Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21e8c549ea05a7cd2dd6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-314 N° RG 22/03535 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2HM M. [L] [D] Mme [W] [B] épouse [D] C/ M. [M] [C] Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDEURS suivant requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt N°144 du 11 mai 2022 : Monsieur [L] [D] né le 29 Mai 1950 à [Localité 4] (17000) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS Madame [W] [B] épouse [D] née le 02 Septembre 1947 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR : Monsieur [M] [C] né le 30 Juin 1973 à [Localité 3] (28000) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ************ Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d'appel de Rennes a : - débouté M. [M] [C] de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le paiement par M. [C] de la TVA sur les loyers non prescrits, la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert commis, les frais irrépétibles et les dépens ; statuant à nouveau, - débouté M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] de leur demande de paiement par M. [M] [C] de la TVA sur les loyers non prescrits ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [M] [C] à hauteur de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert commis par le jugement ; - condamné M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamné M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; y ajoutant, - débouté M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] du surplus de leur demande, fins et conclusions ; - condamné M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamné M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] aux dépens en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 8 juin 2022, M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Ils demandent à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu le 11 mai 2022 en tenant compte du renvoi de la clause, - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin, - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir, - dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public Le 24 juin 2022 les parties ont été informées de la date de fixation pour la plaidoirie à l'audience collégiale du 6 juillet 2022. DISCUSSION : - Sur la rectification d'erreur matérielle : M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] indiquent que la cour a commis une erreur matérielle en indiquant 's'agissant de la taxe foncière, la mention 'les impôts, contributions et taxes' que le preneur devra acquitter est relative aux impôts et taxes qui sont à sa charge personnelle et non à la charge du bailleur, ce qui exclut la taxe foncière. Il doit en être déduit que le bail ne prévoit pas expressément que la taxe foncière soit mise à la charge du locataire'. Ils font valoir que la clause du bail commercial citée par la cour n'a pas été reprise en intégralité en ce que la dernière page mentionne les renvois suivants : 'page 5 - le preneur aura à sa charge l'intégralité de la taxe foncière afférente à l'immeuble loué'. Ils considèrent qu'il s'agit d'une erreur matérielle en ce que la cour, aux termes de sa motivation, indique que le bail ne prévoit pas expressément que la taxe foncière doit être prise en charge par le preneur alors que le bail contient expressément une telle clause. Ils précisent que le notaire avait simplement inclus cette clause par renvoi en fin d'acte, ce qui a pu porter à confusion. M. [C] soutient que la cour n'a pas commis d'erreur matérielle mais qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation dans l'analyse de la clause qui ne relève pas d'une faute d'inattention dans la transcription de la pensée du juge mais plus d'une erreur substantielle dont seule pourrait connaître la Cour de cassation. Il ajoute que la demande présentée par les époux [D] ne présente sur le plan pratique aucun intérêt puisque M. [C] est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis 2015 dont il sera déduit éventuellement le montant de la taxe foncière. Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour a commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation de la clause du bail et des droits y afférents. Cette erreur d'appréciation ne peut être considérée comme une simple erreur matérielle consistant en une faute d'inattention dans la transcription de la pensée du juge qui ne saurait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision. Par conséquent, il convient de débouter M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] de leur demande en rectification d'erreur matérielle. - Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens M. [C] sollicite la condamnation de M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] à lui payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles mais l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute M. [L] [D] et Mme [W] [B] épouse [D] de leur demande en rectification de l'erreur matérielle ; Déboute M. [V] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public. Le greffier, P/ La présidente empêchée : Mme Virginie Parent
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les dépearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
635a21e8c549ea05a7cd2dd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel