Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7171b201587f74be00f0
- Date
- 27 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 849 [B] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02611 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDIC JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 25 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne ET : INTIME [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [T] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 25 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [L] [B] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie du 9 avril 2020 maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la [6], l'a débouté de ce recours et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Vu l'appel interjeté le 16 mars 2021 par M. [B] de cette décision qui lui a été remise le 12 mars précédent. Vu le renvoi au 17 mai 2022 accordé à l'audience du 28 mars 2022 à la demande des parties. A l'audience, oralement, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et sollicite l'attribution de l'AAH. Vu les conclusions reçues au greffe le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience du 17 mai 2022, par lesquelles La [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner aux dépens. SUR CE, LA COUR : Par formulaire de demande déposé le 15 mars 2019 auprès des services de la [6], M. [L] [B] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui été refusée consécutivement à l'avis rendu le 9 avril 2020 par la [5] ([5]) au motif que s'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, il ne présentait pas en revanche de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Saisi par M. [B], le tribunal a recueilli l'avis du M. [C] médecin consultant, qui a conclut à ce que « s'il ne peut plus faire son métier de cariste, il peut exercer une activité professionnelle ». M. [B] fait valoir qu'il ne conteste pas le taux qui lui a été reconnu, que son état ne n'est pas amélioré, que l'AAH lui a été refusée alors qu'il l'a obtenue durant deux ans, qu'il a été opéré et qu'il a fait une demande, soutenu par M. [X], chirurgien, pour être pris en charge à l'école du dos pour « des problèmes de lombalgie résiduels suite à l'arthtrodèse L5S1 » comme mentionné par le courrier du médecin qu'il produit au débat. La [6] expose que le médecin consultant désigné par le tribunal, après avoir constaté la pauvreté des éléments médicaux versés se résumant à un seul certificat du médecin traitant au surplus non daté, a analysé des pièces postérieures à la demande et en a conclut que l'IRM du dos réalisé huit mois après la demande ne présentait aucune anomalie, que le scanner était rassurant, que M. [B] avait abandonné son traitement, que si l'intéressé ne peut plus être cariste, rien ne s'oppose à ce qu'il travaille dans d'autres domaines, qu'il n'a pas sollicité d'aide aux fins de reclassement professionnel et qu'elle aurait pu l'orienter vers un centre de pré-orientation professionnelle. Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes présentant un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, sont atteints d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui ne peut être caractérisée lorsqu'elle peut être surmontée notamment par les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées ou encore par les potentialités d'adaptation dans le cadre du travail, ont à bon droit considéré, au vu des éléments contradictoirement débattus et du rapport du médecin consultant, M. [C], que la situation de M. [B], bien que présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, ne permettait pas d'identifier une restriction substantielle à l'emploi. Cette restriction substantielle et durable à l'emploi n'est pas davantage démontrée par M. [B] en cause d'appel, celui-ci ayant versé au débat le seul courrier de M. [X], chirurgien, daté du 5 mai 2002, réitérant la demande de prise en charge à l'école du dos. Il n'est donc pas établi que M. [B] rencontre une restriction d'accès à l'emploi et a fortiori que celle-ci ne pourrait être surmontée par l'adaptation d'un poste de travail. Par voie de conséquence, l'existence d'une restriction substantielle à l'emploi ne pouvant être caractérisée, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [B], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
635b7171b201587f74be00f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel