Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716cb201587f74be00d9
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 839 CPAM DE [Localité 3] C/ [Z] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00180 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTOP JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [P] [T] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 17décembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de Mme [E] [Z] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3] fixant son taux d'incapacité permanente à 5 % à la date du 8 octobre 2018, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 mai 2015, fixé à 10% dont 3% d'incidence professionnelle le taux d'IPP, rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM aux dépens. Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2020 par la CPAM de [Localité 3] de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2019. Vu la désignation de M. [C], médecin consultant, par ordonnance du 18 janvier 2021. Vu l'avis du médecin consultant daté du 8 janvier 2022. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - confirmer le taux d'IPP médical à 5%, - débouter Mme [Z] de sa demande d'incidence professionnelle, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [E] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement. SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. Mme [E] [Z], enseignante plasticienne, a été victime d'un accident survenu lors d'ateliers pédagogiques du palais des Beaux-Arts de Lille le 21 mai 2015 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 3] à la date du 8 octobre 2018. Par décision du 14 novembre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour des « séquelles d'une fracture du trochiter droit chez une droitière, traitée orthopédiquement, compliquée d'une d'algoneurodystrophie, gêne fonctionnelle, raideur modérée, amyotrophie biceps ». Mme [Z] a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a porté ce taux à 10 % en retenant d'une part qu'en présence d'une limitation légère de certains mouvements alors que le guide barème prévoit un taux d'incapacité allant de 10 à 15% pour une limitation de tous les mouvements et en présence d'une gêne quotidienne de l'intéressée à utiliser à son bras droit due à l'amyotrophie du biceps justifiant un taux médical de 7% et d'autre part qu'il est démontré qu'elle a subi une diminution de son temps de travail en raison des conséquences de l'accident et de son impossibilité d'effectuer l'ensemble des gestes nécessités par son poste et en conséquence une diminution de ses revenus justifiant un taux professionnel de 3%. Dans son avis du 8 janvier 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [C], conclut que pour des séquelles constatées à la date de consolidation qui consistent dans une raideur modérée avec limitation de certains mouvements de l'épaule droite, le taux d'IPP est dans le respect du guide barème de 7%. La caisse appelante fait valoir que le médecin consultant du tribunal a retenu une limitation de 20° des mouvements externes, une limitation très discrète de certains mouvement de l'épaule droite et aucune preuve d'une algoneurodystrophie persistante à la date de consolidation et que son médecin conseil a retenu qu'avait été mis en évidence un état antérieur d'arthropathie acromio claviculaire avec ostéophytose sous acromiale justifiant la minoration du taux d'IPP médicale à 5%. La CPAM ajoute que l'assurée n'a pas été licenciée et travaille à temps partiel, qu'en raison de l'état antérieur, aucun lien certain ne peut être fait entre la perte financière et l'accident du travail, qu'à la date de consolidation elle était âgée de 62 ans si bien qu'un coefficient ne peut lui être attribué en raison de la proximité de sa retraite. Elle conclut à ce qu'il doit être écarté ou du moins minoré. L'assuré intimée fait valoir en substance que l'arthrose objectivée par le scanner du 21 décembre 2016 était muette jusqu'à l'accident, que l'expert qu'elle a consulté en décembre 2018, M. [M], révèle notamment une perte de mobilité de 20° depuis la consolidation deux mois auparavant et une douleur élective à la palpation de l'articulation acromio claviculaire de l'épaule droite, qu'elle a subi une perte importante de revenus, qu'elle n'a pas retrouvé la même quantité d'heures qu'avant l'accident du fait aussi de son employeur qui ne lui a pas restitué ses ateliers réguliers attribués à ses collègues durant son arrêt, que durant ses 28 mois et 4 mois d'arrêt de travail les cotisations sociales n'ont pas été versées en sorte que ses droits à retraite sont réduits avec un rallongement de sa durée de travail pour prétendre à la récupération de ses droits et que ses projets créatifs et financiers déployés à l'extérieur du palais des beaux-Arts sont par ailleurs réduits en raison de ses limitations physiques. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [Z] à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par le tribunal et aussi par le médecin consultant désigné par la cour à un taux médical de 7%. Les premiers juges ont aussi par une exacte appréciation des éléments produits au débat, non utilement remise en cause en appel, à bon droit considéré en application de l'article L.434-2 précité que l'assurée doit être indemnisée de la modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de l'assurée, qui peut être constituée par la plus grande difficulté pour l'intéressée à exercer sa profession, doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières et fixé cette majoration à 3%. Rien ne permet de retenir comme le soutient la CPAM que l'état antérieur en rapport avec une arthrose, non contestée par l'assurée, était connu et avait été objectivé avant la survenance de l'accident, si bien que cette pathologie muette jusqu'à l'accident n'est pas de nature à remettre en cause le taux de 7% précité, ni l'existence du coefficient professionnel, ni entraîner sa minoration. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La CPAM de [Localité 3], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716cb201587f74be00d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel