Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716eb201587f74be00e7
- Date
- 27 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 846 Société [4] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/02330 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXCU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : Monsieur [L] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me BERNARD-FAYOLLE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [F] [W] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 27 janvier 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Côte d'Opale fixant le taux d'incapacité permanente de M. [L] [N] à 20 % à la date du 24 mars 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2017, a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, l'a rejeté et a mis à la charge de la société les frais et dépens de l'instance. Vu l'appel interjeté le 11 juin 2020 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2020. Vu le renvoi au 17 mai 2022 accordé à l'audience du 13 janvier 2022 à la demande des parties en raison des conclusions tardives de la société appelante. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de ramener le taux d'IPP de M. [N] à un taux qui ne saurait dépasser 12 %. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de ses demandes. SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. M. [L] [N], salarié de la société [4] en qualité de contremaître, a été victime le 8 juin 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Côte d'Opale à la date du 24 mars 2018. Par décision du 3 mai 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 20 % pour les séquelles suivantes : «amputation pulpaire sur traumatisme d'écrasement sur les 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche, il persiste des phénomènes vaso moteurs type syndrome de [S], une hypersensibilité au tact et au froid, un flexum permanent du 4ème doigt de 10°, une impossibilité de ramasser une épingle, une absence de fermeture complète des doigts et un déficit important de la force musculaire de ces doigts chez un droitier». La société [4] a saisi le tribunal, qui, après consultation sur pièces confiée à M. [I], médecin expert, qui a conclu à un taux de 12 %, par jugement dont appel, a déclaré le recours recevable, mais mal fondé. L'appelante soutient à l'appui de son infirmation du jugement que : - le taux de 20% est surévalué, - son médecin-conseil, M. [Z], a précisé que «(...) Il s'agit de lésions distales, les repousses unguéales sont de bonne qualité, sans dystrophie... Les pinces sont de bonne qualité, on comprend mal pourquoi il n'y a pas de contact au niveau du PPM si ce n'est une appréhension de la douleur. On comprend mal pourquoi il existe un déficit de préhension, atteinte au niveau de la phalangette des 3, 4,, 5 doigt (amputation distale sans dystrophie unguéale) aussi nous pensons qu'un taux de 12 % pourrait correspondre aux séquelles. », - le médecin consultant désigné par le tribunal retient ce même taux, - le tribunal a motivé sa décision en retenant de manière erronée que le médecin consultant a retenu le même taux que celui attribué par la caisse. La caisse intimée fait valoir la précision apportée par son médecin conseil qui remarque que le médecin de l'employeur a omis dans son appréciation de prendre en considération la griffe irréductible en regard de IPP du 4ème doigt, ni la gêne fonctionnelle de la main, (perte de préhension et du tact), ni les troubles vaso-moteurs, en sorte que le taux d'IPP de 20% apparaît correspondre aux séquelles présentées par M. [N]. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir, comme les premiers juges, que l'état séquellaire de M. [L] [N] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 20 % au regard des conséquences des amputations, alors que comme le soutient exactement la CPAM le médecin conseil de l'employeur a laissé de côté dans son appréciation les éléments en rapport avec la griffe irréductible du 4ème doigt, la gêne fonctionnelle de la main (perte de préhension et du tact) et les troubles vaso-moteurs. Ces éléments ont également été insuffisamment pris en compte par M. [I], médecin consultant désigné par le tribunal, et ainsi minorés dans leur appréciation. Nonobstant la référence erronée par les premiers juges dans leur motivation à la concordance des conclusions du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant désigné par le tribunal, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sauf pour ce qui concerne les frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris à l'exception des frais de consultation ; Statuant dans cette limite et y ajoutant ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
635b716eb201587f74be00e7
Données disponibles
- Texte intégral
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