Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b716fb201587f74be00ea
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 995 864 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [H] C/ S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. MMJ Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE [Localité 5] S.A.R.L. MANNUCCI copie exécutoire le 27 octobre 2022 à Me Bibard Selarl Blériot et Associés Selarl MMJ Cgea de [Localité 5] CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/03984 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2IF JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 JUILLET 2020 (référence dossier N° RG 17/00616) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [H] né le 02 Octobre 1984 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] concluant par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES ès qualités d'administrateur [Adresse 3] [Localité 7] non comparante et non constituée S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Me [W] [X] ès qualités de liquidateur de la société Manucci [Adresse 2] [Localité 7] non comparante et non constituée CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 5] non comparante et non constituée DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 27 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée, le 6 mars 2017, par la société Mannucci, en qualité de conducteur de travaux. Son contrat est régi par la convention collective nationale du bâtiment du 19 novembre 2007. La société emploie plus de onze salariés. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 6 juin 2017. Par courrier en date du 9 juin 2017, il a été licencié pour faute grave en raison de l'abandon de poste du salarié à compter du 9 mai 2017. Par requête du 12 décembre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui par jugement du 2 juillet 2020, a : - dit et jugé que le licenciement de M. [H] était justifié par une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour licenciement irrégulier ; - pris acte que la SARL Mannucci était redevable de la somme de 660,60 euros brut au titre du différentiel de salaire brut pour les mois de mars 2017 et avril 2017 ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 66,06 euros ; - condamné la SARL Mannucci à payer à M. [H] la somme de 120,99 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 12,09 euros brut pour les congés payés y afférents ; - condamné la SARL Mannucci à payer à M. [H] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; - ordonné à la SARL Mannucci de remettre à M. [H] les documents liés au contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ; - débouté la SARL Mannucci de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [H] à payer à la SARL Mannucci la somme de 100 euros l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire et précisé que le salaire moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois était d'une valeur brute de 3 326,44 euros ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 17 juillet 2020 à M. [H] qui en a relevé appel le 2 août 2020. La société Mannucci a constitué avocat le 22 septembre 2020. Par jugement en date du 2 novembre 2020 le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Manucci, désigné en qualité d'administrateur la Selarl Bleriot et associés et en qualité de mandataire la Selarl MMJ prise en la personne d'[W] [X]. Puis par jugement du 18 décembre 2020 le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de cession de la société Manucci au profit de la société Manucci construction, maintenu l'administrateur aux fins de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et a désigné la Selarl MMJ prise en la personne d'[W] [X] en qualité de liquidateur de la société Manucci. Par actes d'huissier du 6 septembre 2022, M. [H] a assigné la Selarl Bleriot et associés et en qualité de mandataire la Selarl MMJ prise en la personne d'[W] [X] et l'Unedic délégation CGEA de [Localité 5] et fait signifier les conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [H] prie la cour de : - le dire et le juger autant recevable que bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 2 juillet 2020 ; - dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dire la décision à intervenir commune et opposable au centre de gestion et d'études AGS de [Localité 5]- (UNEDIC), lequel sera tenu à garantir dans les limites des conditions légales ; - fixer au passif de la société Mannucci, sauf à parfaire et à compléter, les sommes suivantes en euros : - 1 041,93 euros au titre du rappel de salaire ; - 209,32 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - 19 958,64 euros au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 3 326,44 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier ; - 6 652,88 euros au titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 326,44 euros au titre du salaire pendant la durée de la procédure ; - 332,64 euros au titre de congés-payés ; - 768,23 euros au titre de rappel de salaire sur préavis ; - 136,66 euros et au titre de congés payés ; - 3 326,44 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ; - dire que le rappel des salaires portera intérêt à taux légal à compter du 9 mai 2017, date la prise d'acte de la rupture de la relation de travail ; - lui accorder la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Mannucci aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution ; - condamner la SARL Mannucci, SELARL Blériot et associés SELARL Mmj à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard (à compter du 8ème jour) suivant la décision à intervenir les documents de fin de contrat conformes à la décision, pendant une durée de trois mois ; - débouter la SARL Mannuci de ses demandes reconventionnelles. La Selarl Blériot et associés, la Selarl MMJ et l'organisme centre de gestion et d'études AGS de [Localité 5] n'ont pas comparu ni communiqué de conclusions. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaires M. [H] rapporte qu'il a été payé à un salaire inférieur à celui stipulé au contrat de travail ce que la société a reconnu devant les premiers juges sans pour autant le lui payer de son du ; qu'en outre il a subi un abattement pour frais professionnels de 10% sans fondement normatif et sans son accord, que l'employeur paie ses frais de repas alors qu'il effectue un abattement, que cette pratique est susceptible d'entraîner un redressement de l'URSSAF et le pénalise car il ne cotise pas sur ces 10%. Il argue de l'absence de paiement des jours fériés ( 1er et 8 mai) qui ne sont pas soumis à une condition d'ancienneté. Il ajoute ne pas avoir perçu de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 8 mai 2017. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes précise que la SARL Mannucci reconnaît un différentiel entre le montant du salaire brut stipulé au contrat de travail et celui effectivement payé. Sur ce Le contrat de travail stipule une rémunération brute mensuelle de 3 326,44 euros mais que les fiches de paie indiquent une rémunération moindre, l'employeur a reconnu devant les premiers juges qu'il est du un rappel de salaire, le jugement étant confirmé sur ce point. Par ailleurs, la SARL Manucci a procédé à un abattement de 10% sur la rémunération ; or ni le contrat de travail ni les pièces contractuelles ne prévoyaient cet abattement alors que l'abattement doit être accepté par le salarié ; de surcroît la cour observe que ces 10 % ne sont pas seulement sortis de l'assiette de cotisations sociales mais ne sont pas versés au salarié. Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la SARL à payer à M. [H] la somme reprise au dispositif du présent arrêt correspondant à 10 % des salaires des mois de mars, avril et mai 2017. L'article L. 3133-1 du code du travail fixe la liste des jours fériés légaux et on y compte les 1er et 8 mai. L'article L 3133-3 du même code prévoit que lorsque les jours fériés ordinaires sont chômés dans l'entreprise, les salariés ne doivent, dès lors qu'ils justifient d'au moins 3 mois d'ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération. En outre le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés ont droit à une indemnité à la charge de l'employeur équivalente au salaire perdu du fait de ce chômage et ce en application de l'article L 3133-5 du même code. En l'espèce, M. [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée, le 6 mars 2017 si bien qu'au 8 mai il ne disposait pas de trois mois d'ancienneté. Il est donc du à M. [H] la journée du 1er mais pas celle du 8 mai 2017. Le jugement étant confirmé sur ce point. Par ailleurs, le salarié a été absent à compter du 9 mai 2017 alors que la fiche de paie de mai mentionne une absence non rémunérée pendant la période comprise être le 1er et le 8 mai 2017. Il est donc du au salarié le salaire pour ces 4 jours ouvrés effectivement travaillés, le premier étant payé au titre du jour férié mais pas le 8 mai comme précédemment jugé, soit une somme de 443,52 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé soutenant que l'employeur a usé du prétexte de l'abattement professionnel pour éviter le paiement des cotisations sociales, qu'il a refusé de le payer pour la soirée du 2 mai 2017 alors qu'il était tombé en panne avec le véhicule de service et est rentré à plus de 22 heures à son domicile. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi. Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle. En l'espèce, la cour a jugé que l'employeur n'aurait pas dû procéder à un abattement de 10 % de la rémunération brute pour frais professionnels et n'avait pas payé la période du 1er au 8 mai 2017. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société Manucci, dont le manquement résulte davantage d'une négligence ou d'une méconnaissance de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié. Il convient donc de rejeter la demande de M. [H] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement Le jugement du conseil de prud'hommes relève que la société Manucci soutient qu'elle a adressé le 12 mai 2017 au salarié un courrier lui demandant de reprendre le travail qui est resté vain puis un autre courrier le 23 mai 2017 pour un entretien préalable fixé au 6 juin 2017 puis lui a envoyé une lettre de licenciement pour faute grave le 9 juin 2017 pour abandon de poste depuis le 9 mai 2017. M. [H] conteste l'existence d'une faute grave indiquant que l'employeur avait manqué à ses obligations en refusant de régler des heures supplémentaires au motif qu'il disposait d'un véhicule de fonction et en appliquant de façon injustifiée un abattement de 10 % sur sa rémunération, qu'il n'a pas été destinataire du courrier de licenciement. Il invoque avoir pris acte de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur. Sur ce Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Selon l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En matière de prise d'acte du contrat de travail par le salarié il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, même si aucune lettre de licenciement ne figure au dossier à hauteur de cour, il n'est pas discuté que M. [H] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave au motif d'un abandon de poste, licenciement d'ailleurs contesté à ce titre par le salarié et qui a été débattu en première instance. Le salarié argue du refus de l'employeur de régulariser d'une part l'abattement injustifié et d'autre part du paiement d'heures supplémentaires non réglées mais ne produit pas de pièce des réclamations qu'il aurait régularisé auprès de lui. En l'espèce il a été précédemment jugé que l'employeur procédait à un abattement de 10 % sur sa rémunération brute mensuelle pendant les 3 mois de relation contractuelle mais il n'a pas été sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Le fait d'être en conflit avec l'employeur sur le paiement du salaire peut justifier la prise d'acte par celui-ci de son contrat de travail. Toutefois en l'espèce si M. [H] invoque cette prise d'acte au terme de ses conclusions il n'avait pas dénoncé le contrat de travail en cours d'exécution de celui-ci. La cour observe que le salarié n'avait pas au terme du dispositif de ses conclusions sollicité de la cour qu'elle juge la prise d'acte du contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur alors qu'en application de l'alinéa 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. M. [H] ne conteste pas ne plus s'être présenté à son poste de travail à compter du 8 mai 2017 ce qui caractérise un abandon de poste, que cette absence a nécessairement désorganisé l'entreprise qui a dû pallier aux différentes réunions de chantier auxquelles le salarié devait participer en sa qualité de conducteur de travaux sans que l'employeur puisse savoir s'il allait revenir travailler et le cas échéant à quelle date. Par courrier recommandé du 12 mai 2017 l'employeur a demandé au salarié de reprendre le travail et/ou de justifier de ses absences lui indiquant que celles-ci perturbaient le fonctionnement de l'entreprise. Ainsi les éléments versés aux débats permettent de tenir établi le grief d'abandon de poste constitutif de faute grave énoncé dans la lettre de notification du licenciement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis et non seulement l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la procédure de licenciement M. [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier car il n'a pas respecté la procédure légale n'ayant pas été destinataire de la lettre de licenciement car il a seulement reçu un courrier daté du 27 juin 2017 l'informant que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition au sein de l'entreprise alors qu'il réside à plus de 100 kilomètres du siège sociale et que ces documents auraient pu lui être envoyés. Sur ce Si le juge constate une irrégularité de forme dans la procédure de licenciement, il peut accorder au salarié des dommages et intérêts réparant le préjudice né de cette irrégularité. En application de l'article L 1235-2 du code du travail le montant de l'indemnité pour licenciement irrégulier est plafonné à un mois de salaire. M.[H] soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement et n'a découvert celui-ci que par la réception a posteriori d'un courrier du 27 juin 2017 sur la mise à disposition des documents de fin de contrat. La cour relève que le jugement du conseil de prud'hommes qui avait disposé des pièces de l'employeur indique que la SARL avait produit aux débats les courriers recommandés du 23 mai 2017 convoquant le salarié à un entretien préalable et du 9 juin 2017 contenant la notification du licenciement revenus tous deux avec la mention« avisé non réclamé » et que M. [H] ne contestait pas que l'adresse qui y était indiquée était correcte sans fournir d'explication sur la non-réception des courriers. Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement qui n'est pas établie. Sur les conséquences du licenciement M. [H] sollicite l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement du salaire pendant la durée de la procédure, un rappel de salaire sur préavis et les congés payés afférents. Sur ce Le salarié dont le licenciement pour faute a été jugé bien fondé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Par ailleurs n'ayant pas travaillé après le 9 mai 2017 il ne peut revendiquer le paiement du salaire de cette date au 9 juin 2017, date effective du licenciement, la cour confirmant le débouté de ces prétentions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera infirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles exposés par lui. L'appelant succombant sauf sur la demande de rappel de salaire pour abattement de 10% non justifié, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 2 juillet 2020 sauf sur - le rappel de salaires pour l'abattement de 10% non justifié - le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 8 mai 2017 - les dépens Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant Fixe au passif de la SARL Manucci : - une somme de 598,35 euros correspondant rappel de salaires pour l'abattement de 10% non justifié outre 59,83 euros de congés payés afférents ; - une somme 443,52 euros correspondant au rappel de salaires pour la période comprise entre le 1er et le 8 mai 2017 outre 44,35 euros de congés payés afférents ; Déboute M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elles ont exposés. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle L. 3133-1 du code du travail fixe la liste desarticle L.8223-1 du code du travail que le salarié donarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-2 du code du travail le montant de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b716fb201587f74be00ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel