Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21f0c549ea05a7cd2de4
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
N° RG 22/03493 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGQR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 septembre 2022 à l'égard de Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 octobre 2022 à 10 heures 19 jusqu'au 23 novembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 octobre 2022 à 10 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [D] [J] [P] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [D] [J] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'appelant fait valoir que la décision de placement en rétention administrative a méconnu sa situation de vulnérabilité. Toutefois, le possible état de vulnérabilité de l'intéressé ne peut s'induire de la seule prise de prégabaline pour lequel il détient une ordonnance médicale et dont il ne prétend pas qu'il n'en dispose pas au centre de rétention. De plus, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la préfecture son état de santé, étant observé que son placement en rétention administrative fait suite à sa levée d'écrou et que cet élément est évoqué pour la première fois à hauteur d'appel. Enfin, il ressort des notes d'audience devant le premier juge, qu'un médecin vient tous les jours au centre et qu'il peut demander à le rencontrer, ce qu'il a fait, il y a seulement trois jours. Ce moyen est par conséquent inopérant. L'article L. 552-7 dispose que quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Comme justement relevé par le premier juge, les pièces produites démontrent les démarches engagées par l'administration préfectorale auprès des autorités algériennes ainsi que les relances effectuées dont la dernière date du 22 octobre, soit il y a 4 jours, et dont il n'y a pas lieu de douter quand bien même il n'existe aucun accusé de réception. La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance d'un document de voyage. Si l'éloignement de l'appelant présente un caractère incertain, il n'est pas pour autant établi l'impossibilité de celui-ci dans la durée légale de la rétention. Au surplus, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la seconde prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement sans qu'il soit démontré son impossibilité. Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Octobre 2022 à 11 heures 40. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
635a21f0c549ea05a7cd2de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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