Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b718db201587f74be0122
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 28 602 090 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 19/02427 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K76G Société LES CHAMINADES c/ Monsieur [M] [Y] SAS ETABLISSEMENTS BREL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 (R.G. 15/00748) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 29 avril 2019 APPELANTE : La société LES CHAMINADES, société civile, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°530 545 557, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [O] selon décision de l'AGE du 3 juin 2019 Représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amandine QUEMA de la SELARL MASQUELIER, REPRÉSENTANT L'AARPI MASQUELIER CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS : [M] [Y] né le 16 Juillet 1946 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me KOCIEMBA substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SAS ETABLISSEMENTS BREL au capital de 650.000 euros Dont le siège social est sis [Adresse 1] - Immatriculée au R.C.S. de SARLAT sous le numéro 91 b 061 - N° Siret : 915.980.122.00039 Représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d'engagement en date du 4 avril 2012, la SAS des établissements Brel s'est engagée à réaliser pour le compte de la société civile immobilière Les Chaminades, les travaux du lot n°10 soit les 'revêtements souples', moyennant le prix de 227 240 euros TTC, dans le cadre de la construction d'un EHPAD à [Localité 4], en Dordogne. La maitrise d''uvre a été confiée à M. [M] [Y], architecte à [Localité 5]. L'ordre de service n°1 en date du 3 mai 2012 a ordonné à la société Brel de démarrer les travaux et a fixé un délai contractuel d'exécution de 61 semaines, soit un achèvement des travaux au 15 août 2013. La société Brel s'est vu reprocher des retards dans l'exécution des travaux. Ainsi, le compte-rendu de chantier n° 4 du 7 août 2013, soit à 8 jours du délai d'achèvement prévu, évoquait des manquements qualifiés de 'gravissimes' de la part de l'entreprise ainsi que la nécessité de mettre en place des effectifs exceptionnels pour achever au plus vite la prestation convenue. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 6 novembre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2013, le maitre de l'ouvrage a mis en demeure la société Brel de lever les réserves. Le 3 décembre 2014, la société Brel a établi une facture n°131366/3FR intitulée 'situation n°4" faisant ressortir un solde dû de 146 477,14 euros TTC. Le maître de l'ouvrage a contesté la levée des réserves et refusé d'acquitter le solde des travaux tels que facturés par la société Brel. Par acte d'huissier du 3 avril 2015, la société Brel a fait assigner la SCI les Chaminades devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 146 474,14 euros TTC à titre de paiement des travaux, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI Chaminades et a ordonné une expertise, confiée à M. [H] [J], avec notamment pour mission de donner son avis sur les éventuelles malfaçons, sur les différentes pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage, et de faire le compte entre les parties. Par acte d'huissier du 3 février 2016, la SCI les Chaminades a dénoncé l'assignation susvisée à M. [Y] et l'a fait assigné en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 juin 2016. Les opérations d'expertise ont été étendues et déclarées opposables à M. [Y]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2016, M. [Y] a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la mesure d'expertise ait pour effet de suspendre le délai de prescription de l'action dont il dispose à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs, les dépens de l'incident étant réservés. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 mars 2017. Par ordonnance rendue le 1er juin 2017, le juge de la mise en état, saisi par la société Brel d'une demande de réouverture des opérations d'expertise judiciaire, a ordonné la réouverture des débats en invitant : - la SCI Chaminades à produire le pré-rapport d'expertise de M. [J] du 23 janvier 2017, - les parties à préciser si elles avaient saisi le juge chargée du contrôle des expertises de la difficulté soulevée avant l'ordonnance de taxe, - M. [J], expert, à prendre connaissance de l'ordonnance et à faire parvenir ses observations au juge de la mise en état avant le 4 juillet 2017. Par ordonnance rendue le 21 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à prendre connaissance du dernier avis de l'expert judiciaire en date du 12 septembre 2017 et à répondre à ses explications en tant que de besoin. Enfin, par ordonnance rendue le 2 novembre 2017, le juge de la mise en état a donné acte à la société Brel de ce qu'elle ne maintenait pas sa demande de réouverture des opérations d'expertise. La SCI les Chaminades a été débouté de sa demande de complément d'expertise et les dépens ont été réservés. Par jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Chaminades, - déclaré recevable l'action engagée par la société Brel, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y], - constaté que la SCI Chaminades ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [Y], - condamné la SCI Chaminades à payer à la société Brel la somme de 126 074,76 euros TTC, - condamné la société Brel à payer à la SCI Chaminades la somme de 837,20 euros TTC, - débouté la SCI Chaminades du surplus de ses demandes, - ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, - condamné la SCI Chaminades à payer à la société Brel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Chaminades à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SCI Chaminades aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, - autorisé Me Larrat, avocat au Barreau de Périgueux, à recouvrer directement ceux des dépens ont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 29 avril 2019, la SCI les Chaminades a relevé appel de l'ensemble du jugement, sauf en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y], - débouté la société Ets Brel de sa demande dirigée contre M. [Y], - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par assignation du 16 octobre 2019, la SCI les Chaminades a attrait la société Ets Brel devant le Premier Président de la cour d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'autorisation de mettre sous séquestre les sommes, objet des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Périgueux. Par ordonnance rendue le 25 juin 2020, il a été fait droit à sa demande. Elle a procédé à la consignation des fonds le 21 août 2020. Au fond, la SCI les Chaminades, aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2022 demande à la cour d': - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 5 février 2019 en ce qu'il a : - rejeté sa fin de non-recevoir, - déclaré recevable l'action engagée par la société Etablissements Brel ; - constaté que la société civile Les Chaminades ne formulait aucune demande à l'encontre de Monsieur [M] [Y] ; - et en ce qu'il était entré en voie de condamnation à son encontre. Elle demande à la cour de : - déclarer la société établissements Brel irrecevable en sa demande de paiement faute pour elle d'avoir respecté les stipulations contractuelles précises et ainsi d'avoir établi un décompte général définitif, et de condamner celle-ci à lui verser au titre des différentes pénalités la somme de 286 020,90 euros ; - A titre subsidiaire, si la demande en paiement de la société Brel devait être déclarée recevable de fixer la créance de cette dernière à la somme de 120 314, 54 euros et d'ordonner la compensation entre les deux créances ; - En tout état de cause de condamner la société des établissements Brel à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens et frais d'expertise. La société Etablissements Brel, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 mars 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de son action - confirmer le jugement en qu'il a retenu l'absence de fautes contractuelles de sa part Toutefois, - infirmer dans son quantum la condamnation retenue dans ledit jugement Par conséquent, - condamner la SCI Chaminades à lui verser la somme de 141 751,78 euros TTC. - condamner la SCI Chaminades à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive. - condamner le cabinet [M] [Y] à lui verser la somme de 8 411,90 euros TTC, ce qui résulterait du préjudice financier qu'elle aurait connu en raison d'une mauvaise gestion du chantier. - condamner la SCI Chaminades à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3 000 euros des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise. M. [Y], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 juin 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et en conséquence : - débouter la société Etablissement Brel de sa demande de condamnation dirigée à son encontre ; - condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4000 euros à son profit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI les Chaminades tirée du défaut de transmission du décompte général définitif Le tribunal a rejeté cette cause d'irrecevabilité au motif que les documents contractuels ne prévoient pas que l'absence de transmission du décompte général définitif constitue une cause d'irrecevabilité de la demande de la société Ets Brel, étant précisé que cette dernière n'était tenue qu'à la transmission d'un mémoire définitif. La SCI les Chaminades soutient que les demandes formulées par la société Ets Brel sont irrecevables en ce que le CCAG et le CCAP prévoient que le décompte général définitif de prix devait être transmis au Maître d'Ouvrage et à l'architecte dans un délai de 30 jours à compter de la date de parution des derniers index BT pour les marchés révisables, et dans un délai d'un mois, à dater de la réception ou résiliation, pour les marchés non révisables, et que passé ces délais, les demandes n'étaient plus recevables, alors qu'en l'espèce la société Ets Brel n'a jamais transmis de décompte général définitif ni au maître d'ouvrage ni au maître d''uvre. Le tribunal par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a procédé à une juste appréciation de l'ensemble des documents contractuels susvisés et en a exactement déduit qu'aucune irrecevabilité n'était encourue du fait du défaut de transmission d'un décompte définitif. En conséquence, il y a lieu à confirmation pure et simple sur ce point. Sur les demandes de la société Ets Brel: Sur le montant du marché devant être retenu : Le tribunal a considéré que le montant du marché devant être retenu comme base de calcul des sommes restant dues à la société Ets Brel était de 185 272, 55 euros, soit le marché initial qui s'élevait à la somme de 190 000 euros hors taxes, duquel il convenait de déduire une moins-value d'un montant de 4727, 45 euros calculée par le maitre d''uvre dans son courriel du 7 juin 2013, et reprise par l'expert judiciaire dans son rapport. Cette moins-value représentant la suppression de prestations dans l'espace « mieux être » et au rez de chaussée du bâtiment. Les parties reconnaissent qu'en définitive le marché de la SAS Brel s'élevait ainsi à la somme de 182 272, 55 euros hors taxes. Sur l'existence de moins-values: - au titre de l'absence de la société Brel aux réunions de chantier Le tribunal a retenu l'existence d'une moins-value au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier d'un montant de 700 euros HT, au regard de l'absence de contestation par les parties sur ce point. Les parties ne discutent pas de la nécessité de déduire cette moins-value. -au titre de l'erreur sur les couleurs du revêtement du sol Le tribunal a également retenu une moins-value de 15 807, 88 euros HT relative à l'erreur de couleur du revêtement du sol dans la mesure où la société Ets Brel ne démontre pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'existence de difficultés d'approvisionnement du matériel choix, constituant une faute qui engage sa responsabilité contractuelle justifiant l'application d'une moins-value. La SCI Les Chaminades sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu ce montant pour cette moins-value. La SAS établissements Brel reconnait l'existence d'une différence de teinte entre les revêtements posés, mais considère que le défaut d'aspect serait mineur, qu'elle n'en serait pas responsable et considère que la différence de couleur proviendrait du retard pris par le chantier puisque les revêtements initialement commandés par le maitre de l'ouvrage n'étaient plus fabriqués au moment où elle a pu exécuter son marché de travaux. [L] ajoute qu'en outre cette question n'a pas été débattue devant l'expert judiciaire. Les arguments exposés par la société Brel ne sauraient être retenus. Il n'est pas contesté par les parties qu'une couleur des sols avait été contractuellement définie, même si cela ne résultait pas des pièces du marché. En effet, il n'est pas contesté que le maitre d''uvre avait précisé aux entreprises les références de couleur de revêtement qui devait être mis en 'uvre en fonction des zones du bâtiment. Ceci est si vrai que dans le courriel adressé à l'architecte le 23 janvier 2014, la société Brel a reconnu une confusion dans les couleurs. Par ailleurs, le retard pris par le chantier ne peut expliquer ce défaut d'aspect, puisqu'une partie des revêtements correspond bien à la couleur demandée, si bien que l'on peut penser que les revêtements d'une autre couleur ont été commandés postérieurement. En toute hypothèse, la société Brel ne démontre pas que le désordre serait dû au retard du chantier imputable aux autres entreprises. Enfin, ainsi que l'observait justement le tribunal, la société Brel ne démontre pas avoir attiré l'attention du maitre de l'ouvrage sur cette question relative à la différence de couleurs entre les revêtements. Par ailleurs, l'expert judiciaire a fixé la moins-value à la somme de 15807,88 euros (cf : page 25 de son rapport) en reprenant le décompte de l'architecte relatif aux comptes entre les parties (cf : page 30 de son rapport). Toutefois, à la vue des photographies prises par l'expert , la cour constate que les différences de couleur ne sont pas disharmonieuses, alors qu'il n'est pas en outre démontré que la couleur choisie aurait eu un intérêt thérapeutique pour les résidents de la maison de retraite. En conséquence, le préjudice pour le maitre de l'ouvrage est limité et ne saurait être équivalent à la valeur et à la pose des revêtements litigieux. En conséquence, la cour entend fixer la réparation de la faute de la société Brel à la somme de 3951,97 euros, ce qui représente un quart du coût des revêtements litigieux et de leur pose. En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur ce point. - au titre de la qualité moindre du revêtement posé Le tribunal a retenu une moins-value au titre de la pose sur une surface de 644,83 m² d'un revêtement classé U3P3 au lieu d'un revêtement classé U4P4, considérant que si le fabriquant a confirmé que le revêtement posé était d'une qualité équivalente à celle qui était prévue, il n'en demeure pas moins que la société Ets Brel n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur ce changement ni n'a sollicité la conclusion d'un avenant au contrat pour entériner l'accord des parties sur ce point. Le tribunal a retenu le chiffrage déterminé par l'expert à hauteur de 1 250,97 euros HT. La SCI Les Chaminades soutient au contraire que la question des revêtements ne saurait se solder simplement par le chiffrage d'une moins-value dans la mesure où la durée de vie du revêtement posé est amoindrie de 10% par rapport à l'U4P3 contractuellement prévu. Elle en déduit son préjudice peut être estimé à la somme de 4 067,20 euros HT soit 4 864,37 euros TTC (40.672 X 10/100). La société Brel a communiqué une lette du fabriquant : la socété Forbo ( cf :annexe n°3 du rapport d'expertise) qui considère qu'à l'usage le revêtement de sol « non contractuel » devrait répondre aux exigences de résistance mécanique attendu pour l'U4P3 ( contractuel ) L'expert sur la foi de cette lettre a proposé aux parties d'exiger une attestation d'assurance spécifique du fabricant ( page 29 de son rapport) Sur la base d'une surface concernée de 644,83 m², surface non contestée par les parties l'expert judiciaire a considéré, en contemplation de la note du fabricant, et après avoir vérifié ses dires ( cf : page 29 du rapport d'expertise judiciaire ) que la moindre qualité partiellement livrée présentait une épaisseur qui restait néanmoins dans les normes de tolérance. Cette appréciation, reprise par le tribunal doit être validée, la moins-value appliquée tenant compte de la moindre résistance du revêtement. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1250, 97 euros HT la moins-value pour ce désordre. - au titre de la reprise des huisseries: La SCI Chaminades fait valoir que doit être appliquée une moins-value au titre des reprises huisseries, pour laquelle le tribunal n'a pas statué alors que l'expert l'avait retenue à hauteur de 2 000 euros HT. La société Brel n'a pas conclu sur ce point. Si le tribunal n'a pas statué sur ce point, force est de constater que l'appelante ne démontre pas avoir supporté le coût de travaux de reprise de peinture des huisseries, après le passage de la société Brel. En conséquence, la SCI les chaminades sera déboutée de sa demande à ce titre. En conséquence, la créance de la société Brel doit être fixée à la somme de 179 369,61 euros HT ( 185 272,55 ' 700 ' 3951,97-1250,97) soit à celle de 214 526,05 euros TTC. Compte tenu des acomptes versés à hauteur de 75 108,83 euros, le solde de sa créance s'élève à la somme de 139 074,76 euros TTC. Sur les demandes de la SCI Les Chaminades : -au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux Le tribunal a retenu que le retard était le fait d'autres corps d'état, en l'occurrence le lot clos et couvert et le lot peinture, qui devaient intervenir avant la société Ets Brel, en se fondant notamment sur les comptes rendus des réunions de chantier, et sur le rapport d'expertise. Il a ainsi exclu la responsabilité de la société Ets Brel au titre du retard dans l'exécution des travaux. La SCI les Chaminades considère que la question des pénalités de retard n'a pas été évoquée à l'occasion des opérations d'expertise, ce qui ne permet pas au juge de se fonder sur le rapport d'expertise pour trancher cette question. Elle critique le jugement en soutenant que la société Brel a démarré son intervention avec 15 jours de retard sans que cela puisse être imputé à un autre corps de métier. Elle ajoute que le maitre d''uvre lui a accordé de manière exceptionnelle un report de délai quant à son délai d'achèvement, la nouvelle date étant fixée au 15 août 2013, ce qui démontre que son retard n'est pas dû aux autres corps de métiers. Enfin, la SCI note que l'intervention des autres entrepreneurs ne devait pas nécessairement avoir lieu avant celle de la société Ets Brel. La société Brel expose que l'ordre de service émis le 3 mai 2012, est intervenu dix mois avant le commencement du chantier, et qu'elle n'a accepté aucun planning. Par ailleurs, c'est parce que l'entreprise de gros 'uvre avait neuf semaines de retard qu'un nouveau planning a été établi par le maitre d''uvre, et a été validé par le maitre de l'ouvrage. En outre, elle explique qu'elle est intervenue en dernier sur le chantier si bien qu'elle a subi les retards de chantier commis par les premiers intervenants. Ces retards n'ont fait par la suite que s'aggraver L'expert judiciaire a clairement démontré, après avoir étudié les différents comptes rendus des réunions de chantier, que les retards d'exécution des travaux confiés à la société Brel, laquelle intervenait en dernier, était la conséquence directe des retards des autres entreprises. En conséquence, il a conclu que l'entreprise Brel n'était pas à l'origine du retard de livraison de l'ouvrage. Il résulte des documents contractuels signés par les parties que le délai d'exécution du chantier était fixé par l'ordre de service (cf : article 5.1.2 du CCAP) Si l'ordre de service n°1, daté du 3 mai 2012, impartissait à la société Brel d'avoir terminé ses travaux dans un délai de 61 semaines, en raison des retards observés par les premiers intervenants sur le chantier, la fin de son intervention a par la suite été fixée au 15 août 2013. La cour constate que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'expert judiciaire a entrepris une lecture complète des différents comptes rendus de chantier pour relever les différents retards pris par les autres corps de métiers, et ainsi par exemple le lot gros 'uvre : 10 semaines de retard, fin novembre 2012, ou encore le lot menuiserie aluminium : chantier toujours abandonné le 1er octobre 2013, alors que son chantier aurait dû être terminé le 20 mars 2013. Par ailleurs, il ne peut être davantage contesté que ces retards, notamment du lot menuiseries aluminium, avait un direct sur l'intervention de la société Brel qui ne pouvait notamment intervenir que si l'ouvrage était clos et couvert, alors qu'au 30 octobre 2013, le maitre d''uvre était contraint de relever que les travaux du poste menuiserie aluminium n'était réalisé qu'à hauteur de 55 %. Aussi l'expert judiciaire a considéré que les retards de ce dernier lot avaient nécessairement impacté l'intervention de la société Brel puisque celle-ci ne pouvait pas intervenir tant que le bâtiment n'était pas hors d'air et hors d'eau, alors qu'au 30 juin 2013, le bâtiment ne l'était toujours pas. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait pas être reproché à la société Brel d'avoir terminé ses travaux le 6 novembre 2013, et ainsi des retards d'exécution de ceux-ci. -au titre des pénalités pour retard et absence de levée des réserves Le tribunal a exclu la responsabilité de la société Ets Brel pour un retard dans la levée des réserves, aux motifs que la SCI Les Chaminades ne formule pas de demande en paiement à l'encontre de la société Ets Brel au titre des travaux de reprise de désordres, que l'article 8.1.8 du CCAP invoqué par la SCI les Chaminades n'est pas relatif à l'exécution des travaux de levée de réserves, que la SCI les Chaminades n'indique pas le fondement juridique imposant que la levée des réserves intervienne avant le 22 novembre 2013 et que la somme réclamée par la SCI les Chaminades à ce titre (191 880 euros) représente plus de 86 % du montant du marché, ce qui est contraire au CCAP visant la Norme NFP 03 001 plafonnant les pénalités de retard à 5 % du montant du marché. La SCI Les Chaminades fait valoir qu'à ce jour, les réserves ne sont toujours pas levées, malgré les mesures d'expertise les reconnaissant. Elle considère que les pénalités de retard à ce titre s'établissent donc à la date des conclusions d'appel à la somme de 198 300 euros HT, soit 237 960 euros TTC, calculée de la façon suivante : 403 jours calendaires du 23 novembre 2013 au 31 décembre 2014, 1580 jours calendaires du 1er janvier 2015 au 30 avril 2019, soit un total de 1983 jours X 100 euros HT + 20 % de TVA = 237 960 TTC, à parfaite au jour de la décision qui sera rendue. Cependant le tribunal par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter a procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause, notamment du CCAP, et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante. En conséquence, il y a lieu à confirmation pure et simple sur ce point. -au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier Le tribunal a condamné la société Ets Brel à verser à la société appelante la somme de 700 euros HT, soit 837,20 euros TTC à ce titre. La SCI les Chaminades sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La société Brel ne conclut pas sur ce point. Ces pénalités doivent être confirmées alors qu'en application de l'article 8.1.6 du CCAP l'entreprise absente aux réunions de chantier, s'expose à une pénalité de 100 euros par jour d'absence, et l'appelante démontre que la société Brel a été absente à sept reprises. -au titre des pénalités pour retard dans la fourniture des Documents sur Ouvrages Exécutés (DOE) Le tribunal a rejeté cette demande en retenant que la SCI les Chaminades ne démontrait pas que le DOE lui aurait été transmis le 21 février 2014, tandis que la notion de 'date prévisible pour la réception des travaux' issue du CCAP qui prévoit que les DOE doivent être fournis 15 jours francs avant la date prévisible de réception des travaux était imprécise. La SCI les Chaminades, se prévalant de l'article 8.1.7 du CCAP, soutient qu'il ressort du procès-verbal de réception des travaux que la société Ets Brel devait fournir son D.O.E au plus tard le 22 novembre 2013, alors que ce document a été transmis le 21 février 2014, soit avec 91 jours de retard. Elle en déduit que la somme de 10.883,60 euros TTC (91 jours calendaires X 100 euros = 9.100 euros HT soit 10.883.60 euros TTC) lui est due. La société Brel ne conclut pas sur ce point. L'appelante, qui sollicite le paiement des pénalités de retard, ne justifie pas avoir obtenu tardivement, le 21 février 2014, les DOE . Par ailleurs, ainsi que le premier juge l'a justement relevé, dans le courrier que le maitre de l'ouvrage a adressé à la société Brel le 6 novembre 2014, soit lors de la réception des travaux avec réserves, il ne faisait nullement allusion à un quelconque retard dans la fourniture des DOE, alors que ces documents devaient être fournis quinze jours avant la date prévisible de réception des travaux. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de cette demande. Sur la demande de la société Ets Brel à l'encontre du maître d''uvre La société Ets Brel soutient que le maître d''uvre a manqué à son obligation de suivi de chantier, ce qui l'a contrainte à enlever, nettoyer, retraiter le sol, fournir et poser une seconde fois les revêtements sols des chambres de 215 à 218 et de 226 à 228. Cependant le tribunal a retenu à bon droit pour rejeter que la demande de la société Ets Brel formée à l'encontre de M. [Y] en paiement d'une facture de 8 411,90 euros du 25 octobre 2013, que ces deux parties n'étant liées par aucun contrat, la responsabilité du maître d''uvre ne pouvait qu'être délictuelle, nécessitant pour la société Ets Brel de démontrer l'existence d'une faute, ce qui fait défaut. Or, la société Ets Brel ne produit comme seul élément de preuve de la reprise de certains revêtements que la facture qu'elle a adressé à la société Eiffage construction le 25 octobre 2013. Elle ne communique aucun élément de preuve quant à la réalité et l'étendu de ce préjudice, et ne démontre pas davantage la faute de M. [Y], et le lien de causalité entre cette faute et son dommage, alors que s'il ne peut être contesté qu'il a existé de nombreux retards sur le chantier, il n'est nullement démontré qu'ils découleraient de la responsabilité du maitre d''uvre. Le jugement sera donc confirmé. - au titre de la résistance abusive La société Ets Brel sollicite la condamnation de la SCI Chaminades au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommage pour résistance manifestement abusive. Le tribunal a débouté la société Ets Brel de sa demande retenant qu'outre le fait qu'un certain nombre de déductions invoqués par la SCI les Chaminades et retenues par l'expert étaient fondées, il n'était pas démontré aucune mauvaise foi de la SCI les Chaminades. La cour confirmera la décision entreprise sur ce point qui est fondée en fait et en droit. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à chacun des intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties. Infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau du seul chef réformé et Y ajoutant. Condamne la SCI Les Chaminades àpayer à la SAS Etablissements Brel la somme de139 074,76 euros TTC ; Condamne la SCI Les Chaminades à payer à la SAS établissements Brel et à M. [M] [Y], chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Les Chaminades aux entiers dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635b718db201587f74be0122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel