Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e8c549ea05a7cd2dce
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/06185 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFVE Société [4] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction :Tribunal Judiciaire de BREST Références : 18/00258 **** APPELANTE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 octobre 2003, M. [J] [H], salarié en tant que préparateur de commandes au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une « périarthrite de l'épaule », constatée par un certificat médical initial en date du 26 septembre 2003. Par décision du 7 janvier 2004, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 3 novembre 2006, la caisse a pris en charge la rechute déclarée par M. [H], constatée par certificat médical du 8 septembre 2006, au titre de la maladie du 26 septembre 2003. Par lettre du 13 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme à l'encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] le 30 octobre 2003. Par décision du 31 mai 2018, la commission a constaté la prescription de l'action introduite par la société et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Le 26 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest à l'encontre de cette décision explicite de rejet. Par jugement du 26 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a': - déclaré irrecevable comme prescrit le recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [H] le 30 octobre 2003; - confirmé ainsi la décision de la commission de recours amiable en date du 31 mai 2018; - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] en date du 26 septembre 2003 de la caisse est opposable à l'égard de la société; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 18 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2020. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 26 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - voir réformer le jugement entrepris; - conséquemment dire et juger recevable son action car non prescrite; - dire et juger la décision de la caisse de prise en charge de la maladie du 26 septembre 2003 de M. [H] inopposable à son égard; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société en contestation de la prise en charge de l'affection du 26 septembre 2003 de M. [H]; A titre subsidiaire : - juger que l'instruction du dossier de M. [H] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société, conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale applicables à l'époque; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 septembre 2003 de M. [H]; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours'de la société : La Cour de cassation, dans deux arrêts du 18 février 2021 (pourvois n°19-25.886 et n°19-25.887), est venue préciser que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 19 juin 2008, lequel dispose : «'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». De plus, s'agissant des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'article 2222 du code civil énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Doit donc être déterminé en l'espèce le point de départ du délai de prescription. La déclaration de maladie professionnelle de M. [H] est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 (1er janvier 2010) de sorte que les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables à la procédure suivie par la caisse. Sous l'empire de la rédaction de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale antérieure à ce décret, la décision concernant la prise en charge, qui n'était adressée que « pour information » à l'employeur, n'acquérait pas de caractère définitif à son égard ou à son profit. Conformément à ce texte, la caisse indique avoir adressé en lettre simple à l'employeur une copie de la décision de prise en charge, à titre d'information, mais n'en justifie pas. Il ressort en outre des pièces produites par la caisse que la société [4] a été informée par courrier recommandé en date du 4 octobre 2006, dont l'avis de réception a été signé par la société le 6 octobre 2006, de l'existence d'un certificat médical mentionnant une rechute de M. [H] dans les termes suivants : « Madame, Monsieur, J'ai reçu en date du 20 septembre 2006 un certificat médical mentionnant une rechute concernant votre salarié M. [J] [H]. Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette rechute à la maladie professionnelle du 26 septembre 2003. L'instruction de cette nouvelle demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter du 20 septembre 2006, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous aviser, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ». De la référence explicite dans cette lettre à la maladie professionnelle de M. [H] du 26 septembre 2003, il s'en évince que depuis le 4 octobre 2006, la société [4] est informée de manière certaine de la prise en charge de cette maladie par la caisse. La société avait ainsi connaissance des éléments de fait lui permettant de faire valoir ses droits, ce qui marque le point de départ du délai de prescription de son action. Le délai de prescription trentenaire, qui a commencé à courir le 4 octobre 2006, a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. En application des dispositions transitoires sus-rappelées, il s'est donc achevé le 19 juin 2013. En saisissant la commission de recours amiable le 13 février 2018, la société [4] a engagé son action postérieurement à l'achèvement du délai de prescription. Dès lors, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont considéré que le recours de la société [4] était irrecevable comme prescrit. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 31 mai 2018 et dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] en date du 26 septembre 2003 de la caisse est opposable à l'égard de la société dès lors qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond (1re Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-14.633). L'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie résulte de plein droit de la forclusion du droit d'agir. Sur les dépens Si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société, qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 31 mai 2018 et dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] en date du 26 septembre 2003 de la caisse est opposable à l'égard de la société [4] ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635a21e8c549ea05a7cd2dce
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