Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7171b201587f74be00f2
- Date
- 27 octobre 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 850 [O] C/ MDPH DU PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02666 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDLV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Z] [O] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Comparante en personne ET : INTIME MDPH DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] '[Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidante par Mme [V] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 18 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par Mme [Z] [O] d'un recours formé contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie du 27 mars 2020 maintenant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la MDPH du Pas de Calais du 17 octobre 2019, a débouté l'intéressée de sa demande et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Vu l'appel interjeté le 20 avril 2021 par Mme [O] de cette décision qui lui a été notifiée le 2 avril précédent. A l'audience du 28 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de la MDPH au 17 mai 2022. Oralement à l'audience, Mme [O], contestant le taux qui lui a été reconnu, faisant valoir que depuis son jeune âge elle a des problèmes de vue, que tout a retenti sur sa santé, qu'elle a toujours eu des difficultés, qu'elle n'a pas eu d'activité professionnelle et qu'elle s'est occupée de ses parents, demande à la cour de réformer la décision lui refusant l'AAH et de la lui accorder. Vu les conclusions reçues au greffe le 16 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du 17 mai 2022, par lesquelles MDPH du Pas de Calais, faisant valoir que le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a conclu que le handicap de Mme [O] est essentiellement visuel et ne permet pas d'atteindre le taux d'incapacité de 50% et que ses conclusions sont nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [O] aux dépens. SUR CE, LA COUR : Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2. Aux termes de l'article D.821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, un taux d'incapacité inférieur à 50% a été attribué à Mme [O] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Mme [O] et listé l'ensemble des certificats et rapports médicaux qu'il a consultés, le médecin consultant expert désigné par le tribunal, M. [G], a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Mme [O] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [O], qui succombe en ses prétentions, est condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
635b7171b201587f74be00f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel