Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7193b201587f74be012c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06125 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKKG [C] [G] [B] [G] SARL COTE LOTF BASSIN c/ [F], [D], [I] [K] Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC RG 20/381 Grosse délivrée le : 27 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON (RG : 11-18-554) suivant deux déclarations d'appel du 21 novembre 2019 et 22 janvier 2020 APPELANTS SELON DECLARATION D'APPEL DU 22 Janvier 2020 (RG 20/381) [C] [G] né le 17 Avril 1975 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Karine [G] née le 28 Novembre 1973 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT ET IMTIMÉ SELON DÉCLARATION D'APPEL du 21 novembre 2019 (n°RG 19/06125). SARL COTE LOTF BASSIN exerçant sous l'enseigne ATELIERS LOFT & ASSOCIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 3] Représentée par Me Thomas JANY de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [F], [D], [I] [K] né le 21 Octobre 1967 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Les époux [G], propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], ont confié la gestion de la location saisonnière de leur bien à la SARL Coté Loft Bassin, exerçant sous l'enseigne 'Ateliers Loft et Associés'. Selon un contrat de location saisonnière, les époux [G] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, loué ledit bien à M. [F] [K] pour un séjour du 11 août au 1er septembre 2018 moyennant un loyer de 11.520 euros, frais d'agence inclus. Ce contrat prévoyait le versement par le locataire de la somme de 3.200 euros destinée à garantir les dégâts mobiliers et immobiliers éventuels causés durant le séjour. Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2018, M. [K] a assigné les époux [G] et la SARL Côté Loft Bassin exerçant sous l'enseigne Agence Ateliers Lofts & Associés, devant le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie ainsi que l'indemnisation des préjudices subis pour défaut de jouissance paisible des lieux loués. Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a : - débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté l'agence Ateliers Lofts & Associés de l'ensemble de ses demandes, - constaté l'absence d'état des lieux et d'inventaire comme stipulé dans le contrat de location en date du 11 août 2018, - condamné solidairement M. et Mme [G] à restituer à M. [K] la somme de 3500 euros au titre de dépôt de garantie, - condamné solidairement M. et Mme [G] et l'agence Ateliers Lofts & Associés à payer à M. [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [G] et l'agence Ateliers Lofts & Associés à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. et Mme [G] et l'agence Ateliers Lofts & Associés aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La société Côté Loft Bassin a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019 (n°RG 19/06125). Les époux [G] ont également interjeté appel de ce jugement selon deux déclarations en date des 10 janvier 2020 (n°RG 20/00148) et 22 janvier 2020 (n°20/00381). Par ordonnance de caducité du 23 septembre 2020, le président chargé de la mise en état de la 1re chambre civile a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 10 janvier 2020 des époux [G] (n°RG 20/00148) et condamné ces derniers au dépens. Selon avis du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2022, les procédures n°20/00381 et n°19/06125 ont été jointes par mention au dossier. Par conclusions déposées le 19 février 2020, la SARL Coté Loft Bassin, exerçant sous l'enseigne 'Ateliers Loft et Associés' demande à la cour de: - réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arcachon, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [K] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 12 novembre 2020, les époux [G] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris. A titre principal, - dire et juger qu'ils ne sont ni responsables ni garants des dégâts occasionnés à leur habitation sise à [Localité 5], - dire et juger que M. [K] n'a pas rapporté la preuve d'un défaut de jouissance paisible, - dire et juger que M. [K], et sous sa seule responsabilité, a commis les dégradations causées à leur habitation, - constater qu'un mandat liait les époux [G] à la SARL Coté Loft Bassin, - dire et juger que la SARL Coté Loft Bassin, professionnelle, a commis des fautes et négligences dans le cadre de son mandat, - dire et juger que les époux [G] ne sont pas responsables de l'absence d'état des lieux entrant et sortant à l'occasion du contrat de location en date du 11 août 2018, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer la somme de 3 500 € au titre du dépôt de garantie, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts, - condamner M. [K] à payer aux époux [G] la somme de 3 500 € au titre du dépôt degarantie, celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts afférents depuis le jugement du 13 septembre 2019, outre l'ensemble des frais et intérêts de toute nature et de procédure, droits et actes prélevés par saisie au détriment des époux [G], - condamner M. [K] à payer aux époux [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de leur préjudice moral, - condamner M. [K] à payer aux époux [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens tant de premiere instance que d'appel, A titre subsidiaire, - dire et juger que les époux [G] ne sont ni responsables ni garants des dégâts occasionnés à leur habitation sise à [Localité 5], - dire et juger que M. [K] n'a pas rapporté la preuve d'un défaut de jouissance paisible, - dire et juger que M. [K], et sous sa seule responsabilité, a commis les dégradations causées à leur habitation, - constater qu'un mandat liait les époux [G] à la SARL Coté Loft Bassin, - dire et juger que la SARL Coté Loft Bassin, professionnelle, a commis des fautes et négligences dans le cadre de son mandat, - dire et juger que les époux [G] ne sont pas responsables de l'absence d'état des lieux entrant et sortant à l'occasion du contrat de location en date du 11 août 2018, - dire et juger que la SARL Coté Loft Bassin devra assumer seule les conséquences de ses manquements tant à l'égard de M. [K] que des époux [G], - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [G] a payer la somme de 3 500 € autitre du dépôt de garantie, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts, - condamner la SARL Coté Loft Bassin à garantir et relever indemne les époux [G] de toutes condamnations, sommes en principal, frais, intérêts de toute nature et de procedure, droits et actes de recouvrement prélevés par saisie au détriment des époux [G], - condamner SARL Coté Loft Bassin à payer aux époux [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de leur préjudice moral, - condamner SARL Coté Loft Bassin à payer aux époux [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens tant de premiere instance que d'appel. Par conclusions déposées le 12 mai 2020, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Arcachon en toutes ses dispositions, - débouter la Société Coté Loft Bassin de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Société Coté Loft Bassin au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022 L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION Les nombreux dire et juger figurant au dispositif des conclusions des époux [G] ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés. Sur les demandes principales de M. [K] Sur la restitution du dépôt de garantie Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 alinéa 1er du même code dispose : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.' En l'espèce, le contrat de location saisonnière conclu entre les parties prévoit, en son article 7 intitulé 'Dépôt de garantie ou caution', qu' 'Au plus tard lors de l'entrée dans les lieux, le locataire remettra au mandataire un chèque non encaissé à l'ordre du propriétaire d'un montant de 3.200 euros (correspondant à une semaine de location). Cette somme est destinée à garantir les dégâts mobiliers et immobiliers éventuels causés durant le séjour.' L'article 9 dudit contrat, intitulé 'Etat des lieux et inventaire', stipule quant à lui : 'Un état des lieux et un inventaire seront mis à disposition du locataire qui aura alors 48 heures pour faire des contestations éventuelles, par sms, email ou courrier au mandataire. Le mandataire tient à la disposition du locataire un reportage photos complémentaire correspondant à cet inventaire et à cet état des lieux. A défaut de contestations par le locataire dans un délai de 24 heures, l'état des lieux et l'inventaire établis par le mandataire seront considérés comme acceptés par le locataire. En fin de contrat, lors de la restitution des clés par le locataire occupant, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement entre les parties.' Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que lors de son arrivée sur les lieux le 11 août 2018, M. [K] a remis un chèque de caution d'un montant de 3.500 euros au lieu de celui contractuellement prévu de 3.200 euros. Il est tout aussi constant qu'estimant que leur maison d'habitation avait subi des dégradations (notamment des tâches sur la terrasse), les époux [G] ont refusé de restituer le dépôt de garantie à M. [K], à l'exception de la somme de 300 euros correspondant à la différence entre ce qui avait été convenu contractuellement et le dépôt de garantie effectivement remis. Or, force est de constater qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée et de sortie, les époux [G] échouent à établir la preuve de dégradations imputables à M. [K] qui les conteste, étant observé que les attestations produites de précédents locataires (dont l'une ayant loué la maison en 2017) et de la femme de ménage employée par eux sont insuffisantes à faire la preuve des désordres allégués et de leur imputabilité à M. [K]. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] à restituer à M. [K] la somme versée au titre du dépôt de garantie, celle-ci devant toutefois être ramenée à 3.200 euros au regard de la restitution précédemment intervenue de 300 euros. Sur la jouissance paisible des lieux loués Aux termes de l'article 11 du contrat de location 'Obligations du mandataire' : 'Le mandataire s'engage à maintenir la location faisant l'objet du présent contrat dans un état satisfaisant d'entretien, de propreté et de sécurité. Il s'engage à signaler dans les meilleurs délais au locataire toute modification indépendante de sa volonté de nature à modifier le confort ou troubler la jouissance du bien loué (nuisance, panne d'un équipement...). Dans le cas où un appareil ou matériel ayant une influence majeure sur le confort du locataire venait à être défaillant, le mandataire s'engage à mettre en oeuvre les moyens permettant la réparation ou le remplacement dans les meilleurs délais.' En l'espèce, M. [K] fait état de deux incidents majeurs survenus en début de séjour. En premier lieu, il expose que le 14 août 2018, la baignoire en fonte montée sur pieds de lion située dans l'une des salles de bains, a basculé, deux pieds ayant cédé, la rendant inutilisable. Il précise avoir prévenu 1'agence de location qui a diligenté l'intervention d'un plombier, lequel, une fois sur place, a cependant refusé de procéder aux réparations dans la mesure où l'installation initiale n'était pas aux normes. M. [K] explique qu'il a alors interpellé la société Ateliers Lofts et Associés, laquelle lui a indiqué que les propriétaires voulaient faire intervenir leur propre plombier sur les lieux. En second lieu, M. [K] affirme que le 19 août 2018, alors que sa fille venait de prendre une douche, la paroi vitrée de la seconde salle de bains a explosé, sans que personne ne soit blessé. M. [K] a immédiatement signalé cet événement à l'agence Ateliers Lofts & Associés, laquelle a fait installer un rideau de douche en remplacement de la paroi vitrée. Si la réalité de ces incidents n'est pas contestée par les intimés, ceux-ci affirment qu'ils sont le résultat d'un usage anormal des lieux par le locataire. Il n'est toutefois pas rapporté la preuve de cette allégation. En effet, les affirmations de la SARL Dubreuil, entreprise de plomberie, selon lesquelles 'la baignoire a dû être chahutée sérieusement au point de la faire descendre de ses pieds de soutien' et 'la paroi douche a été manifestement cassée mais ne s'est pas décrochée toute seule', sont insuffisamment probantes dans la mesure où il s'agit du plombier qui a lui-même installé les éléments litigieux (baignoire et paroi vitrée). Alors que la baignoire faisait indéniablement partie d'un élément essentiel du confort de la maison, elle n'a pas été réparée pendant le séjour de M. [K] qui a en conséquence été contraint, avec sa famille, d'utiliser une seule salle de bains pendant 2 semaines et demi sur les 3 semaines de location. S'agissant de la paroi vitrée, elle n'a pas été réparée à l'identique mais a été remplacée par un rideau de douche. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le locataire n'avait pas pu jouir paisiblement des lieux initialement loués et lui a alloué la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice. Sur la demande en garantie formée par les époux [G] à l'encontre de la SARL Coté Loft et Associés Au regard du contrat de mandat et du contrat de location saisonnière, les époux [G] sont fondés à solliciter la garantie de la SARL Coté Loft et Associés des condamnations prononcées à leur encontre dans la mesure où il a été vu ci-avant, d'une part, que le mandataire n'avait pas réalisé d'état des lieux d'entrée et de sortie, d'autre part, n'avait pas permis que le locataire bénéficie d'une jouissance pleine et entière du bien loué. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL Coté Loft Bassin supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SARL Coté Loft Bassin sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1.800 euros. Les époux [G] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du 13 septembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] à restituer à M. [K] la somme de 3.500 euros au titre du dépôt de garantie et débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne solidairement M. [C] [G] et Mme [B] [G] à payer à M. [F] [K] la somme de 3.200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, Condamne la SARL Coté Loft Bassin, exerçant sous l'enseigne 'Ateliers Loft et Associés', à garantir M. [C] [G] et Mme [B] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, Condamne la SARL Coté Loft Bassin, exerçant sous l'enseigne 'Ateliers Loft et Associés' à payer à M. [F] [K] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Coté Loft Bassin, exerçant sous l'enseigne 'Ateliers Loft et Associés' aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de locationarticle 1103 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
635b7193b201587f74be012c
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