Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e8c549ea05a7cd2dd0
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 094 102 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/03737 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYAK [H] [U] C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle social Références : 19/00353 **** APPELANT : Monsieur [H] [U] C/O Mme [J] [R], [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 4], [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 avril 2016, M. [H] [U], salarié de la société [5] a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle lui a, à ce titre, versé des indemnités journalières. Contestant l'indu d'un montant de 888,91 euros qui lui a été réclamé, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 15 octobre 2018, laquelle, par décision du 15 mars 2019, en a confirmé le bien-fondé et le montant. Le 23 mai 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes à l'encontre de cette décision explicite de rejet de sa contestation. Par jugement qualifié de décision en dernier ressort du 12 avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - rejeté les demandes de M. [U] ; - condamné M. [U] à rembourser à la caisse la somme de 888,91 euros ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - dit que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 18 juin 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 29 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement du pôle social en ce qu'il : * a rejeté ses demandes ; * l'a condamné à rembourser à la caisse la somme de 888,91 euros; * rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau - annuler la décision de la caisse en date du 20 mars 2018 confirmée par décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2019 ; - dire que le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières dues devait être de 2 567,28 euros ; - juger qu'il est recevable en sa demande de condamnation de la caisse à lui payer le rappel d'indemnités journalières correspondant ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 20 941,02 euros bruts à titre de rappel sur indemnités journalières sur la période du 7 avril 2016 au 2 août 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable ; - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la caisse à lui payer en outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ; - condamner la caisse à la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel; - condamner la même aux éventuels dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal : - de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement entrepris ; - de le condamner aux dépens ; A titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la demande de M. [U] de voir condamner la caisse à la somme de 20 941,02 euros bruts à titre de rappel sur indemnités journalières, en l'absence de saisine de la commission de recours amiable; - condamner M. [U] à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : - rejeter toutes les prétentions de M. [U] y compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [U] au remboursement de l'indu ainsi que les éventuels frais de recouvrement ; - condamner M. [U] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le jugement querellé du pôle social de Vannes a été inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort alors qu'aux termes des dernières écritures qu'il avait développées en première instance, M. [U] sollicitait notamment la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 18'399,78 euros de rappel sur indemnités journalières. Il s'ensuit que l'appel est recevable. Sur les modalités de détermination du salaire de référence Il n'est pas contesté que pour un accident du travail survenu le 6 avril 2016, le salaire de référence à prendre en considération est celui du mois de mars 2016. Selon l'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale exactement rappelé par les premiers juges, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière (...) s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. (...) La définition des rémunérations « au sens du chapitre II du titre IV du livre II » du code, est celle qui résulte de l'article L. 242-1 qui, dans sa rédaction applicable énonce que : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.» La caisse a fait application des dispositions de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale également rappelées par les premiers juges selon lequel le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit: 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5°. Il convient également de faire application des dispositions de l'article R. 433-5 du même code aux termes duquel par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail : - ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail, - elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. 3. Sur les modalités de calcul et la rémunération versée à M. [U] Du contrat de travail de M. [U] à effet du 1er juin 2015 (pièce 10 de ses productions) il doit être retenu qu'il a été employé en qualité de commercial et qu'il était chargé en priorité de la commercialisation des places de crèche des filiales du groupe [5] auprès d'entreprises dites « réservataires ». S'agissant de la rémunération, à l'article 6 du contrat, il est précisé que celle-ci comprend une partie fixe dont le montant s'élève à 1 457,55 euros bruts par mois et une partie variable. La partie variable est constituée d'une commission d'un montant de 15 % bruts appliquée sur tout contrat de réservation d'heures ou de places en crèche, le paiement de la commission étant déclenché mensuellement sur encaissement du règlement des entreprises réservataires. Le bulletin de salaire du mois de mars 2016 permet de retenir un salaire brut de 1 466,65 euros et des « com sur encaissement Fev-mars 16 » d'un montant brut de 748,05 euros, soit une assiette de rémunérations soumise à cotisations de 2 214,70 euros et un paiement par virement le 31 mars 2016. Le 6 mai 2016, la société a établi une attestation de salaire pour M. [U] mentionnant un salaire brut de 2 214,70 euros au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 mars 2016. Cette attestation correspond donc aux mentions portées sur le bulletin de salaire. Le 5 septembre 2017, M. [U] a demandé à son employeur que soit établie une attestation de salaire rectifiée, annulant la première attestation et tenant compte du versement des heures supplémentaires. Par correspondance (pièce 3 de l'appelant) accompagnant une attestation de salaire du 17 janvier 2018 où était porté un salaire brut de 2 567,28 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 mars 2016, l'employeur a précisé à la caisse que cette attestation tient compte des heures supplémentaires qui ont été régularisées sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2016 et inclut les heures supplémentaires correspondant à la période de référence de l'arrêt de travail. Il est exact que d'après son bulletin de salaire du mois d'avril 2016, M. [U] a perçu outre son salaire de base, des heures supplémentaires décomptées sur la période du 1er juin 2015 au 6 avril 2016, ainsi qu'une commission sur encaissement. Ce salaire lui a été réglé par chèque du 30 avril 2016. De l'échange de correspondances ultérieur entre la caisse et l'employeur (courriel du 23 février 2018), il est possible de retenir que le salaire brut indiqué sur l'attestation rectificative de 2018 comprend les heures supplémentaires afférentes au mois de mars 2016 pour un montant brut de 352,58 euros, les commissions du mois de février 2016 (418,05 euros) et celle du mois de mars 2016 (330 euros). C'est sur la base de ces ultimes précisions données par l'employeur que la caisse a calculé un trop perçu de 888,91 euros d'indemnités journalières (sa lettre du 20 mars 2018). Par lettre du 20 août 2018, la caisse a indiqué à M. [U] que l'indu résultait de la rectification des bases de l'assiette, comprenant le salaire brut de base (1 466,65 euros), les heures supplémentaires de mars 2016 (352,58 euros) et la somme de 330 euros qualifiée de « prime », soit un salaire total brut de 2 149,23 euros au lieu de 2 214 euros. C'est dans ces circonstances que par lettre du 18 septembre 2018, M. [U] a saisi la commission de recours amiable en contestant les termes de cette correspondance. Il a fait valoir que la décision de la caisse procédait d'une confusion entre « prime » et « commission » et a contesté avoir reçu le courrier de notification du 20 mars 2018. Sur ce : S'il est exact que la part variable de la rémunération constituée par les commissions dues sur encaissement ne peut être qualifiée de prime et en suivre le régime, il n'en demeure pas moins que ces commissions, dues au titre des encaissements de février et qui n'ont été payées qu'au mois de mars, s'analysent comme un rappel de salaire et qu'elles en suivent le régime pour la détermination du salaire de référence. Par application des dispositions dérogatoires de l'article R. 433-5 précité, ce rappel de rémunération, bien que payé le 31 mars 2016, soit avant l'accident (6 avril 2016) doit être considéré comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel il a été effectivement payé, soit avril 2016, en sorte que c'est à bon droit que la caisse l'a exclu de l'assiette du salaire de référence. S'agissant des heures supplémentaires qui constituent également un élément de rémunération, elles ne peuvent être prises en considération au cas particulier dès lors qu'elles n'ont été effectivement payées que le 30 avril 2016, soit après l'arrêt de travail (survenu le 6 avril 2016) conformément aux prévisions de l'article R.433-5 précité (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.577). Il s'ensuit que le salaire de référence à retenir au titre du mois de mars 2016 pour le calcul des indemnités journalières dues à M. [U] dans les suites de l'accident du travail du 6 avril 2016 s'établit à 1 796,65 euros (soit 1 466,65 + 330). M. [U] est mal fondé en conséquence à contester l'indu de 888,91 euros dont le paiement lui est demandé sur la base d'une assiette arrêtée par la caisse à hauteur de 2 149,23 euros et dont il ne remet pas en cause pour le surplus le mode de calcul. Il sera fait droit à la demande de confirmation du jugement soutenue par la caisse. Il n'y a donc pas lieu de statuer 'à nouveau' sur les prétentions de M. [U] qui ne sont que la suite de sa demande d'infirmation, à laquelle il n'est pas fait droit. 4. Sur les dépens Succombant en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 12 avril 2021 ; Condamne M. [U] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 6 du contratarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
635a21e8c549ea05a7cd2dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel