Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e8c549ea05a7cd2dd2
- Date
- 26 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05446 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7AV Mme [W] [U] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : tribunal judiciaire de QUIMPER Références : 19/00317 **** APPELANTE : Madame [W] [U] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Mathieu ROCHARD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [N] [E] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juillet 2017, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant Mme [W] [U], salariée en tant qu'aide-soignante, mentionnant les circonstances suivantes : 'Date : 5 juillet 2017 ;Heure : 6 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : change d'un patient + remise du lit en place ; Nature de l'accident : a glissé en remettant en place le lit après le change, s'est rattrapée avec l'adaptable qui a glissé, s'est rattrapée aux barrières de lit ; Objet donc le contact a blessé la victime : adaptable et barrières de lit auxquelles elle s'est rattrapée ; Siège des lésions : épaule gauche (trapèze) et cou ; Nature des lésions : douleurs'. Le certificat médical initial, établi le 5 juillet 2017, fait état d'une 'douleur musculo-tendineuse' au niveau de l'épaule gauche, avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2017. Le 27 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] a été fixée au 19 novembre 2018. Contestant cette date, Mme [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle s'est déroulée le 18 février 2019, l'expert concluant à une consolidation au 19 novembre 2018. Le 11 mars 2019, la caisse a notifié à Mme [U] l'avis de l'expert et, partant, le maintien de la date de consolidation au 19 novembre 2018. Le 27 juin 2019, la commission de recours amiable a confirmé cette date de consolidation. Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 29 août 2019. Par jugement du 20 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, a : - débouté Mme [U] de son recours ; - rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire ; - condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 14 février 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2020. Le 18 mai 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation pour défaut de diligences. Le 7 juillet 2021, Mme [U] a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours, ce qui a été fait. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 30 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel ; - ordonner une expertise judiciaire ; - désigner tel médecin expert avec pour mission : * de donner son avis sur la consolidation au titre de l'accident du travail déclaré, * au besoin d'en fixer la date, * de donner son avis sur l'état de « maladie » substitué à l'état d'accident, et sur l'existence de séquelles ou pas ; Subsidiairement, si la cour estimait avoir suffisamment d'éléments : - dire qu'il y a lieu de renvoyer Mme [U] devant la caisse afin que sa demande soit instruite en accident du travail avec une consolidation au 9 septembre 2019 ; - dépens comme de droit. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 janvier 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - constater que les formalités de l'expertise médicale du docteur [B] ont été respectées et que l'avis de l'expert est clair et dépourvu d'ambiguïté ; - entériner les conclusions de l'expert et dire qu'à la date du 19 novembre 2018, Mme [U] est consolidée de son accident du travail du 5 juillet 2017 ; - déclarer en conséquence Mme [U] mal fondée dans ses prétentions et la débouter de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Aux termes de son rapport d'expertise communiqué par Mme [U] en sa totalité à la demande de la cour et dont l'assurée ne remet pas en cause la régularité, le docteur [B] indique que : - le bilan radiographique de l'épaule gauche réalisé le jour de l'accident ne retrouvait pas de lésion osseuse d'allure post traumatique et faisait état d'une tendinopathie calcifiée du sus épineux ; - le 7 février 2018, l'échographie de l'épaule gauche concluait à des calcifications tendineuses principalement du sus épineux et indiquait que la calcification s'était apparemment fragmentée depuis les précédents clichés du 28 juillet 2017 ; elle paraissait plus étendue ; cette échographie relevait également à droite une calcification d'insertion du sus épineux et des calcifications volumineuses du sous épineux droit ; - l'IRM pratiquée le 14 juin 2018 ne retenait aucune 'anomalie du signal pouvant faire évoluer une algodystrophie ni de bursite, ni d'amyotrophie significative' ; le compte rendu concluait à un aspect de tendinopathie calcifiante des sus et sous épineux ; aucun signe de capsulite ou de fissure n'était mis en évidence ; - Mme [U] a subi plusieurs infiltrations à compter de septembre 2018 ; - une arthroscopie de l'épaule gauche a été réalisée le 15 janvier 2019 ainsi qu'une acromioplastie avec évacuation des restants de calcification et suture du tendon sus épineux. L'expert ajoute qu'il apparaît que l'accident du travail a entraîné une dolorisation d'un état antérieur scapulaire bilatéral indiqué silencieux avant les faits ; que l'évacuation des restants de calcification et l'acromioplastie sont à rapporter à l'évolution naturelle de cet état antérieur sans interférence du sinistre du 5 juillet 2017 ; que la consolidation peut ainsi être fixée au 19 novembre 2018, à plus de 16 mois des faits. Ces conclusions motivées sont claires, précises et dénuées d'équivoque. Comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, les documents médicaux postérieurs à l'expertise versés aux débats par Mme [U], ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert dès lors qu'ils s'inscrivent dans les suites d'une maladie et ne sont pas en lien avec l'accident du travail ; c'est le cas notamment des certificats établis par le service de chirurgie orthopédique dans les suites de l'acromioplastie de janvier 2019 ou du suivi kinésithérapeutique réalisé sur la base d'une tendinopathie calcifiante du sus épineux. En l'état des conclusions claires et non équivoques de l'expert, non remises en cause par les pièces versées par l'assurée, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise. Les conclusions expertales permettant ainsi de retenir une consolidation au 19 novembre 2018 selon la définition précitée, la demande subsidiaire de Mme [U] est mal fondée. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [U] de sa demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel ; Condamne Mme [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635a21e8c549ea05a7cd2dd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel