Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e7c549ea05a7cd2dca
- Date
- 26 octobre 2022
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05101 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAKU CPAM DU FINISTERE C/ [Y] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 20/00138 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [V] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [Y] [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [N], retraitée depuis le 1er août 2018 et ayant repris une activité partielle à compter du 14 septembre 2018, a justifié d'un arrêt de travail à compter du 29 avril 2019 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) jusqu'au 28 octobre 2019. Le 5 novembre 2019, la caisse lui a notifié une décision de suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 29 octobre 2019, au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prestation au-delà de six mois. Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, le 20 février 2020, a confirmé la suspension du versement des indemnités journalières. Le 8 avril 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper à l'encontre de cette décision explicite de rejet. Par jugement du 28 septembre 2020, ce tribunal a : - reçu le recours de Mme [N] et l'a déclaré bien fondé ; - annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 20 février 2020 ; - dit que Mme [N] remplit les conditions exigées par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance maladie, au-delà du sixième mois d'arrêt de travail ; - renvoyé Mme [N] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières et ce, à compter du 28 octobre 2019 ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; - constaté que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration adressée le 19 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 161-22 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale: - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 septembre 2020 ; - constater que Mme [N] ne remplit pas les conditions requises par le code de la sécurité sociale pour être indemnisée de son arrêt de travail au-delà du 28 octobre 2019 ; - juger, en conséquence, que c'est à juste titre que la caisse a refusé de lui verser des indemnités journalières au-delà de cette date ; - déclarer Mme [N] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ; - la condamner aux dépens. Se référant aux écritures et pièces parvenues au greffe le 13 septembre 2021, le conseil de Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris au motif que la date effective de départ à la retraite ne compte pas pour les indemnités journalières. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sauf mention contraire, les textes cités sont ceux du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, soit au jour de l'arrêt de travail initial du 29 avril 2019. S'il est exact comme le soutient la caisse que par application des dispositions de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur, le même article ne fait pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus aux conditions définies par cet article. Si l'article L. 161-22-1 A prévoit que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droits directs ou dérivés auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire, l'article L. 323-2 ne prévoit pas d'autres dérogations aux dispositions de l'article L. 323-1 définissant le régime des indemnités journalières que leur plafonnement dans certaines hypothèses de cumul emploi-retraite. Force est bien de relever que la caisse ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire soutenant son refus d'accorder à Mme [N] le bénéfice des indemnités journalières au-delà de son sixième mois d'arrêt de travail, en refusant de prendre en compte les heures effectuées avant l'attribution de sa pension de vieillesse, motif pris de ce qu'en cas de reprise d'activité à la suite de la liquidation de ses droits à pension, l'assurée qui prétend bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie doit s'ouvrir de nouveaux droits. Sur ce : Mme [N] qui est née le 11 mai 1948 est retraitée depuis le 1er août 2018. Elle a donc fait valoir ses droits après l'âge de 67 ans défini aux articles L 351-8 et L.161-17-2 pour avoir droit au bénéfice d'une retraite à taux plein. Dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle n'avait pas à cette date fait liquider ses pensions de vieillesse personnelle auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont elle a pu relever, elle entre dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L.161-22 précité et pouvait prétendre à la reprise d'une activité professionnelle immédiate ainsi qu'au cumul de sa pension de retraite avec une activité salariée, sans avoir à respecter la condition de stage de six mois imposée aux travailleurs qui ne bénéficient pas d'une retraite à taux plein (six mois avant la reprise d'une activité chez son précédent employeur). De fait, Mme [N] a repris une activité professionnelle dès le 14 septembre 2018. Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. La condition d'activité professionnelle préalable à l'interruption de travail déterminant le droit aux prestations en espèces est appréciée au jour de l'interruption de travail. (article R. 313-1) Elle est exprimée soit en nombre d'heures de travail, soit en montant de cotisations selon les dispositions de l'article R. 313-3. Pour l'indemnisation des six premiers mois d'arrêt de travail, le salarié doit avoir cotisé sur au moins 1 015 fois le SMIC horaire dans les six mois civils précédents l'arrêt ou avoir accompli au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les trois mois civils ou quatre-vingt-dix jours précédents. Cette condition n'est pas discutée par la caisse qui a bien indemnisé les six premiers mois d'arrêt de travail. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré qui doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins à la date de référence prévue au deuxièmement de l'article R. 313-1 doit justifier en outre soit qu'il a cotisé sur au moins 2 030 fois le SMIC dans les douze mois civils précédents, soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé dans les douze mois civils ou 365 jours précédents l'arrêt de travail. Au cas particulier, il n'est pas contesté que la période de référence s'étend du 29 avril 2018 au 28 avril 2019 et qu'aux 586,93 heures retenues par la caisse à compter du 14 septembre 2018 s'ajoutent au moins 151,66 heures pour chacun des mois de mai, juin et juillet 2018. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [N] remplit les conditions exigées par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance maladie au-delà du 6e mois d'arrêt de travail et l'ont renvoyée devant la caisse pour la mise en paiement et la liquidation de ses droits à indemnités journalières. Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence et la caisse, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 28 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
635a21e7c549ea05a7cd2dca
Données disponibles
- Texte intégral
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