11 septembre 2017. Par décision du 6 décembre 2017, la caisse a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 15%. Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 23 janvier 2018. Par jugement du 12 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle notifié le 6 décembre 2017 concernant M. [P] à compter du 12 septembre 2017 à 5% à la charge de la société ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 27 juillet 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience en les complétant oralement, la caisse demande à la cour de : Infirmer le jugement et de fixer le taux d'IPP à 15%. - de juger que la caisse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux médical à 15% ; - dans l'hypothèse où la cour rejetterait le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, de juger que la caisse a correctement fixé le taux médical en litige. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de : - déclarer la caisse recevable en son appel ; L'y déclarer mal fondée, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; - juger que les séquelles de M. [P] en lien avec la maladie professionnelle en date du 23 septembre 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% dans le strict cadre des rapports caisse-employeur ; A titre subsidiaire, - avant dire droit, désigner tel expert, qu'il plaira à la cour, en lui confiant la mission ci-après définie : * recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [Z] ; * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[P] constitué par la caisse ; * dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[P] a été correctement évalué ; * déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [P] en date du 23 septembre 2016 ; - renvoyer l'affaire sur le fond à une audience ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu d'indiquer à titre préliminaire que les demandes de contrôle de l'erreur manifeste d'interprétation relèvent du droit administratif, non applicable au contentieux de la sécurité sociale, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. 1. Sur les séquelles présentées par M. [P] Le taux d'incapacité de 15 % a été fixé à compter du 12 septembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse: limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante avec notion de synergie. Dans une note technique du 21 novembre 2019, le docteur [Z], médecin de recours de la société, qui n'a pas examiné l'assuré, considère que le taux d'IPP doit être ramené de 15% à 5%. Il indique à cet effet : DISCUSSION : Le traitement est resté médical sans aucune chirurgie ni aucun traitement au long cours. Rappel physiologique : - une raideur articulaire est due soit à : > une rupture tendineuse entraînant une impotence fonctionnelle active, > une tendinite douloureuse entraînant une impotence fonctionnelle active, > une complication post opératoire : infection, capsulite, algodystrophie, > une arthrose, > une restriction volontaire des mouvements de l'articulation. Rappel anatomique : > le sus épineux est rotateur externe et abducteur > le sus épineux intègre ne permet pas une abduction supérieure à 90°, > le sus épineux n'a aucun rôle dans l'antépulsion élévation, la rotation interne et la rétropulsion, > le sous épineux est rotateur externe et adducteur, > le sous scapulaire est rotateur interne de l'épaule et adducteur du bras, > le petit rond est rotateur externe et légèrement adducteur. L'examen clinique du médecin-conseil n'est pas exploitable puisque : - non mené en actif, en effet des amplitudes articulaires identiques en actif et en passif n'existe pas en médecine sauf arthrodèse. - Sans amyotrophie, - incohérent : une abduction active à 90° est une amplitude strictement normale du sus épineux puisque, au-dessus de cet angle, il s'agit de la mise en jeu du deltoïde non concerné par la pathologie traumatique, - incohérent : > le sus épineux est rotateur externe et abducteur > le sus épineux intègre ne permet pas une abduction supérieure à 90° > le sus épineux n'a aucun rôle dans l'antépulsion élévation, la rotation interne et la rétropulsion. Aucune raideur passive ne peut être retenue puisque non recherchée. Il est rappelé que : > une tendinite ne peut en aucune façon laisser de raideur passive, >il n'existe aucune rupture tendineuse permettant de retenir une raideur en actif, > la seule explication est donc le refus d'examen et la simulation. Le barème propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante. Or, contrairement à ce qui est écrit par le médecin-conseil, il n'existe pas de raideur de tous les mouvements puisque les mouvements complexes sont réalisés sans restriction, il n'existe aucune pathologie organique pouvant expliquer une raideur. La persistance d'un test de Jobe positif, sans rupture partielle du sus épineux et après trois années d'arrêt de travail (depuis 2014) interroge sur l'organicité de la pathologie en cause. Le taux d'IPP doit donc être nettement inférieur à 10 % et fixé à 5 % conformément au barème. Le pôle social du tribunal fait quant à lui état de l'avis du docteur [G], son médecin consultant, qui a examiné le jour de l'audience le 13 février 2020 le dossier médical de l'assuré sur pièces et qui mentionne qu'il y a eu seulement un traitement médical sans chirurgie pour une tendinopathie légère et simple ; qu'il y a peut-être une capsulite mais pas de lien de causalité certain avec la maladie professionnelle et estime que le taux doit être fixé entre 5% et 8%. Dans un mémoire d'appel du 24 février 2021, le médecin conseil de la caisse précise que la maladie professionnelle est une tendinopathie chronique de l'épaule droite chez un ambidextre objectivée par IRM du 12 septembre 2016 (tendinopathie du sus épineux et capsulite rétractile). En l'absence d'un état antérieur interférent (infarctus, épilepsie...), la capsulite écrite sur le certificat médical initial est considérée comme imputée à la maladie professionnelle. Traitement par kinésithérapie. Consolidation par le médecin conseil au 11 septembre 2017 - séquelles observées : - limitation légère de tous les mouvements portant essentiellement sur l'antépulsion et l'abduction : (actif passif), - antépulsion : 110°/115° à droite ; 100°/104 à gauche ; - abduction : 90°/90° à droite ; 90°/98° à gauche ; - rétropulsion : 38°/40° à droite ; 40°/42° à gauche ; - rotation externe : 30°/30° à droite ; 30°/30° à gauche. Il existe par ailleurs des séquelles de la maladie professionnelle du 18/09/2013 touchant l'épaule gauche et consolidée au 11 septembre 2017 avec un taux de 9%. L'article L.434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé que : L'article L.434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Ce barème prévoit : 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Les taux proposés sont les suivants : DominantNon dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15%, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291). En outre le chapitre préliminaire du barème d'invalidité applicable dispose que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Comme relevé supra, le médecin-conseil mentionne dans son rapport l'existence d'une maladie professionnelle touchant l'épaule gauche de M.[P], consolidée au 11 septembre 2017 avec un taux de 9%, précision apportée que ce taux n'a pas été contesté par la société. Cette maladie affecte l'état général de santé de M. [P]. Alors que le médecin consultant évoquait son questionnement s'agissant du lien entre la capsulite et la maladie sans le motiver, le médecin conseil dans son rapport postérieur précise qu'en l'absence d'un état antérieur interférent (infarctus, épilepsie...), la capsulite est considérée comme imputable à la maladie professionnelle. Il apparaît par ailleurs inopérant de soutenir comme le fait le médecin de recours de la société que le traitement n'a été que médical, sans chirurgie ou traitement au long cours, dès lors que le barème ne prend pas en compte ces éléments pour fixer le taux d'IPP, lequel est évalué en fonction de la limitation des mouvements à la date de la consolidation. Par ailleurs ses affirmations s'agissant notamment d'une simulation alors qu'il n'a pas rencontré l'assuré n'emporte guère la conviction face à l'observation du médecin conseil des séquelles de M. [P]. Si les mouvements d'adduction et de rotation interne n'ont pas été mesurés par le médecin-conseil de la caisse, la limitation des mouvements de l'épaule droite est caractérisée par une antépulsion à 110° en actif et 115 en passif ( à gauche 100° en actif, 104° en passif ) alors que la normale est de 180°. L'abduction a été mesurée à 90° en passif et en actif (90° en actif et 98° en passif à gauche) alors que la normale est à 20°. La rotation externe est de 30° en actif et en passif (à gauche également) alors que la normale est de 60°. La rétropulsion est de 38°en actif et 40° en passif (40° en actif et 42° en passif) la normale étant de 40°. Il apparaît que ces séquelles sont certaines et en lien avec la maladie professionnelle de M. [P]. Il n'y a pas lieu à d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, la cour disposant des éléments suffisants lui permettant l'attribution d'un taux d'IPP de 15% . 2- Sur les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [3] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe le taux d'incapacité permanente partielle applicable aux séquelles de la maladie professionnelle de M.[P] à 15% à la date de consolidation du 11 septembre 2017, Déclare ce taux opposable à la société [3], Déboute la société [3] de sa demande d'expertise , Condamne la société [3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la Sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635a21e6c549ea05a7cd2dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel