Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716db201587f74be00df
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 842 CPAM INDRE ET LOIRE C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00229 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTRJ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 02 septembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM INDRE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [Z] [B] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [4] ([P]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me GAINET DELIGNY substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 2 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM d'Indre et Loire fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [I] [P] à 10 % à la date du 4 mars 2015, suite à la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2012, a déclaré recevable le recours de la société, fixé le taux d'IPP opposable à la société à 5 % pour une « raideur de l'épaule droite dominante avec limitation de l'antépulsion et de l'abduction après tendinopathie de coiffe opérée » et mis à la charge de la CPAM les frais et dépens. Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2020 par la CPAM d'Indre et Loire de cette décision notifiée le 19 décembre 2019. Vu la désignation de M. [T], médecin consultant, par ordonnance du 18 janvier 2021. Vu l'avis du médecin consultant daté du 8 janvier 2022. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM d'Indre et Loire, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le taux a été correctement évalué par elle à 10% et de débouter la société [4] de ses demandes. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en se référant aux avis du médecin consultant près le tribunal, M. [E], et de son médecin conseil, M. [F], et de condamner la CPAM aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Mme [P], salariée de la société [4], a été reconnue atteinte d'une maladie (épaule droite douloureuse), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) par la CPAM d'Indre et Loire le 30 juillet 2012. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM d'Indre et Loire à la date du 4 mars 2015. Par décision notifiée le 11 mars 2015, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % pour des séquelles de raideur de l'épaule droite dominante avec limitation de l'antépulsion et de l'abduction après tendinopathie de coiffe opérée. La société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 5 % à la date de consolidation du 10 avril 2018, se basant sur les conclusions concordantes du médecin conseil de l'employeur, M. [F] et du médecin consultant désigné lors de l'audience, M. [E], et sur l'incohérence des mentions de l'examen clinique du médecin conseil de la CPAM. M. [T], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit : « Mme [P] a déclaré une maladie professionnelle le 25 janvier 2012 pour tendinopathie de l'épaule droite dominante. Après traitement chirurgical, son état a été consolidé le 4 mars 2015 avec un taux d'IPP de 10% pour une raideur modérée de l'épaule droite. Le taux a été ramené à 5% par le TGI après avis du médecin expert qui note une erreur dans la transcription des amplitudes articulaires de l'épaule, en passif et en actif, dans le rapport du médecin conseil de la CPAM. En effet, les valeurs sont inversées. Il existe donc une limitation importante en actif et moindre en passif. L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 4 mars 2015 de la maladie professionnelle du 25 janvier 2012 consistent en une limitation modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez une droitière. Pour ces séquelles, dans le respect du guide barème, le taux d'IPP est de 10%. » La CPAM demande que le taux de 10%, fixé par son médecin conseil après observations d'une limitation légère de deux mouvements de l'épaule sur six, soit l'antépulsion et la rotation interne et une limitation moyenne des trois autres, soit la rétropulsion, l'abduction et la rotation externe ainsi que d'une gêne douloureuse nécessitant la poursuite du traitement antalgique, d'une rééducation fonctionnelle et de neurostimulation, soit retenu pour ces séquelles constatée chez une travailleuse manuelle. Elle fait aussi valoir que le médecin consultant désigné par le cour a retenu ce même taux. La société intimée s'appuie sur le § 1.1. 2 du barème indicatif ainsi que sur les avis convergents du médecin consultant désigné par le tribunal et de son médecin conseil, M. [F]. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il convient de constater que l'avis daté du 23 avril 2019 du médecin conseil de la société employeur, M. [F], établi à l'occasion de l'audience du tribunal de grande instance de Lille, se borne à pointer le caractère paradoxal de l'examen clinique du médecin conseil de la caisse qui révèle que les mouvements passifs sont plus limités que les mouvements actifs pour une conclure que « il est difficile de fixer un taux dans un tel contexte », alors que M. [E], médecin consultant du tribunal, relève une erreur de plume manifeste commise par le médecin conseil de la caisse pour ensuite proposer un taux de 5% au vu de la présentation actuelle du rapport de ce dernier, dont pourtant l'erreur provenant d'une inversion est manifeste. L'avis de M. [T] permet quant à lui et de manière certaine de retenir que tous les mouvements de l'épaule dominante de Mme [P] sont atteints de manière modérée, en sorte qu'en application du § 1.1. 2 du barème indicatif, le taux de 10% correspond aux séquelles présentées. Au vu de ce rapport et des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de retenir le taux d'IPP de 10%. Il y a lieu enfin de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. La société intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Dit que les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [I] [P] déclarée le 25 janvier 2012 justifient à l'égard de la société [4] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date du 4 mars 2015 ; Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716db201587f74be00df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel