Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21efc549ea05a7cd2de2
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
N° RG 22/03489 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGQJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 août 2022 à l'égard de Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 15 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 octobre 2022 à 09 heures 52 jusqu'au 08 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 octobre 2022 à 10 heures 41 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au PREFET DU LOIRET, - à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [Z] [U] [E] interprète djula ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [J]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Z] [U] [E] interprète djula, expert assermenté, Me Jules GIAFFERI représentant le PREFET DU LOIRET et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Simon GRATIEN, avocat de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Il résulte de ce texte que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. M. [J] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en juin 2019 et a été condamné à une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il s'infère de la procédure qu'il n'a pas toujours déclaré être ivoirien, ce qu'il reconnaît à l'audience, mais a modifié ses déclarations sur sa nationalité évoquant être malien devant les autorités belges ou encore guinéen devant les policiers d'[Localité 4]. Il est également connu sous plusieurs identités. Ces différentes déclarations, pour partie mensongères, ont obligé la préfecture à saisir les autorités ivoiriennes qui ne l'ont pas reconnu comme étant un de ses citoyens, puis maliennes qui n'ont pas répondu à ce jour. L'administration a égéalement fait une demande de routing pour permettre un éloignement rapide dès que sera délivré un document de voyage. L'éloignement de l'intéressé n'a pu se faire faute de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dont il relève, parce qu'il a varié dans ses déclarations sur ce point rendant son éloignement impossible jusqu'à ce jour, étant observé qu'il souhaite, et son parcours le démontre, se maintenir par tous moyens sur le territoire national. Le fait qu'il parle le dialecte dioula ne peut suffire à confirmer que cette fois, il dit la vérité concernant le fait qu'il serait de nationalité ivoirienne, puisque ce langage n'est pas seulement parlé en Côte d'Ivoire mais aussi au Mali et au Burkuni Faso (Afrique de l'Ouest). Dans ces conditions, il peut être considéré que l'intéressé a volontairement fait obstruction à son éloignement. Enfin, son comportement ne permet pas plus d'envisager qu'il respecte une mesure d'assignation à résidence à laquelle il s'est déjà soustraite par le passé. Pour ces raisons, il convient de considérer que des perspectives d'éloignement à bref délai existent et, à titre exceptionnel, d'autoriser la prolongation de la rétention de l'appelant. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Octobre 2022 à 10 heures 20 LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
635a21efc549ea05a7cd2de2
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