Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a21f3c549ea05a7cd2dfe
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 071 200 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00865 N° Portalis DBV3-V-B7F-UMF4 AFFAIRE : [Z] [B] épouse [U] C/ S.A.R.L. CLEAN FIVE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : Commerce N° RG : F 18/01957 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [F] [V] la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [B] épouse [U] née en 1969 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. [F] [V] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANTE **************** S.A.R.L. CLEAN FIVE N° SIRET : 439 237 637 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Jean-philippe FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0275 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, Mme [Z] [B] épouse [U] (ci-après Mme [U]) a été embauchée à compter du 2 janvier 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société TEP Santé et a été affectée à l'exécution d'un marché de nettoyage conclu avec le cabinet d'imagerie médicale IRM [Adresse 5] à [Localité 7]. A compter du 4 avril 2017, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Clean Five, employant habituellement au moins onze salariés. Par lettres des 19 juin et 5 septembre 2017, la société Clean Five a notifié à Mme [U] deux avertissements pour absences injustifiées les 17 juin et 4 septembre 2017. Par lettre du 27 décembre 2017, la société Clean Five a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 10 janvier 2018, la société Clean Five a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave au motif suivant : 'absence injustifiée le 10 novembre 2017 le matin sans avertir sa hiérarchie et cela malgré deux avertissements précédents'. Le 25 juillet 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Clean Five à lui payer diverses sommes. Par un jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a : - déclaré irrecevables les demandes d'annulation des deux avertissements ainsi que de rappel de salaire d'un montant de 50,60 euros et de congés payés afférents ; - débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Clean Five de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] aux dépens. Le 23 février 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'annulation des avertissements et de rappels de salaire et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - annuler les avertissements des 19 juin et 5 septembre 2017 ; - condamner la société Clean Five à lui payer les sommes suivantes : * 10 712 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 060,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306,07 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 509,47 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 50,60 euros à titre de rappel de salaire et 5,06 euros au titre des congés payés afférents ; * 5 000 euros pour défaut de mention de la portabilité des garanties complémentaires et de prévoyance dans la lettre de licenciement ; * 338,40 euros à titre de remboursement de la 'carte Navigo' ; - ordonner à la société Clean Five de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Clean Five à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Clean Five demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué sur l'irrecevabilité et le débouté des demandes de Mme [U] ; - débouter Mme [U] de ses demandes ; - condamner Mme [U] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 juin 2022. SUR CE : Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes additionnelles d'annulation des avertissements pour absence injustifiée et de paiement des salaires afférents formées devant le conseil de prud'hommes : Considérant en premier lieu, sur la recevabilité des demandes, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 70 du code de procédure civile : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ; Qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de Mme [U] est fondé sur une absence injustifiée survenue après deux avertissements pour des faits identiques ; que Mme [U] conteste la réalité de ces absences ; que la demande additionnelle d'annulation de ces avertissements formée devant le conseil de prud'hommes, se rattache donc par un lien suffisant à la demande originaire tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même de la demande de paiement des salaires afférents aux absences litigieuses ; que ces demandes sont donc recevables, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Considérant en second lieu, sur le bien fondé des demandes, qu'en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; Qu'en l'espèce, alors que Mme [U] conteste la réalité des absences reprochées dans les avertissements des 19 juin et 5 septembre 2017, la société Clean Five ne verse pas le moindre élément venant établir ces faits ; Que Mme [U] est donc fondée à soutenir que ces deux avertissements sont injustifiés et à en demander l'annulation ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que par ailleurs et en conséquence, Mme [U] est fondée à demander le remboursement des retenues sur salaire qui ont été opérés par l'employeur pour les absences en cause et à demander ainsi l'allocation de la somme de 50,60 euros à titre de rappel de salaire outre 5,06 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'en l'espèce, alors que Mme [U] conteste la réalité de l'absence du 10 novembre 2017 reprochée au titre du licenciement, la société Clean Five se borne à verser une unique attestation, au demeurant imprécise, émanant du responsable du personnel de son client, non corroborée par quelque autre élément que ce soit ; que cet unique témoignage est insuffisant à établir la réalité des faits reprochés à Mme [U] ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Qu'en conséquence, Mme [U] est fondée à réclamer eu égard à une ancienneté remontant au 2 janvier 2012, date de son embauche initiale par la société Clean Five (étant précisé que l'employeur ne démontre pas une ancienneté inférieure), et à une rémunération moyenne mensuelle s'élevant, au vu des pièces versées aux débats, à la somme de 1 450,68 euros brut, les sommes suivantes : - 2 901,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 290,13 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 378,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Que Mme [U] est également fondée à réclamer eu égard à son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et sept mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en 1969), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 6 000 euros à ce titre ; Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces différents points ; Sur le remboursement des frais de transports dits 'Navigo' : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Clean Five, Mme [U] justifie du paiement d'un abonnement aux transports publics (dit contrat Navigo annuel) pour se rendre sur son lieu de travail pour la période du 1er avril 2017 au licenciement ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 338,40 euros qu'elle réclame à titre de remboursement de ses frais de transport ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur les dommages-intérêts pour défaut de mention de la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance dans la lettre de licenciement : Considérant en l'espèce que Mme [U] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur la remise de documents sociaux : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Clean Five de remettre à Mme [U] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Clean Five, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Clean Five à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour défaut de mention de la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance dans la lettre de licenciement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare recevables les demandes d'annulation des avertissements et de paiement des salaires afférents, Annule les avertissements prononcés à l'encontre de Mme [Z] [B] épouse [U] les 19 juin et 5 septembre 2017, Dit que le licenciement de Mme [Z] [B] épouse [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Clean Five à payer à Mme [Z] [B] épouse [U] les sommes suivantes : - 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 901,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 290,13 euros au titre des congés payés afférents, - 2 378,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 50,60 euros à titre de rappel de salaire et 5,06 euros au titre des congés payés afférents, - 338,40 euros à titre de remboursement de frais de transports publics, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société Clean Five de remettre à Mme [Z] [B] épouse [U] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, Ordonne le remboursement par la société Clean Five, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [Z] [B] épouse [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Clean Five aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pour la procédurarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635a21f3c549ea05a7cd2dfe
Données disponibles
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- Résumé officiel