Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e7c549ea05a7cd2dc8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04826 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7G4 CPAM DU MORBIHAN C/ [T] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: 'e à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social Références : 19/00699 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Madame [B] [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 août 2015, M. [T] [S], salarié de la société [2] (la société) depuis le 22 avril 2002 en qualité d'ouvrier en finition, a déclaré une maladie professionnelle pour une « lésion dégénérative du ménisque droit + lésion cartilage articulaire ». Le certificat médical initial établi le 3 août 2017 fait état d'une « lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne droit associée à une lésion du cartilage articulaire compartiment interne - constatation faite au cours de l'intervention chirurgicale du 7 juin 2017 - tableau 79 » sans prescription d'arrêt de travail ou de soins. Par décision du 3 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre des « lésions chroniques du ménisque droit » du tableau n°79 des maladies professionnelles. La date de consolidation de l'état de santé de M. [S] a été fixée au 10 décembre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 8%. Contestant ce taux, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 13 novembre 2019, l'a maintenu. M. [S] qui avait saisi le pôle social du tribunal de Nantes en l'absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire, l'a saisi à nouveau le 17 janvier 2020 d'une contestation de cette décision de rejet explicite. Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevables et bien fondés les recours de M. [S] ; - ordonné la jonction des instances n° 19/00699 et n° 20/00035 ; - rejeté la demande d'expertise médicale ; - fixé à 2 % le taux professionnel ; - condamné la caisse à verser à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 7 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2020, en ce que le tribunal a fixé à 2 % le taux professionnel de M. [S]. Par ses écritures responsives parvenues au greffe le 27 août 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un taux professionnel de 2% à M. [S] ; - de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de frais irrépétibles. Par ses écritures récapitulatives en réponse parvenues par le RPVA le 15 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour : A titre principal, de confirmer le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - d'annuler la décision notifiée le 22 novembre 2019 par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [S] et confirmé son taux d'IPP à 8 % ; - d'annuler la décision de la caisse du 27 février 2019 fixant le taux d'IPP de M. [S] à 8 % ; - de dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [S] doit être assorti d'un taux professionnel ; - désigner tel expert médical qu'il lui plaira avec la mission qu'il détaille ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont rappelé exactement les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale selon lequel "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Selon l'article R. 434-32 du même code, 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. Il comporte 3 parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que : - la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; - lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. - que la possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Il convient toutefois de rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Au cas particulier, M. [S] qui demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris reprend à titre subsidiaire devant la cour ses demandes tendant à ce que soit annulée la décision de la caisse du 27 février 2019 fixant son taux d'incapacité 8 % et à ce que son taux soit assorti d'un taux professionnel. Sur ce : M. [S] fait valoir sans être contesté qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail, du 13 février au 13 mai 2018, il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique, du 14 mai au 14 juillet 2018. Selon son avis du 17 juillet 2018 (visite à la demande R. 4624-34 du code du travail), le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste avec les observations suivantes (étude de poste, étude des conditions de travail et échanges avec l'employeur en date du 6 juin 2018 ; date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise : 7 décembre 2017) : 'Reclassement à un poste sans contraintes posturales des membres inférieurs, pas de travail en position agenouillée ou accroupie, limiter la station debout prolongée, poste avec possibilité de s'asseoir. Pas de port de charges lourdes surtout lors des interventions à l 'escabeau. Poste compatible: commercial, magasin de vente ou administratif» Par lettre du 16 août 2018, la société lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : « Suite à notre entretien en date du 10 août 2018, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier à la suite de votre refus du poste qui vous a été proposé. En effet, vous avez été examiné le 17 juillet 2018 par le docteur [G], médecin du travail qui vous a déclaré inapte au poste que vous occupiez. Après un rendez-vous avec ce médecin le 25 juillet, nous avons défini avec lui un nouveau poste de travail, compatible avec les conclusions de son avis. Par lettre recommandée du 25 juillet 2018, nous vous avons proposé ce nouveau poste, aux mêmes conditions de salaire que précédemment. Vous nous avez notifié le 30 juillet votre refus de ce nouveau poste. Nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. Votre contrat de travail prend fin à la date de l'envoi de cette lettre.(...) '. La notification de la décision du 27 février 2019 permet de retenir que le taux d'incapacité permanente de 8 % qui a été retenu par le service du contrôle médical de la caisse prend en compte "les séquelles fonctionnelles du genou droit suite à des lésions méniscales chroniques, dégénératives du ménisque interne du genou droit, associé à une chondropathie interne fémorotibiale ayant nécessité la pose d'une hémi-prothèse du genou droit. Séquelles associant une limitation de la flexion du genou droit à 110°, une légère instabilité à l'appui monopodal droit ainsi qu'une douleur et une hydarthrose à l'effort". La décision de consolidation est donc postérieure à la reprise du travail par l'intéressé, M. [S] ayant été licencié dans l'intervalle. Le rapport complet d'évaluation de ses séquelles (pièce 11 de ses productions) permet de constater que le médecin-conseil avait retenu qu'un taux professionnel pouvait lui être attribué du fait de la procédure d'inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail. Pour s'y opposer, la caisse fait valoir qu'aucun taux professionnel ne saurait être retenu alors que l'intéressé a refusé le poste qui lui a été proposé. Par lettre du 30 juillet 2018, M. [S] a en effet indiqué qu'il refusait le poste proposé, considérant que les propositions faites n'étaient adaptées ni à ses compétences ni à ses aspirations professionnelles. M. [S] a contesté son licenciement (refus abusif de poste de reclassement) en saisissant le conseil de prud'hommes. Il fait valoir que la procédure s'est terminée par la conclusion d'un protocole transactionnel. Il ne peut donc être retenu que dans les relations entre le salarié et son employeur, il est irrévocablement jugé que son refus de reclassement a été qualifié d'abusif. Force est bien de relever toutefois que la seule proposition de reclassement qui lui a été adressée par lettre du 25 juillet 2018 ne permet pas de retenir que le médecin du travail lui avait donné un avis favorable. En effet, cette lettre est ainsi rédigée : " Monsieur, Vous avez été examiné par le médecin du travail le 17 juillet 2018 et celui-ci vous a déclaré inapte au poste de travail que vous exerciez précédemment. Compte tenu des indications qu'il nous donne pour un reclassement : pas de contraintes posturales des membres inférieurs, pas de position agenouillée ou accroupie, possibilité de s'asseoir et pas de port de charges lourdes, nous vous proposons le poste suivant que nous créons spécialement pour vous : Approvisionneur et magasinage pour la finition des kayaks, des petits bateaux à voile et la stratification : - Préparation et rassemblement des pièces nécessaires à la finition d'un skellig (accastillage, visserie, bouts, autocollants') Recommande si stocks insuffisants ; - préparation des gréements des skelligs ; voiles à gréer sur vergues et bornes; - préparation et rassemblement des pièces nécessaires à la finition d'un kayak (accastillage, visserie, bouts, autocollants...) Recommande si stocks insuffisants; - coupe des tissus de verre nécessaire à la stratification. Nous avons rencontré ce jour le docteur [G], médecin du travail qui valide ce poste par rapport aux termes de son avis d'inaptitude. Les conditions de salaire sont les mêmes que celles de votre poste précédent. Horaires : 35 heures par semaine. (...)' M. [S] souligne à juste titre que si la société s'est prévalue d'une validation de ce poste par le médecin du travail, elle n'a jamais établi la réalité de cette validation. La description du poste telle que ci-dessus reproduite conduit à retenir que les tâches sont à exécuter le plus souvent en position débout. De fait, la restriction du médecin du travail « limiter la station debout prolongée » n'est pas reprise dans la description du poste. S'agissant d'un poste créé et dont il n'est pas établi qu'il entrait dans les préconisations faites à l'employeur, le refus du salarié de l'accepter ne peut lui être opposé. M. [S] souligne justement qu'il ne peut plus exercer son métier de technicien du nautisme, lequel impliquait de se mettre à genou pour accéder et travailler dans les cabines. Dans les suites de ce licenciement, il a suivi une formation de diagnostiqueur immobilier et s'est inscrit comme demandeur d'emploi. Il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de décembre 2019. Si l'intimé a fait la promotion en ligne de l'activité de diagnostiqueur pour laquelle il a suivi une formation et obtenu les certifications nécessaires en 2019 en indiquant qu'il est « installé dans le Morbihan depuis 2011 », cette affirmation ne suffit pas à démontrer qu'il exerçait cette activité avant son licenciement. L'affirmation dont s'agit pourrait être caractérisée de mensongère, dans la mesure où elle est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du public entre son installation personnelle dans ce département et le début de son activité professionnelle et partant de l'ancienneté de son expérience professionnelle. Son affiliation au régime de retraite des commerçants n'a été effective que pour les années 2020 et 2021 et ne lui a pas permis de valider de trimestre, selon son relevé de carrière. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'au taux strictement médical de 8 % dont le taux n'était pas remis en cause devant eux devait être ajouté un taux socio-professionnel. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer le taux socio-professionnel à 2 %, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, mesure qui résulte, par combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, d'une appréciation souveraine. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à M. [S] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 1 500 euros. Succombant en son recours, la caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 14 septembre 2020 ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan à verser à M. [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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