Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716eb201587f74be00e3
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 844 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ [V] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00283 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTVJ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [F] [W] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me KAESER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 22 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de M. [C] [V] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Côte d'Opale fixant son taux d'incapacité permanente à 5 % à la date du 4 décembre 2017, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 17 décembre 2013, fixé à 10% le taux d'IPP, rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM aux dépens. Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 17 décembre 2019. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de le Côte d'Opale demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : ' entériner le rapport du docteur [B], expert désigné par la cour, ' confirmer le taux d'IPP fixé à 5% pour les séquelles imputables à l'accident du travail de M. [V] du 17 décembre 2013, consolidé le 4 décembre 2017. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes. SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. M. [C] [V], salarié de la société [6] depuis le 4 novembre 2003, a été victime d'un accident survenu le 17 décembre 2013, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a glissé et a subi une fracture de l'extrémité inférieure du tibia-malléole externe de la cheville gauche comme le révèle le certificat médical initial du jour de l'accident. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de le Côte d'Opale à la date du 4 décembre 2017. Par décision du 25 juin 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour une « fracture de cheville gauche traitée par immobilisation plâtrée puis rééducation et compliquée d'algodystrophie laissant des séquelles des douleurs chroniques de cheville gauche invalidantes sans limitation de mobilité ». M. [V] a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a porté ce taux à 10 % en retenant qu'en présence d'une algodystrophie, le guide barème prévoit, dans le cas d'une forme mineure, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux d'incapacité allant de 10 à 20% et que l'intéressé présentant des douleurs seulement, la partie basse de la fourchette doit être retenu. Il convient d'indiquer que le médecin consultant désigné par le tribunal, M. [P], a relevé une régression de l'algodystrophie en 2017 et une stabilisation eu 2017, une absence de troubles de la marche, aucune usure anormale des chaussures, aucune amyotrophie mesurée du niveau du mollet, seule une légère diminution de l'inversion du pied gauche apparaît objective alors que les mouvements de flexion-extension du pied sont quasi normaux, et à dans ces conditions conclut à ce qu'il « s'agit uniquement d'une indemnisation de la douleur et du retentissement perçu par le blessé. Le barème ne propose aucun taux et le taux de 5% apparaît minimal ». Dans son avis du 8 janvier 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [B], conclut que pour des séquelles constatées à la date de consolidation qui consistent dans des douleurs chroniques de cheville gauche, sans limitation fonctionnelle, le taux d'IPP est de 5%. La caisse appelante fait valoir que son médecin conseil indique qu'aucun élément ne permet de retenir qu'à la date de consolidation l'algodystrophie est toujours évolutive, que le taux de 5% a été déterminé par le médecin conseil par référence au paragraphe 2.2.5 du barème pour limitation douloureuse de la cheville et que le paragraphe 4.2.6 relatif aux séquelles portant sur les syndromes algodystrophiques ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. L'assuré intimée fait valoir que le docteur [E] dans sa lettre du 6 mars 2014 fait état d'une réaction algoneurodystrophique associé du pied et du genou gauche et de remaniements modérément évolutifs touchant le compartiment interne du genou gauche, pouvant évoquer une fissure sous chondrale et que le docteur [N] dans la lettre du 31 mars 2015 indique notamment une algodystrophie toujours active avec persistance d'anomalies au temps précoce. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir, contrairement aux premiers juges, que l'état séquellaire de M. [V] à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par le tribunal qui conclut à un taux d'IPP de 5% pour des douleurs de la cheville et aussi par le médecin consultant désigné par la cour dont il convient d'adopter les conclusions similaires. Il n'est produit au débat aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une algodystrophie séquellaire, les documents médicaux versés au débat par l'assuré étant très antérieurs à la date de consolidation, en sorte que les séquelles ne peuvent être appréciées en application du paragraphe 4.2.6 précité et que les douleurs dont souffrait toujours l'intéressé à la date de consolidation, sans qu'il soit objectivé de limitation ou de blocage de la cheville comme prévus par le paragraphe 2.2.5 relatif aux articulations du pied, ne peuvent justifier plus que les 5% octroyés par la caisse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, ainsi que sur la charge des dépens. Le jugement sera en revanche confirmé en sa disposition rappelant que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. Il en sera de même pour la charge des frais de consultation du médecin consultant désigné par la cour. M. [V], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sur la charge des frais de consultation du médecin consultant à la Caisse nationale d'assurance maladie ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [C] [V] le 17 décembre 2013 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5% à la date du 4 décembre 2017 ; Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716eb201587f74be00e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel