Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716db201587f74be00e1
- Date
- 27 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 843 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES C/ Société [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00282 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTVH JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 02 septembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 11 février 2022 dont l'accusé réception a été signé le 16 février 2022 ET : INTIMEE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P : Madame [P] [K] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me GAINET DELIGNY substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 2 septembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de Pau Pyrénées fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [K] à 10 % à la date du 31 décembre 2014, suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 9 octobre 2013, a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société, fixé le taux d'IPP opposable à la société à la date de consolidation à 8 %, dit que les frais et dépens sont à la charge de la CPAM. Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par la CPAM de Pau Pyrénées de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2019. La CPAM de Pau Pyrénées, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 16 février 2022) n'a ni comparu, ni personne pour la représenter. Elle a fait parvenir à la cour ses conclusions et pièces le 2 mars 2022 et a sollicité par lettre reçue à la cour le 16 mai 2022 d'être dispensée de comparaître en raison de son éloignement géographique. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2022 et soutenues et complétées oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de constater que l'appelante ne soutient pas son appel, de confirmer le jugement et de condamner la CPAM aux dépens. SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. La procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est soumise aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. Selon l'alinéa 1er de ce texte, la procédure est orale. Aux termes de l'alinéa 2, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. Il ressort de ces dispositions que la dispense ne peut être octroyée que dans le cas où la partie qui la sollicite a comparu à une audience. La CPAM ayant sollicité d'être dispensée de comparaître dès la première audience à laquelle elle était convoquée, soit celle du 17 mai 2022, sa demande de dispense sera rejetée. Ensuite, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, étant au surplus observé que la CPAM était déjà défaillante en première instance et n'avait donc fait valoir aucun moyen ou émis de critique sur le recours formé par la société employeur. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il convient de rappeler que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. La CPAM de Pau Pyrénées, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la CPAM de Pau Pyrénées aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716db201587f74be00e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel