Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716db201587f74be00db
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 840 Société [4] C/ CPAM DE LILLE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00197 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTPM JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIALE - DE LILLE EN DATE DU 07 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me GAINETDELIGNY substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 ET : INTIME CPAM DE LILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [G] [M] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 7 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de Lille Douai fixant le taux d'incapacité permanente de M. [T] [N] à 10 % à la date du 16 août 2017, suite à la maladie professionnelle déclarée le 5 septembre 2015, a déclaré recevable le recours de la société mais au fond mal fondé, l'a rejeté et a dit que les frais et dépens sont à la charge de la société [4]. Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2020 par la société [4] de cette décision notifiée le 13 décembre 2019. Vu la désignation de M. [K], médecin consultant, par ordonnance du 18 janvier 2021. Vu l'avis du médecin consultant daté du 8 janvier 2022. Oralement, la société appelante sollicite l'homologation de l'avis de son médecin consultant qui fait état d'un état antérieur et retient un taux d'IPP de 8%, demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et que l'avis de M. [K], médecin consultant désigné par la cour, soit écarté. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le taux de 10 % et demande que le rapport de M. [K] soit homologué et la société [4] déboutée de ses demandes. SUR CE, LA COUR : M. [N], salarié de la société [4], a été reconnu atteint d'une maladie (rupture partielle du tendon supra-épineux de l'épaule gauche) et d'une nouvelle lésion déclarée le 17 mai 2016 (capsulite rétractile), prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Lille Douai. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de Lille Douai à la date du 16 août 2017. Par décision du 18 janvier 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % pour les séquelles suivantes : « après une chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, chez un droitier, compliquée d'une capsulite rétractile, il persiste une limitation des mouvements de l'épaule gauche ». La société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé le taux d'incapacité retenu par la caisse, se basant sur les conclusions concordantes du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant désigné lors de l'audience sur la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule. M. [K], médecin consultant désigné par la cour, conclut à ce que « l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 16 août 2017 de la maladie professionnelle du 5 septembre 2015 consistent en une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'IPP est de 10%. » La société intimée s'appuie sur l'avis de son médecin conseil, M. [F], qui mentionne que la tendinopathie est associée à des éléments dégénératifs (arthropathie acromio-claviculaire) et qui conclut qu'en présence d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche, chez un sujet droitier, cela peut justifier d'un taux d'IPP de 8%. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [N] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 10 %. Le seul avis de son médecin conseil versé au débat par la société employeur n'est pas de nature à remettre en cause les avis concordants, clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté des médecins consultants désignés en première instance et en appel. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l'exception toutefois des frais de consultation qui seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et non de la société employeur. La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Confirme le jugement entrepris à l'exception des frais de consultation qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716db201587f74be00db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel