Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7193b201587f74be012e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 285 568 €
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06344 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK6R SASU STANLEY SECURITY FRANCE c/ Société civile CHATEAU SIRAN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 27 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 17-003780) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2019 APPELANTE : SASU STANLEY SECURITY FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société Civile CHATEAU SIRAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Château Siran, spécialisée dans la viniculture, a conclu avec la société Stanley Security France deux contrats en date du 4 novembre 2015, renouvelables par tacite reconduction, l'un portant sur la télésurveillance, l'autre sur la maintenance et l'assistance. Se plaignant du non-paiement des mensualités dues au titre desdits contrats, la société Stanley Security France a, par lettre recommandée du 12 juillet 2017 avec accusé de réception, mis en demeure la société Château Siran de lui régler les sommes dues. La mise en demeure étant restée infructueuse, la société Stanley Security France a, par acte d'huissier du 13 octobre 2017, fait assigner la société Château Siran en paiement. Par jugement avant-dire-droit du 3 décembre 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux a désigné un expert, M. [R], afin de recueillir son avis 'sur le respect ou le non-respect par chacune des parties de ses obligations techniques résultant de ses obligations contractuelles.' Faute pour la société Stanley Security France de verser la provision mise à sa charge, l'expertise n'a pas eu lieu et l'affaire est revenue en l'état devant le tribunal. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - Constaté l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Stanley Security et l'a déboutée en conséquence de toutes ses demandes, - Prononcé la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société Stanley Security, - Condamné la société Stanley Security à verser à la société Château Siran la somme de 19 000 € contre restitution du matériel, à charge pour la société Stanley Security de le récupérer à ses frais, - Condamné la société Stanley Security à verser à la société Château Siran la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral, et celle de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Stanley Security aux entiers dépens de la procédure, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société Stanley Security France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2019. Par conclusions déposées le 5 janvier 2022, la société Stanley Security France demande de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 5 novembre 2019, Statuant à nouveau : - constater que la résiliation des contrats est intervenue aux torts de la société Château Siran, - condamner la société Château Siran à lui payer la somme en principal de 2 855,68 euros TTC, - dire que ladite somme sera assortie des intérêts moratoires au taux contractuel annuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de l'impayé et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts échus, - condamner la société Château Siran aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 27 juillet 2022, la société Château Siran demande à la Cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, En conséquence, Subsidiairement : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; En tout état de cause : - Condamner la société Stanley Security à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi, - Débouter la société Stanley Security de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Stanley Security à payer à la concluante la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution judiciaire des contrats Selon les dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Si l'interdépendance des obligations réciproques d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution. En l'espèce, le 4 novembre 2015, la société Château Siran a souscrit avec la société Stanley Securité France deux contrats d'abonnement : - un contrat de télésurveillance n°4042871/4042878 moyennant des mensualités de 37 euros HT, d'une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction annuelle, à défaut de résiliation par l'une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception - un contrat de maintenance/assistance n°4042882 moyennant une redevance mensuelle de 125 euros HT, d'une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction annuelle, à défaut de résiliation par l'une des parties trois mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes desdits contrats, la société Château Siran avait choisi la formule 'Achat matériel', le matériel de sécurité ayant été acquis par elle auprès de la société Stanley Security selon factures versées aux débats (pièces n°12, 18 et 19 de la société Château Siran). Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 mars et 9 mai 2016, la société Château Siran faisait part à son cocontractant de son mécontentement en raison des nombreux dysfonctionnements constatés de la télésurveillance et de la maintenance depuis le mois de décembre 2015. Il était notamment ainsi dénoncé : le déclenchement intempestif de l'alarme sur plusieurs zones, l'imprimante non connectée au système qui n'émet plus de rapports de dysfonctionnement, le défaut de connexion du boitier clé du château, l'absence de temporisation des lumières extérieures quand l'alarme se déclenche, le dysfonctionnement de l'écran de retransmission d'images des caméras de surveillance, le non-fonctionnement de l'alarme. Ces dysfonctionnements ont motivé 19 interventions de la part de la société Stanley Security entre février 2016 et février 2017, ainsi que cela ressort des fiches d'intervention techniques produites. Par courriers des 3 et 7 février 2017, le gérant de la société Château Siran s'est plaint auprès de la société Stanley Security de ce que le site n'était plus télésurveillé depuis le 21 janvier 2017 alors qu'il était en déplacement à l'étranger et que malgré sa demande d'intervention rapide, le technicien n'était intervenu que le 27 janvier 2017 et n'était pas parvenu à remettre en place la télésurveillance. Son site n'étant plus correctement protégé alors qu'elle est contractuellement tenue vis-à-vis de sa compagnie d'assurance d'être équipée de matériels de télésurveillance et d'une alarme contre le vol (pièce n°10 de l'intimée), la société Château Siran expose avoir été contrainte de faire appel à une autre société de télésurveillance, laquelle a été bloquée dans son processus d'installation, à défaut de communication par la société Stanley Securité du nom d'utilisateur et du mot de passe des caméras, ainsi que du code installateur et du code maître de la centrale d'alarme. En dépit du contenu du courrier de mise en demeure du 9 février 2017 précisant les griefs formulés et sollicitant la communication desdits codes, la société Stanley Securité n'a pas répondu à cette demande. Par courriers des 15 mars et 25 juillet 2017, la société Château Siran a fait valoir son souhait de rompre ses relations contractuelles avec la société Stanley Security, compte tenu des dysfonctionnements constatés, de l'absence de télésurveillance depuis le 21 janvier 2017, de l'incapacité de la société Stanley Security d'apporter une solution aux problèmes soulevés et de l'absence de transmission des codes des deux centrales d'alarme alors qu'elle est propriétaire du matériel de sécurité. En dépit du contenu de ce courrier précisant les griefs formulés, la société Stanley Security s'est contentée de réclamer à plusieurs reprises le paiement des échéances impayées à la société Château Siran. Devant la cour, la société Stanley Security soutient qu'elle a parfaitement rempli ses obligations et qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens. Si elle oppose principalement que les dysfonctionnements sont imputables à une défaillance de la ligne téléphonique, elle n'en rapporte toutefois nullement la preuve. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le défaut de réactivité de la société Stanley Security et la persistance des dysfonctionnements affectant le dispositif de sécurité du site de la société Château Siran constituent des manquements graves de la société appelante à ses obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire des contrats sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil et la remise des parties en leur état antérieur. Compte tenu de la résolution des contrats, la demande en paiement de la société Stanley Security au titre des échéances impayées est devenue sans objet et il convient de la rejeter. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les dommages et intérêts C'est par de justes motifs que le tribunal a condamné la société Stanley Security à payer à la société Château Siran la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Stanley Security supportera les dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Stanley Security sera condamnée à payer à la société Château Siran la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la société Stanley Security à payerà la société Château Siran la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Stanley Security aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1184 du code civil et la remise des partiearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa version applicaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
635b7193b201587f74be012e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel