Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21f0c549ea05a7cd2de6
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03494 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGQW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [X], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité nigérienne ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [G] [X] ayant pris effet le 26 août 2022 ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, rejetant la requête du Préfet de Seine Maritime, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant, en conséquence, sa mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h21, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [G] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [O] [J] interpète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [O] [J] interpète en langue anglaise , expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [G] [X] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 25 Octobre 2022 est recevable. Sur le fond L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Il résulte de ce texte que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. Comme justement relevé par le premier juge, il n'est justifié ni d'une obstrcution de l'intéressé, ni d'une demande dilatoire de protection ou d'asile qu'il aurait formée. De plus, alors que la préfecture dispose depuis le 6 octobre 2022, soit depuis 20 jours, des documents originaux de séjour de M. [X], établis par l'Italie, ce pays qui a déjà fait part de son refus quant à une admission de l'intéressé sur son territoire, n'a donné aucune suite à la demande de réadmission et ce, malgré les relances produites. Dasn ces conditions, il n'est pas justifié de perspectives d'éloignement à bref délai existent. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a donc lieu d'être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'elle a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [X]. Fait à Rouen, le 26 Octobre 2022 à 11 heures 45. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
635a21f0c549ea05a7cd2de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA