Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e8c549ea05a7cd2dcc
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Autres demandes en matière de risques professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05944 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REKA M. [M] [J] C/ Me [C] [Z] Me [X] [E] Société [18] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de BREST Références : 17/00348 **** APPELANT : Monsieur [M] [J] [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Maître [C] [Z] en qualité de liquidateur de la Société [14] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Mathieu ROCHARD, avocat au barreau de RENNES, Maître [E] [X] de la société [11] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [14] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Mathieu ROCHARD, avocat au barreau de RENNES, Société [18] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 19] [Localité 3] représentée par Mme [R] [S] en vertu d'un pouvoir spécial Sociétés [16] et [17], venant aux droits de la Société [12] [Adresse 2] [Localité 10] représentées par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Mathieu ROCHARD, avocat au barreau de RENNES, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 20 juillet 2010, la société [18] a déclaré un accident du travail concernant M. [M] [J], salarié mis à disposition de la société [14], mentionnant les circonstances suivantes : - date : 19 juillet 2010 ; - lieu de l'accident : société [14] ; - circonstances de l'accident : En manoeuvrant avec un transpalette électrique, M. [J] s'est coincé le pied gauche entre celui-ci et une barrière inox ; - nature et siège des lésions : fracture pied gauche ; - accident connu le 19 juillet 2010 à 14h15. Le certificat médical initial a été établi le jour même des faits par le centre hospitalier de [Localité 15] et fait état d'un « écrasement du pied gauche M1 à M5 + syndrome des loges du pied ». La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 18 août 2010. A ce titre, M. [J] a justifié de prescriptions de soins et de repos jusqu'au 18 octobre 2015, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé, avec attribution d'une rente en réparation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Ce taux a été porté à 30% par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes par jugement du 25 mai 2016. Par lettre du 29 avril 2013, M. [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [18] et [14], sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé 20 janvier 2014. Saisi du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, par jugement du 1er février 2017, a : - dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 19 juillet 2010 est solidairement dû à la faute inexcusable de la société [18] et de la société [14] ; - fixé au maximum la majoration de rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que le principe de cette majoration maximale suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ; - condamné la société [18] et la société [14] à verser à M. [J] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive ; - condamné la société [18] à rembourser à la caisse les versements mis à la charge de cette dernière au titre de la majoration de la rente et des préjudices ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - dit que le jugement est commun et opposable à la caisse ainsi qu'à la société [14] prise en la personne de M. [Z] et de M. [L] en qualité de mandataires judiciaires ainsi qu'en qualité d 'assureur des sociétés [16] et [17] venant aux droits de la société [12] ; (sic) - avant dire droit a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les préjudices personnels de M. [J] et désigné, pour y procéder le docteur [V]. Par déclaration adressée le 28 février 2017, la société [18] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2017. Par arrêt du 6 novembre 2019, la présente cour a : - réformé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 1er février 2017 en ce qu'il dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 19 juillet 2010 est solidairement dû à la faute inexcusable de la société [18] et de la société [14] ; Statuant à nouveau : -dit que l'accident dont a été victime M. [J] le 19 juillet 2010 est dû à la faute inexcusable de la société [14], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [18], entreprise de travail temporaire, son employeur ; - confirmé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 1er février 2017 en ce qu'il : * fixe au maximum la majoration de rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; * dit que le principe de cette majoration maximale suivra l'évolution du taux d 'incapacité permanente partielle ; * condamne la société [18] à rembourser à la caisse les versements mis à la charge de cette dernière au titre de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires ; * ordonne une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les préjudices personnels de M. [J] et désigne pour y procéder le docteur [V] ; - infirmé le jugement en ce qu'il condamne la société [18] et la société [14] à verser à M. [J] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - alloué à M. [J] une provision de 12 000 euros à valoir sur les indemnisations complémentaires ; - renvoyé M. [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la mise en paiement de ses droits ; - dit que dans les relations de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et de la société [18], l'action récursoire s'exerce dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié à M. [J], soit 20 % ; - dit que la société [18] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de M. [J] et que la société [14] est seule responsable de l'accident dont s'agit ; - dit qu'aucune condamnation à garantir ne peut être prononcée à l'encontre de la société [14], à quelque titre que ce soit ; - réformé le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 1er février 2017 en ce qu'il dit que le jugement est commun et opposable à la caisse ainsi qu'à la société [14] prise en la personne de M. [Z] et de M. [L] en qualité de mandataires judiciaires ainsi qu'en qualité d'assureur des sociétés [16] et [17] venant aux droits de la société [12] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que le jugement et l'arrêt sont communs à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la société [14], représentée par M. [Z] et par M. [L] en qualité de mandataires judiciaires ; - dit que le jugement et l'arrêt sont opposables à l'assureur de la société [14], les sociétés [16] et [17], venant aux droits de la société [12] ; - renvoyé les parties devant les premiers juges pour que soient tranchés les points réservés ; - condamné la société [18] aux dépens d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a : -dit que le jugement est commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; - dit que le jugement est opposable à 1'assureur de la société [14], les sociétés [16] et [17] ; - alloué à M. [J] en indemnisation de ses préjudices, les sommes de : *15 000 euros au titre des souffrances endurées, * 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, * 14 304 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, * 16 620 euros au titre de l'assistance par tierce personne, * 2 000 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, - dit que la provision de 12 000 euros est à déduire des sommes allouées ; - dit que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [J] par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [18], en ce compris la majoration de la rente, en principal et intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [18] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 4 décembre 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2020. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 1er mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris ; - condamner solidairement la société [14] et la société [18] à lui payer : * préjudice d'agrément : 30 000 euros, * préjudice professionnel : 30 000 euros, - dire que la caisse fera l'avance et lui versera directement les sommes mises à la charge de la société [14] ; - condamner la société [14] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 30 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [X] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [14], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [18] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et subsidiairement, réduire l'indemnisation à de plus justes proportions ; - débouter M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle ; - dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société [18] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que la provision de 12 000 euros est à déduire des sommes allouées au titre des préjudices ; - déclarer 1'arrêt commun à la caisse, à la société [14], représentée par Messieurs [Z] et [L] en qualité de mandataires judiciaires, ainsi qu'à l'assureur de la société [14], les sociétés [16] et [17], venant aux droits de la société [12]. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - confirmer ou infirmer le jugement entrepris quant aux montants alloués à M. [J] en indemnisation de ses différents préjudices ; - en cas d'infirmation du jugement sur les montants alloués, apprécier l'indemnisation des différents postes de préjudices dans de justes proportions ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [18] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer au titre de l'indemnisation des préjudices en principal et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en préalable que l'appel formé par M. [J] ne porte que sur deux chefs de préjudice, la perte de promotion professionnelle et le préjudice d'agrément, et qu'aucune des parties intimées n'a entendu former appel incident sur un autre chef de préjudice. Le débat sera donc limité à ces deux points. En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 1 - Sur la perte de chance de promotion professionnelle : La victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a le droit d'être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, laquelle est distincte du préjudice résultant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, compensées par l'attribution de la rente majorée. La perte de chance doit présenter un caractère sérieux et non hypothétique. C'est la disparition de l'éventualité favorable qui doit être certaine (1re Civ. , 21 novembre 2006, pourvoi n°05-15.674), la réalisation d'une chance n'étant, par définition, jamais certaine. L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus se serait poursuivi. Il lui incombe donc de démontrer qu'au jour de l'accident, elle aurait eu des chances sérieuses de promotion professionnelle (2è Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°09-11.634). En l'espèce, M. [J] indique qu'il a toujours travaillé, son curriculum vitae témoignant de sa polyvalence et de son adaptabilité professionnelle ; qu'au moment de l'accident, il avait une perspective de carrière professionnelle de 15 ans ; qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il aurait été condamné à rester manutentionnaire intérimaire jusqu'à sa retraite ; que du fait de l'accident, il a dû se résoudre à cesser toute activité professionnelle ; qu'il a indubitablement subi une perte de chance d'évolution professionnelle. Il demeure cependant qu'au moment de l'accident, M. [J] était salarié intérimaire en qualité de manutentionnaire. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne justifie d'aucune perspective de promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privé. Les éléments qu'il met en avant relèvent de l'incidence professionnelle, déjà réparée par la rente et la majoration qui lui sont versées. Le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 2 - Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité. Il ressort du rapport d'expertise que dans les suites de l'accident du travail, persistent les séquelles suivantes : des douleurs dans le pied gauche, une raideur de la cheville gauche et de tout l'avant pied gauche, une amputation du 5ème orteil, une déformation du pied avec raccourcissement et pied creux, une amyotrophie du mollet. L'expert relève en outre que M. [J] avait comme activité de loisir la course à pied et le jardinage ; que la course à pied ne peut pas être reprise et qu'il existe une limitation pour partie du jardinage. M. [J] fait valoir qu'il a perdu la possibilité de courir, marcher ou faire du ski et que ses capacités à jardiner sont réduites ; qu'il a pris du poids (30 kg) du fait de l'arrêt de ces activités. Il produit au soutien de sa demande en cause d'appel plusieurs attestations desquelles il ressort qu'il était particulièrement sportif et pratiquait très régulièrement le ski ainsi que la course à pied, ce qu'il ne peut plus faire depuis l'accident (ses pièces n°12 à 16). Il justifie ainsi d'un préjudice d'agrément certain. Agé de 55 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera rappelé qu'il appartient à la caisse de faire l'avance de cette somme de sorte que M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société [14] et la société [18] à lui régler la somme allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Est irrecevable la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la société [14], entreprise utilisatrice. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [18] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME dans les limites de l'appel le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : FIXE le préjudice d'agrément subi par M. [M] [J] dans les suites de l'accident du travail du 19 juillet 2010 à la somme de 10 000 euros ; DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société [14] et la société [18] à lui régler la somme allouée à ce titre ; RAPPELLE que cette somme sera versée à M. [M] [J] par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [18] ; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [M] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [18] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
635a21e8c549ea05a7cd2dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel