Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7173b201587f74be00f8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 062 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [C] [S] C/ S.A.R.L. AUTO IMPERIAL copie exécutoire le 27 octobre 2022 à Me Gilles Me Decocq CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/05485 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II27 ARRET DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00245) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [G] [C] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.R.L. AUTO IMPERIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 4] Concluant par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 27 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [C] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée, le 8 octobre 2018, par la société Auto impérial, en qualité de préparateur de véhicules. Son contrat est régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. La société emploie plus de 11 salariés. M. [C] [S] s'est vu notifié par son employeur un premier avertissement le 25 janvier 2020, suivi d'un second le 17 septembre 2020. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 novembre 2020 Par courrier en date du 30 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants Nous vous avons convoqué le 6 Novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseillé du salarié, s'est tenu le 20 novembre 2020. Les explications que vous avez formulées à cette occasion n'ayant pas modifié notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Nous vous en rappelons ci-dessous les motifs. Vous avez été embauché le 8 Octobre 2018 et exercez les fonctions de Préparateur de véhicule. Depuis le début de cette année, l'exécution de vos fonctions n'a cessé de se dégrader. Vous avez ainsi multiplié les manquements à vos obligations contractuelles, qui nous ont contraint à devoir vous sanctionner. Le 25 janvier 2020, un premier avertissement vous a été notifié, en raison de la dégradation de la carrosserie d'un véhicule. Vous avez en effet utilisé une spatule en fer, en lieu et place d'un décapeur thermique, pour enlever une publicité de la carrosserie. Pour rappel, la Société avait dû prendre en charge la réparation des frais, pour un coût total de 700 euros. De nouveau, le 17 Septembre 2020, la Société vous a notifié un second avertissement, compte tenu de votre comportement abrupt à l'égard de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [P] [F], lequel n'était pas acceptable. Cela étant exposé, les raisons qui nous ont amené à devoir initier une procédure le 6 Novembre 2020 résultent des faits relevés le 21 Octobre 2020 dans le cadre du nettoyage complet d'un véhicule BMW modèle série 1 vous a été confié, en vue de sa mise en vente. Lors du nettoyage du contour des portes, vous avez inondé les sièges dudit véhicule, ainsi que la console centrale et la boîte de vitesse. Cette inondation a engendré des dommages matériels importants. En effet, le véhicule n'a plus démarré, et ce malgré l'intervention de nos deux salariés mécaniciens. Notre Société a dû prendre en charge le dépannage du véhicule endommagé auprès d'un garagiste réparateur, Le devis relatif à la remise en état du véhicule est estimé à 1 223,40 Euros, au regard des conséquences dommageables de votre comportement fautif . Manifestement, et sans pouvoir expliquer les raisons de tels manquements qui vous sont imputables, une telle façon de procéder dans le cadre de fonctions ne procède pas d'une exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail. Au-delà du préjudice financier en lien avec les dommages causés par vous, c'est l'image de notre société qui est atteinte. Eu égard à la gravité des faits, et de ce qui vient de vous être exposé ci-avant, nous sommes contraints par la présente à devoir vous notifier votre licenciement immédiat pour fautes graves. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à la date de notification de la présente, soit ce lundi 30 novembre 2020. Par requête du 29 décembre 2020, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui par jugement du 25 octobre 2021, a : - dit que la moyenne des salaires de M. [C] [S] était de 1 769,99 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [C] [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'emportant le caractère de gravité ; - condamné la société Auto impérial à verser à M. [C] [S] les sommes suivantes : - 3 539,98 euros à titre d'indemnités de préavis et 353,99 euros à titre de congés payés y afférents ; - 921,87 euros au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement ; - débouté M. [C] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - dit que les condamnations à l'encontre de la société Auto impérial portaient intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la saisine du conseil ; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la notification et dit qu'il n'y avait pas lieu à astreinte ; - condamné la société Auto impérial à verser à M. [C] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement ; - condamné la société Auto impérial aux entiers dépens ; - débouté la société Auto impérial de ses demandes reconventionnelles. Ce jugement a été notifié à M. [C] [S] qui en a relevé appel le 29 novembre 2021. La société Auto impérial a constitué avocat le 2 décembre 2021. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2022, M. [C] [S] prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -dit que la moyenne de ses salaires était de 1769,99 euros brut ; - condamné la société Auto impérial à verser à M. [C] [S] les sommes suivantes : - 3 539,98 euros à titre d'indemnités de préavis et 353,99 euros à titre de congés payés y afférents ; - 921,87 euros au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement ; - dit que les condamnations à l'encontre de la société Auto impérial portaient intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la saisine du conseil ; - condamné la société Auto impérial à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Auto impérial aux entiers dépens ; - débouté la société Auto impérial de ses demandes reconventionnelles ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société Auto impérial à lui verser la somme de 921,87 euros au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement ; - l'a débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires, congés payés afférents,dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, travail dissimulé) Statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Auto impérial à son égard ; - condamner la société Auto impérial à lui verser 5 310 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Auto impérial à lui verser 6 549,78 euros au titre de ses heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, soit 654 ,97 euros ; - juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - condamner de ce chef la SARL Auto impérial à lui payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - juger que la SARL Auto impérial s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - la condamner à lui payer 10 620 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail ; - juger que toutes les condamnations à l'encontre de la SARL Auto impérial, y compris indemnitaires, porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Compiègne ; - ordonner la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes, ainsi que du bulletin de salaire du mois d'octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - débouter la SARL Auto impérial de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la SARL Auto impérial à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Auto impérial aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2022, la SARL Auto impérial prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ; - débouter M. [C] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, débouté le salarié de ses demandes, fins et conclusions au titre des heures supplémentaires ; - condamner M. [C] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros à son profit ; - condamner M. [C] [S] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l'affaire a été fixée pour plaider le 15 septembre 2022. MOTIFS A titre liminaire la cour relève que la SARL Auto impérial prie la cour de confirmer le jugement entrepris et dans le même temps de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave. Toutefois l'ensemble de ses écritures argumente qur l'existence d'une faute grave et de la demande de confirmation doit être analyser comme une erreur de plume, l'employeur sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point. Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires M. [C] [S] sollicite le paiement de 449 heures supplémentaires qu'il a effectué exposant que pendant la période comprise entre le 8 octobre 2018 et le 10 septembre 2020 il a travaillé une heure supplémentaire par jour tous les jours dont il a réclamé vainement le paiement à l'employeur ; qu'il verse aux débats des tableaux qu'il a récapitulé et qui constituent un mode de preuve recevable, que le silence gardé par celui-ci lors de la réalisation de ces heures vaut accord implicite de leur réalisation. La SARL Auto impérial s'y oppose niant que le salarié ait effectué des heures supplémentaires, qu'elle ne lui en a pas demandé puisque le magasin est ouvert, que les tableaux récapitulatifs ont été rédigés pour la cause et qu'il n'est pas établi qu'elle avait sollicite du salarié la réalisation d'heures supplémentaires. Sur ce Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Pour étayer sa demande, M. [C] [S] produit aux débats des calendriers des années 2018, 2019 et 2020 reprenant pour chaque jour du mois travaillé la mention d'une heure supplémentaire, soit : pour l'année 2018 : 61 heures supplémentaires pour l'année 2019 : 230 heures supplémentaires pour l'année 2020 : 158 heures supplémentaires. M. [C] [S] communique aussi un courrier du 3 novembre 2020 par lequel il sollicite de l'employeur la régularisation du paiement des heures supplémentaires et deux mails du 12 novembre 2020 réitérant cette demande ainsi que le contrat de travail qui stipule au paragraphe 5 qu'il pourra être demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Il y a lieu de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Pour s'opposer aux demandes de M. [C] [S], la SARL Auto impérial verse aux débats un avenant daté du 31 août 2020 par lequel la répartition des horaires de travail était modifiée à compter du 14 septembre 2020 pour se réaliser du lundi au vendredi de 8 h à 12 h puis de 14 à 17 h. La cour observe que cet avenant n'est pas signé et qu'il n'aurait en tout état de cause concerné que deux mois sur toute la durée de la relation contractuelle. Il résulte des éléments produits de part et d'autre et des moyens débattus que le salarié ne détaille pas pour chaque jour les horaires de travail ce qui ne permet pas comptabiliser l'amplitude horaire. Il convient en conséquence, au vu du décompte produit, auquel il ne peut être fait droit intégralement, dans la mesure où il procède d'une extrapolation théorique et arithmétique sur 3 années d'allouer à M. [C] [S] une somme de 6 549,78 euros à titre de rappel de salaires. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [C] [S] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 1 258,10 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2016/2017, outre 125,81 euros de congés payés afférents M. [C] [S] sera débouté du surplus de sa demande. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé M. [C] [S] prétend avoir travaillé pour la SARL Auto impérial à compter du 20 septembre 2018 alors que son embauche officielle est du 8 octobre 2018, que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées ni portées sur les fiches de paie. La SARL Auto impérial s'oppose à cette demande répliquant que le salarié est de mauvaise foi et que sa demande est infondée. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi. Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle. En l'espèce, la cour a jugé que M. [C] [S] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur au cours de la relation contractuelle mais seulement à hauteur de 1 258,10 euros, soit bien en deçà de sa demande. Par ailleurs si le salarié produit aux débats des échanges de SMS datés des 10, 19 et 20 septembre 2020 entre lui et un certain [R], que l'on suppose être M. [L], gérant de la SARL Auto impérial il ne ressort pas de ces échanges que M. [C] [S] ait travaillé au garage pendant cette période. De plus le ton employé et le tutoiement laisse supposer une proximité entre eux et une aide ponctuelle le 20 septembre 2018 sans rétribution financière excluant tout travail dissimulé. La circonstance d'heures supplémentaires non rémunérées ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la SARL Auto impérial qui a davantage fait preuve d'une négligence que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié tel que cela ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties au cours de la relation contractuelle. Il convient donc de rejeter la demande de M. [C] [S] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la remise de la fiche de paie du mois d'octobre 2020 sous astreinte M. [C] [S] soutient ne as avoir reçu de l'employeur la fiche de paie du mois d'octobre 2020 et qu'il est donc contraint de solliciter sa délivrance sous astreinte. La SARL Auto impérial ne conclut pas sur cette demande. Sur ce En application de l'article L 3243-2 du code de travail lors du paiement de la rémunération l'employeur doit remettre une « pièce justificative » dite bulletin de paie. Les fiches de paie correspondant à la période contractuelle ont été produites sauf celle du mois d'octobre 2020 alors que celle de novembre 2020 l'a été. L'employeur avait toute latitude pour la produire à la présente procédure, il convient en conséquence de condamner la société à remettre au salarié le bulletin de paie du mois d'octobre 2020. La cour assortira cette production d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours après notification de présent arrêt. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement M. [C] [S] conteste les fautes qui lui sont imputées et qui ont fondé son licenciement pour faute grave rapportant que les témoignages ne sont pas probants, M. [I] étant resté seulement 3 mois dans l'entreprise et donnant une version différente de celle de l'employeur lors de l'incident de « l'inondation » du véhicule BMW, qu'il en est de même pour M. [J], que M. [X] [P] fait état d'éléments non repris dans la lettre de licenciement, que le témoignage de Mme [A] est très différent de ses échanges avec elle par SMS. Il argue que l'employeur prétend avoir du financer les dégâts qu'il aurait commis sur des véhicules mais que pour autant il produit non une facture mais un devis d'un auto entrepreneur et non d'un garage et d'un montant différent de celui repris dans la lettre de licenciement. La SARL Auto impérial soutient que le licenciement pour faute grave est fondé car le salarié a commis une faute grave en inondant délibérément l'intérieur du véhicule, qu'entre janvier et septembre 2020, M. [C] [S] a commis des dégradations sur la carrosserie d'un véhicule de marque BMW qui lui a valu un avertissement, qu'il a eu un comportement abrupt avec un supérieur hiérarchique le 17 septembre 2020 provoquant un second avertissement et enfin a inondé les sièges et la console d'un autre véhicule BMW qui ne pouvait plus démarrer. Elle rapporte que des témoins ont attesté de ces fautes, alors que le salarié ne produit pas de pièces ou de témoignages contredisant la réalité des faits invoquées. Sur ce Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée. La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur a invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave le grief d'avoir provoqué l'inondation des sièges et de la console d'un véhicule qu'il était chargé de nettoyer, qui n'a plus ensuite démarré. Sur l'inondation des sièges et de la console d'un véhicule, M. [J] atteste avoir vu M. [C] [S] laver au karcher un véhicule en laissant les portes et le hayon ouverts, qu'il l'a averti des risques de dégradations mais qu'il a continué provoquant l'inondation de l'habitacle et notamment de l'accoudoir où étaient placés me port USB et la sortie auxiliaire pour la musique ce qui a provoquer une panne du véhicule M. [I] confirme ce témoignage précisant que le lavage avec le hayon ouvert avait provoqué un problème électrique empêchant le démarrage du véhicule. [X] [P] confirme aussi ce fait. La cour observe que la faute commise par le salarié n'est pas réellement contestée, celui-ci se contentant de critiquer la teneur des témoignages sur des points annexes, comme le fait que le véhicule inondé n'était pas vendu mais destiné à la vente et qu'il avait eu des dysfonctionnements puis n'avait plus démarré alors qu'un témoin fait état de dommages matériels importants. Ces deux éléments n'étant pas contradictoires. La cour relève en outre que la preuve est libre en matière prud'homale si bien que M. [F] [P] qui n'est pas gérant mais collaborateur peut témoigner. Si le travail effectué par le salarié était considéré comme satisfaisant par Mme [A], employée du garage, la réalité des fautes commises est toutefois constante et celle-ci a indiqué dans son témoignage qu'elle ne voulait pas se fâcher avec M. [C] [S] mais n'était pas d'accord avec ses récriminations incessantes et avait fini par l'éviter. Enfin si le devis produit par l'employeur pour la remise en état du véhicule inondé est d'un montant différent (de 13,80 euros) il ne remet pas en cause le principe de la nécessité de le réparer car il ne roulait plus suite à l'inondation. La cour relève que l'inondation par le salarié de l'intérieur du véhicule était délibérée puisque son collègue M. [J] l'avait averti du risque de dégâts s'il continuait. En outre le salarié qui avait été sanctionné à deux reprises par un avertissement le 25 janvier 2020 pour avoir dégradé la carrosserie d'un véhicule déjà par une mauvaise exécution de l'opération de nettoyage de la carrosserie puis par un second avertissement le 17 septembre 2020, pour avoir eu un comportement abrupt à l'égard de son supérieur hiérarchique a persisté dans son attitude. Ces deux avertissements n'ayant pas été contestés et dont il n'est pas demandé l'annulation par la juridiction. Il résulte des pièces et conclusions de la procédure au vu des éléments produits, que le grief adressé au salarié apparaît établi et de nature à constituer une faute dont le caractère de gravité est suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La cour par infirmation du jugement jugera désormais que la licenciement pour faute grave de M. [C] [S] est bien fondé. Sur les demandes indemnitaires suite au licenciement M. [C] [S] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SARL Auto impérial s'y oppose soutenant que le licenciement était fondé sur une faute grave et subsidiairement pour cause réelle et sérieuse. Sur ce La cour ayant jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, le salarié ne peut par conséquent pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement, ni enfin à des dommages et intérêts pour licenciement illégitime. Par infirmation du jugement la cour déboutera M. [C] [S] de sa demande de confirmation du jugement sur l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, sur l'indemnité légale de licenciement, et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [C] [S] rapporte que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en le faisant travailler dans des locaux non isolés étouffant l'été et glacial l'hiver, exigeant qu'il travaille les jours fériés sans récupération au mépris de la convention collective et en inventant des fautes imaginaires pour l'évincer de l'entreprise. La SARL Auto impérial s'oppose à cette demande. Sur ce En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». M. [C] [S] ne verse pas de pièce relative à de mauvaises conditions de travail. Par ailleurs la cour a jugé précédemment qu'il avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions. Elles ne sont donc pas imaginaires. La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement sur les dépens ; l'infirme sur la condamnation de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en partie, la SARL Auto impérial est condamnée aux dépens de l'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont exposé pour la présente procédure. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Compiègne le 25 octobre 2021 sauf sur : - la demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2018/2020 - la demande de remise du bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 - le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement - l'indemnisation du salarié par la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SARL Auto impérial à payer à M. [C] [S] une somme de 1 258,10 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2018/2020 outre 125,81 euros de congés payés afférents ; Condamne la SARL Auto impérial à remettre à M. [C] [S] le bulletin de paie du mois d'octobre 2020 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours après notification de présent arrêt ; Dit que le licenciement de M. [C] [S] pour faute grave est justifié ; Déboute M. [C] [S] de ses demandes indemnitaires consécutives au licenciement ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SARL Auto impérial aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L 3243-2 du code de travail lors du paiement darticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.8223-1 du code du travail que le salarié donarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail dispose quearticle L 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7173b201587f74be00f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel