Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716eb201587f74be00e5
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 845 CPAM CÔTE D'OPALE C/ [Y] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00285 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTVN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [I] [R] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [H] [Y] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [D] [K], sa fille, muni d'un pouvoir DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 22 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal de grande instance de Lille, statuant sur le recours de Mme [Y] épouse [D] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Côte d'Opale lui notifiant une décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité, a : - dit que sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, elle est en droit d'obtenir une pension d'invalidité première catégorie à compter du 4 septembre 2018 ; - rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la CNAM ; - condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 17 décembre 2019. Vu les conclusions visées par le greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de: - recevoir son appel, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lille du 22 novembre 2019 ; - dire que la caisse a fait une exacte application des textes et notamment de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; - confirmer le rejet d'attribution de la pension d'invalidité de Mme [D] [Y] à la date du 4 septembre 2018. Mme [Y] épouse [D], représentée par sa fille au terme d'un pouvoir régulier, faisant valoir que sa mère qui a 52 ans aujourd'hui, a même du mal à mettre ses chaussettes, qu'elle souffre de trois hernies, qu'elle ne peut rester ni debout, ni assise, que ses douleurs sont terribles et que son état s'aggrave, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'écarter l'avis du docteur [E]. La CPAM demande que les pièces fournies récemment soient écartées des débats. SUR CE, LA COUR : Le 4 septembre 2018, Mme [H] [Y] épouse [D] a présenté une demande de pension d'invalidité, refusée par la CPAM le 3 octobre suivant au motif qu'elle ne présentait pas une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de gain ou de travail. Le tribunal judiciaire, saisi par elle le 22 octobre 2018, a par jugement entrepris fait droit à sa demande comme indiqué ci-dessus. Dans leur rédaction alors applicable, antérieure à la loi n°2019' 1446 du 24 décembre 2019, l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que «l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme». Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article R. 341 ' 2 de ce même code prévoit que : 1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; 2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341 ' 1. L'article L. 341 ' 4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont placés comme suit : 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; 3° invalides étant absolument incapables d'exercer une profession, qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie. Les conclusions de M. [E], médecin consultant désigné par la cour, du 8 janvier 2022 sont les suivantes : « Mme [D] a fait une demande d'invalidité du 07092018 pour lombalgies invalidantes et cervicalgies. En effet, les différents examens complémentaires réalisés ont mis en évidence des lésions dégénératives, sans signe de gravité, sans qu'une indication chirurgicale soit retenue. Après examen clinique, le médecin conseil de la CPAM estime qu'il n'y a pas de réduction des capacités des gains supérieure ou égale à 2/3 et donne un avis défavorable. Une reconnaissance de pension invalidité catégorie 1 a été faite par le TGI après avis du médecin expert qui estime que la capacité de travail n'est pas inférieure à 2/3, mais que le reclassement est difficile, ce qui justifie une réduction de sa capacité de gain supérieure à 2/3. L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les pathologies présentées par Mme [D] à la demande de la demande d'invalidité consistent en une discopathie cervicale et lombaire entraînant un syndrome douloureux avec diminution des mobilités, sans réel déficit fonctionnel. Dans ce contexte, sa capacité de travail apparaît réduite de moins de 2/3. » Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant qui a listé l'ensemble des certificats et rapports médicaux qu'il a consultés et dont il convient d'adopter les conclusions claires et précises, il y a lieu de retenir l'absence de réduction de sa capacité de travail ou gain des deux tiers, en sorte que par infirmation du jugement entrepris, l'intéressée sera déboutée de sa demande de classement en invalidité de première catégorie. Les éléments médicaux envoyés à la cour par Mme [Y], soit les comptes-rendus d'IRM réalisés les 21 février et 11 avril 2022, sont postérieurs à l'avis du médecin consultant et ne peuvent être pris en considération pour apprécier l'état d'invalidité à la date de la demande, soit le 4 septembre 2018, étant rappelé qu'en cas d'aggravation de son état depuis la décision de rejet de la caisse elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la CPAM. Les frais de consultation seront mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. L'intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition. Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [H] [Y] épouse [D] de sa demande de pension d'invalidité ; Dit que les frais de consultation seront mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne Mme [H] [Y] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L341-3 du code de la sécurité socialearticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle L. 341-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
635b716eb201587f74be00e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel