Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 18 août 2022
- ECLI
- 635b7183b201587f74be0110
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 19 027 700 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00509 & 19/00702 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPC3 Jugement du 05 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 15/01214 ARRÊT DU 18 AOUT 2022 APPELANTES ET INTIMEES : S.A. [...] [Adresse 34] [Localité 16] S.C.I. [...] [Adresse 34] [Localité 16] SCI DES [...] [Adresse 8] [Localité 16] SCI [...] [Adresse 34] [Localité 16] Représentées par Me Jean philippe MESCHIN de la SELARL D.M.T, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0555916 S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 28] [Localité 21] Représentée par Me Aline CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 100406 INTIMEES : COMPAGNIE D'ASSURANCE XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de XL INSURANCE COMPANY ASSURANCE [Adresse 27] [Localité 36] - IRLANDE SA AXIMA CONCEPT exerçant sous l'enseigne ENGIE AXIMA venant aux droits de la société AXIMA SEITHA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 32] Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christine LIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES S.A.S. [...] [Adresse 12] [Localité 17] Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501467, et Me Céline DELAGNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. DALKIA [Adresse 11] [Localité 18] SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la société DALKIA [Adresse 19] [Localité 24] Représentées par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD NASRI, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me PETIT substituant Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. GENERALI ASSURANCES IARD [Adresse 20] [Localité 22] Représentée par Me Meriem BABA, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier A15-0046, et Me Michel BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS Société [...] [Adresse 29] [Localité 6] - ITALIE Société GENERALI ITALIA SPA anciennement dénommée ASSICURAZIONI GENERALI SPA [Adresse 4] [Localité 10] - ITALIE Représentées par Me Noura AMARA LEBRET, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christophe GAGNANT, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 30] [Localité 13] Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00059050, et Me Sophie LAURENDON, avocat plaidant au barreau de LYON SAS [...] venant aux droits de la SAS [...] DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 31] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19071, et Me Yann ROCHER, avocat plaidant au barreau de MEAUX Société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- Société d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 23] Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Thibault CAILLET, avocat plaidant au bareau d'ANGERS COMPAGNIE D'ASSURANCE AREAS DOMMAGES [Adresse 15] [Localité 25] Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200344 S.A.R.L. [...] [Adresse 2] [Localité 9] Assignée, n'ayant pas constitué avocat S.A.S. [...] ROBINETTERIE MANOMETRIE THERMOMETRIE [Adresse 7] [Localité 33] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Octobre 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre Madame MULLER, Conseiller Madame REUFLET, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 18 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Dans le cadre de la construction de la [...] exploitée à [Localité 35] par la SA [...] (ci-après l'exploitant) dans des locaux appartenant à la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] (ci-après les SCI propriétaires), l'exécution des travaux du lot n°20 « chauffage ventilation désenfumage climatisation » a été confiée le 5 décembre 2006 à la SA Axima Seitha devenue Axima Concept (ci-après l'entreprise), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP et en responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance. L'installation de chauffage-rafraîchissement comprend 35 cassettes plafonnières raccordées chacune par deux flexibles sur le réseau chaud et, sauf l'une d'elles, par deux flexibles sur le réseau froid. Après réception de l'ouvrage prononcée le 17 septembre 2008 avec réserves sans rapport avec le litige, l'exploitant a souscrit une police d'assurance multirisque des établissements d'hospitalisation privée « Multisanté » à effet du 1er janvier 2009 auprès de la SA Gan Assurances Iard (ci-après l'assureur multirisque) et conclu avec la SCA Dalkia France (ci-après le prestataire), assurée auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, le 6 octobre 2008 un « contrat d'entretien, de maintenance et de dépannage des installations techniques » d'une durée d'un an à effet du 1er septembre 2008 puis le 27 août 2009 un « contrat d'exploitation des installations climatiques et aérauliques » d'une durée de deux ans à effet du 1er septembre 2009, ces contrats incluant les cassettes plafonnières. Quatre sinistres imputables à des ruptures de flexibles du circuit d'eau chaude à 85°C étant survenus le 13 octobre 2008 et le 8 mars 2009 dans la salle des plâtres, le 24 mars 2009 dans le bureau comptabilité du service administratif puis, après remplacement par l'entreprise de l'ensemble des flexibles de ce circuit, dans la nuit du 29 au 30 mars 2010 dans le bureau du directeur, ce dernier sinistre ayant causé d'importants dommages notamment dans la salle informatique voisine, l'assureur multirisque, d'une part, les SCI propriétaires et l'exploitant, d'autre part, ont obtenu la désignation en référé le 14 octobre 2010 de M. [W] [E] en qualité d'expert au contradictoire de l'entreprise et de ses assureurs, du prestataire et de son assureur, du maître d'oeuvre et de l'assureur dommages ouvrage, la SA Aviva Assurances. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues opposables au grossiste fournisseur des flexibles d'origine, la SAS [...] Robinetterie Manométrie Thermométrie dite [...] (ci-après le fournisseur initial), à son assureur, la SA Generali Iard, à deux fabricants de flexibles, la SARL [...] dite [...] (ci-après le premier fabricant) et la société de droit italien [...] (ci-après le deuxième fabricant), à leurs assureurs respectifs, la société Aréas Dommages et la société de droit italien Generali Italia SPA, à deux autres fournisseurs de flexibles, la SA [...] qui distribue en France les flexibles de marque [...] et commercialise aussi des flexibles sous sa propre marque (ci-après le distributeur) et la SAS [...] (ci-après le nouveau fournisseur), ainsi qu'au bureau d'études fluides, et étendues à un cinquième sinistre du même type qui a affecté le 13 juillet 2011 la cassette installée en remplacement de celle déposée à la suite du quatrième sinistre. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2015. Par actes d'huissier en date des 18, 19, 20 et 24 mars 2015, les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance ont fait assigner les sociétés [...], [...] Distribution, [...], [...], [...], Dalkia et les assureurs Generali Iard, Aréas Dommages et SMABTP devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir, au principal, que soit écartée la responsabilité de la société Axima Concept au titre des cinq sinistres provenant, soit d'un défaut de fabrication des flexibles, soit d'un défaut d'entretien, et que la société [...] et son assureur, la société [...] et son assureur, les sociétés [...], [...] et Dalkia soient condamnés in solidum à répondre de l'ensemble des dommages subséquents à l'égard du maître d'ouvrage et de ses assureurs subrogés et, en toute hypothèse, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au bénéfice des sociétés constituant la maîtrise d'ouvrage. Par actes d'huissier en date du 11 septembre 2015, la société [...] a appelé en garantie les sociétés [...] et Generali Italia SPA, appels en garantie qui ont été joints à l'instance principale par le juge de la mise en état le 11 avril 2016. Sont intervenues volontairement à l'instance, d'une part, les sociétés [...], des [...], [...] et [...] par conclusions en date du 31 mai 2016 afin d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Axima Concept et Dalkia et de leur assureur commun Axa Corporate Solutions Assurance à les indemniser de leurs préjudices, d'autre part, la société Gan Assurances Iard par conclusions en date du 20 novembre 2018 afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées. Seule la société [...] n'a pas constitué avocat. Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal a : - révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction à la date du 4 décembre 2018 - déclaré les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance recevables en leurs demandes en ce qu'elles ont un intérêt à agir eu égard aux demandes présentées par la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] ainsi que la société Gan Assurances à leur encontre - déclaré la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] irrecevables en leurs demandes - déclaré la société Gan Assurances Iard irrecevable en ses demandes - débouté les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance de leurs autres demandes principales - débouté la société Generali Assurances Iard de sa demande de sommation de communiquer des pièces à l'encontre de la [...] - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties - débouté les sociétés Axima Concept, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Assurances Iard, Dalkia, SMABTP, Aréas Dommages, [...], [...], [...], Generali Italia SPA et [...] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs autres demandes. I) Suivant déclaration en date du 19 mars 2019 (dossier suivi sous le numéro RG 19/00509), la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déclarées irrecevables en leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant toutes les autres parties. Les appelantes ont conclu pour la première fois le 17 juin 2019 puis, sur avis reçu du greffe le 5 juin 2019 d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, ont fait assigner par huissier, en leur dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions, le 20 juin 2019 la SAS [...] Distribution qui a constitué avocat le 18 juillet 2019, le 21 juin 2019 la SAS [...] qui, citée à la personne de son gérant, n'a pas constitué avocat et le 2 juillet 2019 la SARL [...] qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. II) Parallèlement, suivant déclaration en date du 11 avril 2019 (dossier suivi sous le numéro RG 19/00702), la SA Gan Assurances a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions, intimant toutes les autres parties excepté la SA Axima Concept. L'appelante a conclu pour la première fois le 5 juillet 2019 puis, sur avis reçu du greffe le 27 juin 2019 d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, a fait assigner par huissier, en leur dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions, le 18 juillet 2019 la SAS [...] qui a constitué avocat le 25 juillet 2019, le 19 juillet 2019 la SARL [...] qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, le 23 juillet 2019 la SAS [...] Distribution qui a constitué avocat le 1er août 2019 et le 24 juillet 2019 la SAS [...] qui, citée à domicile, n'a pas constitué avocat ; elle a notifié ses conclusions le 23 juillet 2019 aux conseils des autres intimés constitués dans l'intervalle. En outre, suivant déclaration en date du 14 novembre 2019 (dossier initialement suivi sous le numéro RG 19/02223), la SA Gan Assurances a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions, intimant uniquement la SA Axima Concept. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 14 janvier 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée. Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel interjeté le 5 décembre 2019 par la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Axima Concept exerçant sous l'enseigne Engie Axima irrecevable comme tardif, dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de cet appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Axima Concept aux dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 17 février 2021, il a joint les procédures n°19/00702 et 19/02223 désormais appelées ensemble sous le premier numéro. *** La SAS [...] ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2019, aucune des parties n'a fait assigner la SELARL JSA en qualité de liquidateur. La société de droit irlandais XL Insurance Company SE est venue aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance par fusion absorption et la SAS [...] est venue aux droits de la SAS [...] Distribution par fusion absorption en date du 31 décembre 2020 Les ordonnances de clôture initialement prévues pour le 8 septembre 2021 ont été reportées au 22 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions des parties, à savoir : - dans le dossier n°19/00509 : les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 en date du 27 septembre 2021 pour les appelantes les conclusions d'intimée récapitulatives n°4 en date du 6 septembre 2021 pour la SA Gan Assurances les conclusions récapitulatives n°3 en date du 21 septembre 2021 pour la SA Axima Concept et son assureur la société XL Insurance Company SE les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 28 septembre 2021 pour la SMABTP les conclusions d'intimées n°6 en date du 28 septembre 2021 pour la SA Dalkia et son assureur la société XL Insurance Company SE les conclusions d'intimé en date du 8 septembre 2021 pour la société Aréas Dommages les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 6 septembre 2021 pour la SAS [...] les conclusions d'intimé n°5 en date du 7 septembre 2021 pour la SA Generali Iard les conclusions récapitulatives n°3 en date du 26 août 2021 pour la SAS [...] les conclusions récapitulatives en date du 25 juillet 2021 pour les sociétés [...] et Generali Italia SPA les conclusions n°3 en date du 28 février 2020 pour la SA [...] - dans le dossier n°19/00702 : les conclusions d'appelante récapitulatives n°4 en date du 6 septembre 2021 pour l'appelante les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 en date du 27 septembre 2021 pour la SCI [...], la SCI des [...], la SCI de la [...] et la SA [...] les conclusions récapitulatives n°3 en date du 21 septembre 2021 pour la SA Axima Concept et son assureur la société XL Insurance Company SE les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 28 septembre 2021 pour la SMABTP les conclusions d'intimées n°6 en date du 28 septembre 2021 pour la SA Dalkia et son assureur la société XL Insurance Company SE les conclusions d'intimé en date du 8 septembre 2021 pour la société Aréas Dommages les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 6 septembre 2021 pour la SAS [...] les conclusions d'intimé n°5 en date du 7 septembre 2021 pour la SA Generali Iard les conclusions récapitulatives n°3 en date du 26 août 2021 pour la SAS [...] les conclusions récapitulatives en date du 25 juillet 2021 pour les sociétés [...] et Generali Italia SPA les conclusions n°2 en date du 2 janvier 2020 pour la SA [...]. Dans chacun des dossiers, la SCI [...], la SCI des [...], la SCI [...] et la SA [...] demandent à la cour de : - les accueillir en leur appel - réformer le jugement dont appel - déclarer recevables et bien fondées leurs demandes - constater qu'elles sont maîtres d'ouvrage, notamment en leur qualité de propriétaires des terrains sur lesquels a été transférée la [...] de [Localité 35] et des constructions édifiées sur ces terrains (pièce n°9, relevés de propriétés) - constater le caractère décennal de l'ensemble des sinistres - écarter toute prétention ou tout moyen contraires qui seraient soulevés, notamment, par les sociétés Axima Concept, Dalkia et XL Insurance Company SE - les (sic) débouter de toutes leurs demandes - retenir les constatations et conclusions formulées par le rapport d'expertise de M. [E] au titre des circonstances et causes des sinistres et des responsabilités encourues et la somme de 433 887,86 euros comme constituant le montant de leur préjudice indemnisable du fait des différents sinistres - constater suite aux avances faites par la société Gan Assurances à hauteur de la somme de 190 277 euros (pièce n°10, quittance du 21 novembre 2018) que la différence à leur régler s'élève à la somme de 243 610,86 euros - condamner in solidum les sociétés Axima Concept et Dalkia avec leur assureur commun de responsabilité civile, XL Insurance Company SE, à leur payer la somme de 243 610,86 euros, à charge pour elles de répartir entre elles la somme qui sera allouée - subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Axima Concept et Dalkia avec leur assureur commun de responsabilité civile, XL Insurance Company SE, à payer la somme de 243 610,86 euros aux SCI selon la répartition du prix des travaux de la société Axima Concept, soit à hauteur de 24,50 % pour la SCI des [...], de 23,38 % pour la SCI de la [...] et de 52,12 % pour la SCI [...] - dans tous les cas, condamner in solidum les sociétés Axima Concept et/ou Dalkia et/ou XL Insurance Company SE aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais et honoraires de M. [E], expert judiciaire, fixés par ordonnance de taxe du 28 avril 2015 à 70 950,60 euros et dont 36 500 euros ont été avancés par elles, et les condamner en conséquence à leur payer la somme de 36 500 euros - condamner les mêmes in solidum à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros. Dans chacun des dossiers, la SA Gan Assurances demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 121-12 et L. 121-3 du code des assurances, de : - la déclarer recevable et fondée en son appel - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°17/00702 et 19/02223 - dire et juger que les sociétés Axima Concept, Dalkia France, SMABTP, [...], [...] et [...] ont commis une faute contractuelle pouvant être invoquée sur le plan quasi-délictuel par un tiers victime, comme le sont la SA [...] et son subrogé, à savoir elle-même - écarter toute prétention ou moyen contraires qui seraient soulevés, notamment par les sociétés Axima Concept, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali France, Dalkia France, SMABTP, Aréas Dommages, [...], [...], Assicurazioni Generali SPA et [...] - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes - constater qu'elle justifie bien être recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits de la SA [...] dont elle est l'assureur - en conséquence, condamner solidairement les sociétés Axima Concept, Dalkia France, Axa Corporate Solutions Assurance, SMABTP, Generali France, Aréas Dommages, [...], [...], Assicurazioni Generali SPA, [...] et [...] à lui payer la somme principale de 190 277 euros - condamner, par ailleurs, toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 42 556,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui en tout état de cause comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [E] (soit la somme de 53 950 euros). Dans chacun des dossiers, la SA Axima Concept exerçant sous l'enseigne Engie Axima et venant aux droits de la SA Axima Seitha et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance demandent à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1641 et suivants, 1147 et suivants (devenus 1231-1 et suivants), 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241), 1386-1 et suivants, 2224 du code civil, 122, 126, 9 ,15 et 16 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, de : A titre principal, - vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile et 1792 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt et de droit à agir, en particulier leur qualité de maître d'ouvrage n'étant pas établie - vu l'article L. 121-12 du code des assurances, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SA Gan Assurances irrecevable en ses demandes faute d'intérêt et de droit à agir - débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances de leurs appels principaux et incidents A défaut, - vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois par la SA Gan Assurances en cause d'appel par conclusions signifiées le 28 novembre 2019 sur le fondement de l'article 1240 du code civil, comme prescrites - débouter la SA Gan Assurances de toutes ses demandes formées à leur encontre en principal, intérêts et accessoires Subsidiairement, - les recevoir en leurs appels incidents - les déclarer recevables et fondés En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elles ont intérêt à agir - dire et juger leurs demandes non prescrites - les recevoir en leurs observations critiques du rapport d'expertise de M. [E] du 30 janvier 2015 - dire et juger que la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances ne démontrent aucun défaut de montage imputable à la SA Axima Seitha - dre et juger que la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances ne démontrent pas que la société Axima Concept venant aux droits d'Axima Seitha aurait installé ou monté le flexible [...] PB 2000 CST BAT 95-40 2, 14.15, qui s'est rompu le 29-30 mars 2010 - dire et juger que la société Axima Seitha n'est ni vendeur, ni distributeur, ni importateur, ni a fortiori fabricant de ce flexible à l'origine du sinistre du 29-30 mars 2010 - en conséquence, dire et juger qu'elle ne saurait être tenue d'un défaut intrinsèque de fabrication retenu comme l'une des causes notamment de l'avarie du 29-30 mars 2010, ni être considérée comme responsable des cinq sinistres successifs survenus dans les locaux de la [...], notamment de celui des 29-30 mars 2010 En conséquence, - débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre - débouter la société Aréas Dommages de toutes ses demandes et autres appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à leur encontre - débouter la société [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA de leur appel incident - débouter la SMABTP assureur RCD de la société Axima Concept de sa demande de mise hors de cause - débouter la SA [...] de sa demande de mise hors de cause En revanche, - dire et juger qu'il résulte des opérations d'expertise judiciaire que les sociétés [...], [...], [...], [...], [...] et Dalkia sont à l'origine des désordres dont s'agit : soit au titre de la fourniture, l'importation ou la fabrication des flexibles à l'origine des sinistres examinés par l'expert et notamment de celui impliqué au titre du sinistre du 29-30 mars 2010, à raison d'un défaut de fabrication soit à raison d'un manquement dans l'entretien et la maintenance de l'installation de ventilation-rafraîchissement, dont la société Dalkia avait la charge - dire et juger que les sociétés [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia et son assureur, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA devront in solidum répondre de l'ensemble des dommages résultant des avaries des 13 octobre 2008, 8 mars 2009, 24 mars 2009, 29-30 mars 2010 et 13 juillet 2011 à l'égard de la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la société Gan Assurances - en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia et son assureur, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au bénéfice de la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la société Gan Assurances Très subsidiairement, sur le quantum, - dire et juger que l'indemnisation des dommages supportés par le maître de l'ouvrage interviendra déduction faite des indemnités versées par la société Gan Assurances, soit 189 925,10 euros, et par la société Aviva, soit 33 026,10 euros - fixer le montant des dommages supportés par le maître de l'ouvrage pour l'ensemble des sinistres, tous postes de préjudices confondus et non indemnisés par ses assureurs, à la somme de 163 866,68 euros - dire et juger que la société XL Insurance Company SE intervient en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Axima Concept venant aux droits de la société Axima Seitha dans les termes, limites et conditions de la police souscrite, déduction faite des franchises opposables aux tiers - dire et juger que la société XL Insurance Company SE ne peut être tenue à garantir les désordres résultant de la garantie décennale de la société Axima Concept - dire et juger que la SMABTP, assureur RCD de la société Axima Concept, doit garantir les dommages à l'ouvrage, soit a minima 17 631,63 euros - dire et juger que toute indemnisation interviendra sur la base d'une valorisation HT - fixer la contribution finale des sociétés Dalkia, Axima Concept, [...], [...], [...] et [...] sous la garantie de leurs assureurs respectifs à la réparation des dommages subis, conformément au partage défini par le rapport de M. [E] En conséquence, - dire et juger qu'elles ne sauraient être tenues à réparer les dommages subis par le maître de l'ouvrage à hauteur de 146 235,05 euros (déduction faite des dommages à l'ouvrage relevant de la garantie SMABTP) que dans la limite maximum de responsabilité incombant à la société Axima Concept, soit 40 % selon le rapport d'expertise, soit 58 494,02 euros - débouter les sociétés [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA de toutes leurs demandes et appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à leur encontre - débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] de leur demande de remboursement des frais d'expertise faute pour elles de justifier les avoir en partie effectivement supportés - débouter la société Gan Assurances de sa demande de remboursement des frais d'expertise faute d'éléments de preuve s'y rapportant - débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la société Gan Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum les sociétés Gan Assurances, [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront la rémunération de l'expert judiciaire, soit 70 950,60 euros, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Dans le dossier n°19/00509, la SMABTP demande à la cour de : - déclarer l'appel principal non fondé A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] irrecevables en leurs demandes - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en cause d'appel et dans le cadre de son appel incident - déclarer irrecevables et infondées les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en l'absence du moindre fondement juridique et de la moindre motivation - déclarer irrecevable et mal fondée la demande en garantie formée à son encontre par la société Aréas Dommages et l'en débouter Subsidiairement, - constater qu'aucune demande n'est en l'état formée à son encontre par les appelantes et prononcer sa mise hors de cause En tout état de cause, - rejeter comme étant à la fois irrecevables et mal fondées toutes demandes en garantie qui viendraient à être formées à son encontre - débouter les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et Axima Concept de leur demande tendant à la condamner aux dépens - condamner la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil Encore plus subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés [...], Generali, [...], Aréas Dommages, Dalkia, [...], [...] et Assicurazioni Generali SPA à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction comme précédemment demandé. Dans le dossier n°19/00702, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel principal non fondé A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Gan Assurances irrecevable en ses demandes Subsidiairement, - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en cause d'appel - déclarer irrecevables et infondées les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en l'absence du moindre fondement juridique et de la moindre motivation - déclarer irrecevable et mal fondée la demande en garantie formée à son encontre par la société Areas Dommages et l'en débouter - constater qu'aucune autre demande n'est en l'état formée à son encontre hormis sa condamnation aux dépens - débouter les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et Axima Concept de leur demande de condamnation de sa part aux dépens et prononcer sa mise hors de cause En tout état de cause, - rejeter comme étant à la fois irrecevables et mal fondées toutes demandes en garantie qui viendraient à être formées à son encontre - condamner la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil Encore plus subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés [...], Generali, [...], Aréas Dommages, Dalkia, [...], [...] et Assicurazioni Generali SPA à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction comme précédemment demandé. Dans chacun des dossiers, la SA Dalkia et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...], la société Gan Assurances, ainsi que la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, et toutes autres entités formant des demandes à l'encontre de la société Dalkia, de l'ensemble de leurs demandes - en conséquence, débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...], la société Gan Assurances, la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aréas Dommages et les sociétés [...] et Generali Italia Spa de leur appels principaux et incidents Dans l'hypothèse où le jugement viendrait à être infirmé, - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées à leur encontre par la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...], la société Gan Assurances, la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aréas Dommages et les sociétés [...] et Generali Italia Spa et les en débouter Subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque viendrait à être prononcée à l'encontre de la société Dalkia, - dire et juger que celle-ci ne saurait excéder la somme de 7 415,52 euros + 72 246,22 euros correspondant à 20 % des travaux de réfection et des préjudices liés au sinistre du 31 (sic) mars 2010 - condamner la société Axima Concept à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge En tout état de cause, - condamner tout succombant à leur régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans chacun des dossiers, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages demande à la cour de : - confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel - dire et juger les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance, la société Gan Assurances, la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] autant irrecevables que mal fondées en l'ensemble de leurs demandes - constater que, pour les désordres des 18 octobre 2008, 8 mars 2009 et 24 mars 2009, il n'a pas pu être découvert l'origine des flexibles et les causes des désordres - constater que, pour les ruptures de flexibles et incidents de la nuit du 29 au 30 décembre (sic) 2010 et pour celle du 13 juillet 2011, il a été retrouvé des marquages [...] et [...] (pages 33, 34, 35 et 36 du rapport d'expertise) - dire et juger la société Gan Assurances autant irrecevable que mal fondée en son appel - dire et juger la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] autant irrecevables que mal fondées en leur appel - l'en (sic) débouter - la mettre purement et simplement hors de cause pour les causes sus-énoncées, et notamment en raison du fait qu'elle est assureur décennal et que la responsabilité qui serait recherchée ne peut aucunement être démontrée et serait une responsabilité délictuelle, étant rappelé au surplus qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de son assurée la société [...] alors même qu'elle ne pourrait être recherchée que si la responsabilité de celle-ci se trouvait démontrée Très subsidiairement et pour le cas où la responsabilité de la société [...] et sa garantie pourraient être retenues, - dire et juger qu'elle ne pourrait être tenue que dans les limites du contrat d'assurance souscrit tenant compte du montant des franchises opposables à toutes parties et dont le quantum a été ci-dessus rappelé - condamner in solidum les sociétés Axima Concept et son assureur SMABTP, Dalkia et son assureur Axa Corporate Solutions Asurance, [...], [...] et son assureur Generali Italia SPA à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre - débouter à l'inverse toute partie de toute demande en garantie en ce que dirigée à son égard - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Dans chacun des dossiers, la SAS [...] venant aux droits de la SAS [...] Distribution demande à la cour, au visa des articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de : - déclarer la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SCI de la [...] et la SA Gan Assurances Iard irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre - prononcer sa mise hors de cause - dire et juger abusives les procédures d'appel dirigées à son encontre - condamner in solidum la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SCI de la [...] et la SA Gan Assurances Iard à lui payer les sommes de : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Dans chacun des dossiers, la SA Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 9 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 112-6 du code des assurances, 1353, 1603, 1604, 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris - déclarer irrecevable l'action de la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] faute de démonstration de leur intérêt et qualité à agir - déclarer irrecevable l'action de la société Gan Assurances faute de démonstration de sa qualité de subrogée dans les droits d'une partie ayant qualité et intérêt à agir et, par conséquent, de son intérêt et qualité à agir Par conséquent, - les débouter de l'ensemble de leurs appels, appels incidents et demandes - dire et juger que la demande de garantie de la société Axima Concept et de la société Axa Corporate Solutions Assurance est sans objet et les en débouter, de même que de leurs appels incidents - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile de la société RMT Setard - condamner in solidum la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la société [...] et la société Gan Assurances à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire, sur le fond, - dire et juger que la traçabilité des flexibles litigieux n'est pas démontrée - dire et juger que la responsabilité de la société [...] ne peut être retenue Par conséquent, - rejeter toutes demandes formées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile de la société [...] A titre très subsidiaire, - dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir - dire et juger que la société [...] ne peut être condamnée au-delà des pourcentages d'imputabilité retenus par l'expert judiciaire : 10 % au titre des travaux de réfection, des frais d'expertise et des préjudices consécutifs aux quatre premiers sinistres dont les conséquences ont été évaluées à la somme de 37 077,58 euros, soit 3 708 euros 5 % au titre des préjudices immatériels consécutifs au sinistre du 30 mars 2010 évalués à la somme de 361 331,01 euros, soit 18 066,56 euros, soit un total de 21 774,40 euros En toute hypothèse, - dire et juger que sa garantie ne porte pas sur la reprise de la propre prestation de son assuré et les frais engagés pour réparer ou remplacer les produits fournis, à savoir la somme de 17 631,63 euros - dire et juger que les exclusions et limites du contrat d'assurances sont opposables à l'assuré ainsi qu'aux tiers au contrat - faire application, pour le surplus, des limites de garanties telles que contenues dans la police, à savoir une franchise de 15 000 euros et un plafond de garantie - dire et juger qu'elle ne pourra pas être condamnée au-delà de la somme de 5 011,24 euros - condamner les sociétés [...], [...], Axima Concept et Dalkia à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge - condamner les sociétés des Polycliniques, la société Gan Assurances, la société Axima Concept, son assureur Axa Corporate Solutions Assurance et tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses entiers dépens. Dans le dossier n°19/00509, la SAS [...] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions - vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions objet de l'appel interjeté par la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] Par conséquent, - déclarer la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] irrecevables en leur action, faute d'intérêt et de qualité à agir - déclarer la société Gan Assurances irrecevable en son action Subsidiairement, - vu l'article 564 du code civil (sic), déclarer les demandes formées par la société Gan Assurances à son encontre irrecevables car nouvelles en cause d'appel Plus subsidiairement, vu les articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016, - débouter la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances de toutes leurs demandes formées à son encontre dans le cadre de leur appel incident - débouter toutes autres parties de toutes les demandes qu'elles pourraient former à son encontre Le cas échéant, vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016, - condamner la société [...] à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Axima Concept et de son assureur XL Insurance Company SE et/ou de toutes autres parties - débouter toutes autres parties de toutes les demandes qu'elles pourraient former à son encontre - condamner in solidum la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Flavien Meunier, avocat, en application de l'article 699 du même code. Dans le dossier n°19/00702, elle demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions - vu l'article L. 121-12 du code des assurances, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions objet de l'appel interjeté par la société Gan Assurances Par conséquent, - déclarer la société Gan Assurances irrecevable en son action - débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] de leur appel incident Subsidiairement, - vu l'article 564 du code civil (sic), déclarer les demandes formées par la société Gan Assurances à son encontre irrecevables car nouvelles en cause d'appel Plus subsidiairement, vu les articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016, - débouter la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE de leur appel incident formé à son encontre - débouter la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances et toutes autres parties de toutes leurs demandes formées à son encontre Le cas échéant, vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ayant codifié ces articles aux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil), - condamner la société [...] à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Axima Concept et de son assureur XL Insurance Company SE et/ou de toutes autres parties - débouter la société Gan Assurances et toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires - débouter la société Gan Assurances de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens - condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Flavien Meunier, avocat, en application de l'article 699 du même code. Dans chacun des dossiers, les sociétés de droit italien [...] et Generali Italia SPA demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1386-1 (devenu 1245) et suivants, 1792, 1382 (devenu 1240) du code civil, du seul sinistre en date du 30 mars 2010, de ses conséquences chiffrées à la somme de 361 231,10 euros TTC et des fautes dans la conception, réalisation, fourniture, exploitation, contrôle et maintenance des installations, objet du rapport d'expertise, de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Gan Assurances - déclarer irrecevables les demandes de la société Gan Assurances pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil - déclarer la société Axa Corporate Solutions Assurance et toutes parties irrecevables dans leur demande sur le fondement de l'article 1386-16 devenu 1245-15 du code civil, comme prescrite A titre subsidiaire, - débouter l'ensemble des sociétés [...] et la société Gan Assurances de leurs demandes à leur encontre, ainsi que les sociétés SMABTP, [...], Aréas Dommages, Generali Iard, Axa Corporate Solutions Assurance et toutes parties de leurs appels incidents à leur encontre A titre plus subsidiaire encore, - réduire la part de responsabilité de la société [...] à 10 % - au-delà de ce pourcentage, condamner in solidum les sociétés Axima Concept, Dalkia et leurs assureurs respectifs à les garantir de toutes condamnations - dire que le quantum du préjudice s'exprimera TVA exclue dans les termes stricts du rapport d'expertise quant au principal, sur le seul sinistre du 30 mars 2010 En tout état de cause, - donner acte à la société Generali Italia SPA, assureur RC de la société [...], de son intervention dans la limite de sa police, notamment franchise et plafond - condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise à hauteur de 70 950,60 euros TTC, soit 59 125,50 euros HT, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Dans le dossier n°19/00509, la SA [...] demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 1147 et suivants (devenus 1231-1 et suivants), 1240 et suivants (anciens 1382 et suivants) du code civil, de : A titre principal, - dire et juger qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...] - dire et juger que les dommages invoqués par la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...] ne lui sont pas imputables - débouter la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...] de leur appel - confirmer le jugement entrepris - y ajoutant, condamner la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Christian Notte, avocat A titre subsidiaire, dans le cas où des demandes de garantie seraient formées à son encontre, - constater qu'elle n'a pas été contractuellement sollicitée pour la fourniture des flexibles équipant les cassettes de chauffage/climatisation de la polyclinique - dire et juger en conséquence qu'à défaut de lien de droit établi entre elle et l'une des sociétés intervenantes, aucune action en responsabilité ou garantie contractuelle ne saurait prospérer à son encontre - constater l'absence de toute faute lui étant imputable - débouter la SMABTP et les sociétés Aréas Dommages, Generali Iard, Gan Assurances, Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 1240 du code civilarticle 564 du code civilarticle 68 alinéa 2 du code de procédure civile pour formarticle 564 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile.article L. 121-12 du code des assurances dans les droitarticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
635b7183b201587f74be0110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel