Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716cb201587f74be00d5
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 837 CPAM [Localité 4] C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00030 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTJI - N° registre 1ère instance : 18/02245 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 31 octobre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [S] [M] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeM.P : Monsieur [B] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me GAINET DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 31 octobre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 4] fixant le taux d'incapacité permanente de M. [B] [O] à 70 % à la date du 31 mai 2016, suite à la surdité bilatérale de perception professionnelle déclarée le 31 mai 2016, rejeté la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente du 17 septembre 2018 consécutive aux séquelles de la maladie professionnelle du salarié, fixé le taux d'IPP opposable à la société à 0% et dit que les frais et dépens sont à la charge de la CPAM. Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2020 par la CPAM de [Localité 4] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 décembre 2019. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la société, - Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux opposable à 0%, - Homologuer l'avis rendu par le docteur [J], - Dire que les séquelles présentées par M. [O] en suite de sa maladie professionnelle du 31 mai 2016 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 70%, - Rejeter toutes les demandes de la société intimée. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de : - A titre principal constater que les audiogrammes communiqués au médecin conseil désigné par la société ne sont pas conformes en ce qu'ils ne comportent que la seule courbe en conduction aérienne et en conséquence infirmer le jugement et déclarer la décision d'attribuer un taux d'IPP inopposable à son égard, - A titre subsidiaire, de constater que l'évaluation du médecin conseil a été effectuée sans référence à un examen par conduction osseuse et sans qu'il soit démontré que M. [O] en a fait l'objet et en conséquence de confirmer le jugement qui a ramené le taux à 0% ou tout au plus à 1% et de condamner la CPAM aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. M. [B] [O], salarié de la société [5] en qualité d'opérateur de production, a été reconnu atteint de surdité bilatérale de perception, surdité bilatérale de perception professionnelle inscrite au tableau N°42. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 4] à la date du 31 mai 2016. Par décision du 17 septembre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 70 %. La société [5] a saisi le TCI devenu pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a d'une part rejeté la demande de la société d'inopposabilité de la décision de la caisse et d'autre part ramené le taux d'incapacité à son égard de 70 % à 0 %, à la date de consolidation du 31 mai 2016. Sur l'inopposabilité : La société soutient que la communication des courbes audiométriques du 31 mai 2016 faite par la caisse ne comportant que la seule courbe en conduction aérienne, à l'exclusion d'un courbe osseuse, la décision attributive de la rente doit lui être déclarée inopposable. La CPAM fait valoir quant à elle avoir transmis l'audiogramme détenu par elle et que ni l'absence de production, ni une production incomplète, n'ont pour conséquence l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de sa décision. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019 régissant les conditions de transmission par la caisse à l'employeur des documents médicaux concernant l'affaire en copie à lui ou le cas échéant au médecin qu'il a désigné, ont à bon droit relevé que l'audiogramme du 31 mai 2016 a été annexé au rapport d'évaluation et transmis à la société [5] dans son intégralité et qu'à défaut de démonstration que la caisse avait en sa possession d'autres documents médicaux, soit ceux relatifs à la courbe osseuse, leur absence de transmission ne peut avoir pour conséquence de rendre inopposable à la société employeur la décision attributive de rente. Le jugement, non utilement remis en cause, sera donc confirmé. Sur le taux d'IPP : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Dans son avis reçu le 12 janvier 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 18 janvier 2021, M. [N] [J], indique que : « M. [O] a déclaré une maladie professionnelle le 31 mai 2016 pour une surdité bilatérale. Les différents audiogrammes réalisés ont mis en évidence une surdité de perception d'aggravation progressive. Son état a été consolidé le 31 mai 2016 avec un taux d'IPP de 70 % pour la surdité bilatérale de perception. Le taux a été ramené à 0 % par le tribunal de grande instance après avis du médecin-conseil de l'employeur qui note l'absence de la courbe osseuse. L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 31 mai 2016 de la maladie professionnelle consistent en une surdité bilatérale de perception, sans anomalie tympanique. Le barème indicatif prévoit une fixation du taux d'IPP en fonction des données métriques, des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. Si la conduction aérienne et la conduction osseuse sont recommandées, il est connu que la conduction osseuse est souvent meilleure que la conduction aérienne, mais que cela n'a pas de signification particulière. Les séquelles présentées par M. [O] consistent bien en une mauvaise audition des sons et des voix transmises par voie aérienne. Il convient donc de fixer l'IPP en fonction de la perception de la voix de conversation. Par ailleurs, il présente une surdité de perception endocochléaire selon le certificat établi par le spécialiste O.R.L. Dans ce cas, le calcul se fait à partir de la conduction aérienne. Pour un déficit de perception bilatérale avec les valeurs retrouvées dans le présent dossier, (déficit de l'oreille droite 65,5 DB et l'oreille gauche 73 DB), dans le respect des critères du barème, le taux d'IPP médical et de 70 %. En conclusion, à la date du 31 mai 2016, le taux d'IPP était de 70 %. » La CPAM appelante soutient que les séquelles dont l'existence est démontrée doivent être évaluées par la fixation d'un taux d'IPP et indemnisées, que le déficit moyen pondéré peut être calculé à partir des seules courbes aériennes, que les déficits moyens pondérés relevés chez M. [O] par l'audiogramme réalisé en cabine insonorisée le 31 mai 2016 correspondent à un taux d'incapacité de 70% conformément au barème et que l'avis du docteur [J] doit être homologué. L'intimé soutient sur la base de l'avis de son médecin-conseil, M. [G], qu'en l'absence de courbe osseuse le déficit de perception n'est pas déterminable, que dans ces conditions il n'est pas possible de fixer un taux d'IPP, qu'il n'est pas démontré que M. [O] a fait l'objet d'un tel examen et qu'il est donc justifié que le taux d'IPP soit ramené à 0 %. Il ressort de l'avis, clair, précis et circonstancié de M. [J], médecin-consultant, que l'évaluation du taux d'IPP a pu être faite de manière suffisamment précise par la seule audiométrie par conduction aérienne, cet examen étant le seul pertinent en considération de la particularité de l'affection présentée par M. [O], la conduction osseuse n'étant pas dans son cas contributive. Ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement entrepris, que l'état séquellaire de M. [B] [O] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 70 %. Sur les autres dispositions : Il convient de rappeler que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. La société intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité à la société [5] de la décision attributive de rente du 17 septembre 2018 consécutive aux séquelles de la maladie professionnelle de M. [B] [O] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que les séquelles de la surdité bilatérale de perception professionnelle dont a été reconnu atteint M. [B] [O] justifient à l'égard de la société [5] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 70% à la date du 31 mai 2016 ; Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Date
- 27 octobre 2022
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635b716cb201587f74be00d5
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