Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7194b201587f74be0132
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 40 342 975 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00196 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM5Z [B] [U] c/ [Y] [G] épouse [I] Société AXA FRANCE Société PREDICA PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG n° 17/01028) suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2020 APPELANT : [B] [U] né le 08 Octobre 1962 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [Y] [G] épouse [I] née le 27 Février 1948 de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX Société AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Société PREDICA PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE SA dont le siège administratif se trouve au [Adresse 1] prise en ses représentants légaux domicilés audit siège social [Adresse 3] Représentée par Me Séverine MONFRAY de la SELARL EOZEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL lors du prononcé : Florence CHANVRIT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [P] et M. [N] [U] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. M. [N] [U] est décédé le 23 mai 2008, laissant pour lui succéder son épouse [T], laquelle a opté pour l'intégralité de la succession de son époux en usufruit, et leur fils unique [B] [U]. De la déclaration de succession dressée le 29 août 2008 par Me [R] [X] notaire à [Localité 4], l'actif brut commun s'élevait à 403 429,75 euros et était constitué d'un bien commun immobilier, domicile conjugal des époux, évalué à 110 000 euros, le reste étant reparti sur divers supports financiers, auprès de la caisse Crédit Agricole et de la Banque Postale. Après liquidation de la communauté existant entre les époux, l'actif successoral s'élevait à 211.750,62 euros forfait mobilier inclus. Il est revenu à Mme [T] [U] des droits à hauteur de 63 075,19 euros et à son fils 14 175 euros. M. [N] [U] était par ailleurs titulaire de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société PREDICA. Ils ont tous été réglés à sa veuve, Mme [T] [U] le 24 juin 2008, pour une somme totale de 65 402,43 €. Mme [T] [U] est décédée le 30 mars 2017. Elle avait elle même souscrit entre 2002 et 2007, plusieurs contrats d'assurance vie auprès de la Société PREDICA par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord. Elle avait initialement opté pour la clause bénéficiaire proposée par l'assureur et désignant en cas de décès : 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'. Puis, le 10 octobre 2008, elle a modifié la clause bénéficiaire de tous ses contrats au profit de ' Mme [Y] [I] née [G], à défaut mes héritiers'. Par la suite, le 8 décembre 2010, elle a demandé un nouveau changement de bénéficiaires en cas de décès et a désigné expressément ' Mme [I] [Y] née [G], à défaut M. [I] [D], à défaut M. [I] [S] '. Le 2 mars 2009, elle a souscrit auprès de la compagnie AXA France Vie un contrat d'assurance vie désignant Mme [I] comme bénéficiaire. Au décès de sa mère, M. [B] [U] a formé opposition au paiement de l'ensemble de ses contrats d'assurance vie, contestant la validité de la désignation de Mme [I] en qualité de bénéficiaire. C'est dans ce contexte que par actes en date des 11,12 et 13 juillet 2017 M. [U] a assigné Mme [I], la compagnie AXA France Vie et la société PREDICA devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir à son seul profit le versement de la totalité des fonds déposés sur les contrats d'assurance-vie PREDICA et AXA. Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - débouté M. [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société PREDICA à lui verser la somme de 76 008,14 euros représentant la moitié de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie en qualité d'héritier de M. [N] [U], - débouté M. [U] de sa demande de nullité pour vice du consentement des avenants signés par Mme [U] en 2008 et 2010 modifiant les clauses bénéficiaires des huit contrats d'assurance-vie PREDICA au profit de Mme [I] et de sa famille, - débouté M. [U] de sa demande de nullité partielle de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie AXA Formule Autonome désignant Mme [I] en qualité de bénéficiaire, - débouté M. [U] de ses demandes tendant à la réintégration des primes des contrats d'assurances-vie PREDICA et AXA à l'actif de la succession de Mme [U] et de celles fondées sur les dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, - débouté M. [U] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [I] à lui restituer la somme de 92 659 euros au titre du contrat d'assurance-vie AXA, - débouté M. [U] de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de 92 659 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - débouté M. [U] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [I] et de la compagnie AXA au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Landon, avocat au barreau de Périgueux, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Procédure d'appel : Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [U] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Selon ses dernières conclusions du 10 avril 2020, M. [U] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - condamner la société PREDICA à lui verser la somme de 76 008,14 euros représentant la moitié de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie en qualité d'héritier de M. [N] [U], - prononcer la nullité pour vice du consentement des avenants signés par Mme [U] en 2008 et 2010 modifiant les clauses bénéficiaires des huit contrats d'assurance-vie PREDICA au profit de Mme [I] et de sa famille, - juger subsidiairement que les primes de tous les contrats d'assurance vie de Mme [U] étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés économiques et à sa situation personnelle, - juger que le caractère exagéré des primes est reconnu par l'aveu judiciaire de Mme [I], - juger qu'il n'y a aucune libéralité dans la succession de Mme [U] au profit de Mme [I], - juger que l'intégralité de l'épargne constituée sur les contrats d'assurance vie de son vivant par Mme [U] revient en totalité à son fils et héritier unique [B] [U], - ordonner par voie de conséquence la réintégration à l'actif de la succession de Mme [U] des primes des contrats d'assurance-vie PREDICA et AXA, - condamner en conséquence de tout ce qui précède Mme [I], au besoin solidairement avec la compagnie AXA, à restituer à M. [U] la somme de 92 659 euros au titre du contrat d'assurance-vie AXA, - réformer le jugement qui a condamné M. [U] aux dépens, - condamner les défendeurs solidairement à verser à M. [U] la somme de 5 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement en tous les dépens. Selon dernières conclusions du 25 juin 2020, la société AXA demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [B] [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie AXA France vie, - déclarer que la compagnie AXA ne saurait être débitrice d'une éventuelle action en rapport et / ou en réduction de la succession de M. [U], - déclarer que seule Mme [I] devrait être condamnée au versement du capital de 92.659 euros au profit de M. [U] en sa qualité de seule détentrice des fonds, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la compagnie AXA, - débouter Mme [I] de sa demande de relevé indemne présentée à l'encontre de la compagnie AXA, A titre subsidiaire, - déclarer s'il est reconnu à M. [B] [U] la qualité de bénéficiaire, que la compagnie AXA aurait alors remis par erreur à Mme [I] le capital dû au titre du contrat 'Formule autonomie' n°900093318273 revenant à M. [U], - déclarer recevable l'action en répétition de l'indû exercée par la concluante à l'égard de Mme [I], - condamner Mme [I] à relever indemne la concluante des condamnations prononcées à son encontre ou à défaut restituer à la concluante les sommes perçues au titre du contrat susvisé, - en tout état de cause, condamner M. [U], ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de la compagnie AXA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon dernières conclusions du 29 juin 2020, la société PREDICA demande à la cour de : - prendre acte de ce que la société PREDICA ne s'est pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des contrats d'assurance-vie de Mme [U], - juger qu'aucune somme ne pourra être prélevée sur les contrats d'assurance-vie souscrits au profit de Mme [I] à titre de récompense au profit de la communauté (si la valeur de rachat des contrats de Mme [U] est qualifiée de biens communs) et qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre la société PREDICA à ce titre, - prendre acte de ce que la société PREDICA s'en rapporte à la décision à intervenir sur la demande de nullité des modifications bénéficiaires régularisées les 10/10/2008 et 08/12/2010 au profit de Mme [I] et juger que la société PREDICA règlera les capitaux décès à Mme [I] en cas de validité des deux modifications, à M. [U] en cas de nullité des deux modifications, - prendre acte de ce que la société PREDICA s'en remet à la décision à intervenir quant à l'éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [U] sur ses contrats d'assurance-vie et à la réintégration de la partie jugée manifestement exagérée à la succession, entre les mains du notaire, dans la limite des sommes détenues, - juger que la société PREDICA règlera les capitaux décès aux bénéficiaires après l'accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales impératives prévues au code général des impôts, - rejeter toute demande complémentaire dirigée à l'encontre de la société PREDICA, - condamner toute partie perdante à verser à la société PREDICA la somme de 2.700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Monfray, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Selon dernières conclusions du 09 juillet 2020, Mme [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] au paiement de 6 000 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la revendication des fonds L'article 1401 du Code civil dispose que 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'. Au visa de ce texte M. [U] réclame à son profit le paiement par la société PREDICA de la somme de 76 008,14 euros correspondant à la moitié de la valeur de rachat global des contrats d'assurance vie que sa mère détenait auprès de cette compagnie d'assurance vie à la date du décès de son père, survenu le 23 mai 2008. Il soutient que ce montant constituait un bien commun pour avoir été alimenté par des fonds communs du temps de la vie commune du couple parental et qui par suite devait être intégré à l'actif de la communauté et partagé par moitié entre les époux. Il dit former cette demande à titre purement successoral en sa qualité d'héritier unique de son père, aux droits duquel il hérite en pleine propriété à l'extinction de l'usufruit (quasi-usufruit) que sa mère exerçait sur ces fonds communs depuis le décès de son époux. Il est de jurisprudence constante que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté est un actif commun ( arrêt Preslicka civ 1ére 31 mars 1992 n° 90-16.343). Aucun élément en l'espèce ne permet d'avancer que les contrats souscrits ont pu l'être grâce à des fonds n'appartenant pas à la communauté ayant existé entre les époux. Cette valeur n'apparaît pas dans l'acte liquidatif de la succession de [N] [U], qui comporte, en préalable, la liquidation de la communauté qu'il formait avec son épouse. Pour autant les pièces du dossier et notamment un courrier du notaire liquidateur adressé en juin 2008 à la CRCAM Charente Périgord pour information sur les éventuels contrats souscrits, démontre que l'existence des contrats assurance vie par feue Mme [U] a été révélée. Leur valeur de rachat, soit la somme de 150 361,46 euros avancée par l'appelant, a été communiquée le 17 octobre 2008 par la CRCAM Charente Périgord. Il est acquis que dès le 10 octobre 2008, Mme [U] a révoqué la désignation de son époux et à défaut son fils comme bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par elle et leur a substitué un tiers, Mme [I]. En 2010 elle a procédé à une nouvelle substitution en désignant comme bénéficiaire Mme [I] ou à défaut des membres de la famille de celle-ci. Ainsi que l'a souligné le premier juge, cette substitution de bénéficiaire pouvait en application de l'article 1437 du code civil avoir pour conséquence de créer un droit à récompense pour la communauté dès lors que des deniers communs avaient servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel. (voir en ce sens Civ 1re, 10 juillet 1996 n° 94-18.733) Cet article dispose en effet que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Il résulte cependant de cet article que seul un époux peut être tenu de verser une récompense à la communauté. En aucun cas, le tiers bénéficiaire du contrat d'assurance vie ou l'assureur ne peut être soumis à récompense au profit de la communauté de l'assuré souscripteur. La Cour de cassation a posé en effet le principe selon lequel l'assurance sur la vie consiste en une stipulation pour autrui et non pour un héritier. Il constitue un contrat autonome au terme duquel le capital versé provient de l'assureur et ne constitue donc pas en soi un acte de disposition de l'un des époux. Il en résulte que, comme le prévoit l'article L.132-12 du Code des assurances, le capital décès d'un contrat d'assurance vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré et le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dispose d'un droit propre et direct sur l'intégralité du capital décès, qui naît rétroactivement à la souscription du contrat lorsque le bénéficiaire accepte. Par conséquent M. [U] n'est pas fondé à réclamer à la société PREDICA, tiers aux opérations de liquidation du régime matrimonial, une quelconque condamnation à lui verser une somme au titre de la part de son père dans le partage de communauté. Le jugement est confirmé. Sur la demande de voir prononcer la nullité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires en octobre 2008 et en décembre 2010 Aux termes de l'article 1129 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. L'article 1143 du Code civil dispose pour sa part qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son-cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en retire un avantage manifestement excessif. Enfin le dol, tel que prévu par l'article 1116 devenu 1137 du code civil, est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que l'autre partie n'aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance. L'appelant demande l'annulation des modifications touchant l'identité des bénéficiaires des contrats PREDICA, effectuées le 10 octobre 2008 au profit de Mme [I] puis le 08 décembre 2010 au profit de Mme [I], à défaut son conjoint, à défaut son fils. En conséquence de cette nullité, il entend se voir désigner seul bénéficiaire des contrats en litige conformément aux dispositions initiales lors de la souscription des contrats. M. [U] ne fonde pas sa demande en nullité sur un défaut de consentement pour insanité d'esprit de sa mère. Il rappelle certes que celle-ci s'était adressée en 2009 au Procureur de la République pour obtenir des renseignements sur la mise en place d'une mesure de protection, mais pour autant cette démarche n'a été suivie d'aucune procédure la concernant. Il n'a d'ailleurs manifestement jamais mis en doute les capacités cognitives de sa mère n'ayant lui même jamais envisagé pour elle une mesure de protection dans les années ayant suivi cette démarche, alors qu'il en avait le temps, Mme [U] étant décédée en 2017, près de huit ans plus tard. Il fonde sa demande en nullité sur la contrainte coupable et/ou les manoeuvres dolosives dont aurait fait preuve Mme [I] sur sa mère pour la convaincre de la gratifier. Il en veut pour preuve l'isolement de celle ci au décès de son père, vivant seule et en milieu rural et souffrant d'un déficit de vision la rendant vulnérable. Pour autant, des pièces communiquées et dires des parties, il n'est pas démontré que Mme [U] se trouvait en situation de faiblesse ou dépendance, notamment psychique, de ses proches voisins, M. et Mme [I]. L'appelant explique lui même dans de longs développements que sa mère avait un fort caractère, qu'elle avait imposé à son époux et jusqu'au décès de ce dernier un mode de vie fait de restrictions, voire de brimades. Ce comportement maternel l'avait d'ailleurs convaincu d'effectuer un signalement judiciaire pour maltraitances de la part de sa mère sur son père qui n'a pu être suivi du fait du décès de [N] [U] (cf page 13 des conclusions de l'appelant). Il ne peut donc valablement affirmer que la disparition de cet époux, à l'égard duquel elle avait selon ses propres dires fait preuve d'un autoritarisme certain, l'avait subitement plongée dans un état de détresse ou vulnérabilité. Il convient tout autant d'écarter le dol reproché, M. [B] [U] ne faisant pas la démonstration de manoeuvres dolosives au sens de l'article 1137 du code civil. Si l'appelant affirme que sa mère n'avait pas d'autres amis que ce couple, c'est sans doute par choix car il ne démontre pas que ces derniers l'auraient isolée ou coupée d'autres relations antérieures. Aucun témoignage n'est en tous cas produit en ce sens. La procuration sur les comptes bancaires donnée en 2011 à Mme [I] par sa mère ne peut par ailleurs à elle seule établir l'emprise, matérielle et psychologique dont il est fait reproche à l'intimée. Elle peut s'expliquer par son isolement mais également par l'éloignement tant géographique qu'affectif de son propre fils. Il est constant en effet que le vécu familial a été difficile, voire même douloureux, notamment pour l'appelant, lequel, adolescent, a été confié à l'aide sociale à l'enfance de 1976 à 1981. L'appelant ne justifie pas, en tout état de cause, que Mme [I] ait fait un usage abusif de cette procuration qui viendrait corroborer le comportement dolosif reproché. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des avenants aux contrats PREDICA pour vice affectant le consentement. Sur la demande de nullité tenant à la qualité de la bénéficiaire L'appelant avait soulevé devant le premier juge la nullité du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie AXA, au motif de la fausse qualité de la bénéficiaire, Mme [I] ayant par erreur été désignée dans le contrat comme étant ' soeur de l'assurée'. Cette erreur avait été rectifiée par une mention manuscrite indiquant que celle-ci n'était pas sa soeur de l'assurée mais sa voisine préférée (Sic). M. [U] ne renouvelle pas sa demande devant la cour d'appel. Il entend cependant voir annuler les contrats souscrits tant auprès de PREDICA que d'AXA au motif de l'interdiction de recevoir faite aux salariés au service des disposants telle qu'issue de la loi du 28 décembre 2015 et modifiée par l'article 6 de l'ordonnance du 10 février 2016. Ce moyen doit cependant être écarté pour deux motifs essentiels : - le texte invoqué n'est pas applicable au litige. Au paragraphe 'dispositions transitoires et finales', l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit que 'Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.' Or, les avenants aux contrats d'assurance vie PREDICA et le contrat d'assurance-vie AXA ont tous été établis entre 2008 et 2010, échappant ainsi à l'interdiction posée par l'article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles. - le conseil constitutionnel a en tout état de cause abrogé la partie du texte qui visait l'interdiction de recevoir des 'auxiliaires de vie' et professions assimilées (Cons. const. 12/03/2021, n° 2020-888). Sur le caractère inutile des primes versées et leur montant manifestement exagéré. Les contrats souscrits par Mme [U] auprès des Sociétés PREDICA et AXA sont des contrats d'assurance sur la vie régis par les articles L.132-1 et suivants du Code des assurances. Ce type de contrat revêt la nature d'une stipulation pour autrui. Il en résulte que le capital décès assuré au titre d'un contrat d'assurance vie ne fait pas partie du patrimoine et de la succession de l'assuré. Cette règle est rappelée à l'article L 132-12 du Code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public : l'assurance-vie est ' hors succession'et échappe à l'application des règles de droit successoral et notamment celles du rapport des libéralités à la succession ou de la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve. L'article L 132-13 du Code des Assurances précise cependant qu'en cas de primes exagérées celles-ci peuvent être réintégrées à la succession et éventuellement donner lieu à une action en réduction car elles sont alors considérées comme des libéralités. Il appartient donc aux héritiers en demande de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré de la ou des primes versées par l'assuré afin que le tribunal puisse ordonner sa réintégration à l'actif successoral. M. [U] sollicite la réintégration des primes versées sur les contrats AXA France VIE à l'actif successoral de sa mère, et au besoin la condamnation solidaire de la société AXA concluante aux côtés de Mme [I] à lui reverser le capital présent sur le contrat d'assurance-vie « FORMULE AUTONOMIE » n°900093318273, soit la somme de 92 659 euros. Il formule la même demande s'agissant de l'intégralité des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société PREDICA. Le jugement a considéré que cette demande était assimilable à une demande de rapport. Elle peut être également assimilée à une demande de réduction pour atteinte à la réserve, étant précisé que seule la partie excessive des primes peut être soumise à la règle du rapport successoral /réduction dès lors que c'est l'excès qui amène à écarter les règles dérogatoires de l'assurance vie pour revenir au droit commun successoral. L'application de la règle du rapport et/ou de la réduction n'est justifiée que par le fait qu'il y aurait une libéralité, constituée par l'excès. La règle du rapport à la succession n'est cependant applicable qu'entre co-héritiers. Elle est organisée par les articles 843 à 863 du Code civil. L'héritier, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt. Il s'agit d'une règle destinée à rétablir l'égalité entre héritiers. Seul l'héritier ab intestat peut donc être condamné à rapporter une libéralité à la succession. Mme [I] n'est pas héritière ab intestat. Elle ne peut donc se voir opposer la règle du rapport. Seule donc une demande de réduction pour atteinte à la réserve peut être formulée par l'appelant. C'est vainement que pour tenter d'échapper à cette règle, et voir dire que c'est la totalité des primes qui doivent réintégrer l'actif de la succession et non pas une partie en réduction pour atteinte à la réserve, l'appelant considère qu'en désignant Mme [I] bénéficiaire des contrats d'assurance vie, sa mère n'aurait pour autant pas entendu la gratifier d'une libéralité au motif que ces contrats n'auraient pas été acceptés de son vivant. Cette affirmation vient en opposition avec les dispositions de l'article 132-13 qui confèrent aux primes exagérées un caractère libéral. Il s'agit donc d'apprécier le caractère exagérée des primes concernées. Sur le fond, l'appelant soutient que les primes versées par sa mère sur ses contrats d'assurance vie étaient à la fois inutiles et manifestement exagérées au regard de ses facultés. Il en veut pour première preuve de cette exagération les déclarations de Mme [I] dans les débats, qu'il qualifie d'aveu judiciaire. Il y a lieu d'écarter ce premier argument. Si Mme [I] a pu dans ses premières conclusions trouver étonnant que Mme [U] ait payé des primes d'un tel montant au regard de sa situation de faibles revenus, c'est à bon droit que le tribunal de première instance a considéré qu'il s'agissait d'une simple appréciation et non pas d'un aveu au sens de l'article 1383-2 du code civil, lequel implique la reconnaissance d'un fait de nature à produire contre la partie qui le reconnaît des conséquences juridiques. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a affirmé que les propos tenus par Mme [I] ne constituaient pas un aveu judiciaire et ne dispensaient donc pas de rechercher si les primes versées étaient exagérées, voire inutiles. L'appelant tire des faibles ressources de sa mère et de son mode de vie fait de sobriété voire de privations, la preuve du caractère exagéré des primes en litige sans rapport avec son tarin de vie. Il convient de rappeler que s'agissant du caractère exagéré ou inutile des primes souscrites, la jurisprudence considère que celui-ci se fait à la date de leur versement et non à la date du décès, selon l'âge du souscripteur et sa situation familiale et patrimoniale et l'utilité que le contrat présente pour lui. Il appartient donc à l'appelant de reconstituer le patrimoine et avoirs de sa mère au moment des versements. Des pièces produites il s'établit que tous les contrats PREDICA ont été souscrits et alimentés pour l'essentiel par Mme [U] avant le décès de son époux, avec pour bénéficiaire désigné son conjoint ou à défaut son fils [B]. Mme [U] est décédée en 2017, soit 15 ans après avoir commencé à souscrire de tels contrats qui avaient donc pour intérêt soit de se constituer une épargne spécifique et elle en avait le temps, et / ou de transmettre un capital. L'appelant échoue donc à démontrer l'inutilité des primes versées. S'agissant du caractère exagéré des versements effectués, il est constant que les contrats PREDICA ont été alimentés pour l'essentiel par Mme [T] [U] du vivant de son époux, puisque du propre aveu de l'appelant, le montant total des contrats était de 152 016,28 euros à la date du 23 mai 2008. Pour contester le montant des primes qui seraient hors des capacités de sa mère, l'appelant soutient que depuis le décès de son époux celle-ci vivait dans le dénuement et produit effectivement des photographies de sa maison qui sont de nature à attester d'un train de vie pour le moins très modeste. Il ressort cependant des pièces communiquées qu'au décès de [N] [U], l'actif brut de la successions'élevait à 403 429,75 euros et, après liquidation à 201 664, 88 euros outre 10 085,74 euros de forfait meubles. Mme [U] était propriétaire indivis de son habitation, estimée dams la déclaration de succession à la somme de 50 000 euros. Elle disposait d'une retraite et de revenus de capitaux mobiliers représentant un revenu de l'ordre de 19 000 euros. A son décès elle était titulaire de comptes titres et de comptes bancaires créditeurs de 62 658 euros et une totale absence de passif, en dehors de la taxe foncière en cours. Ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, démonstration est faite que Mme [U] avait de revenus suffisants pour faire face à ses charges courantes. Elle se montrait en réalité par choix, particulièrement économe, voire parfois à l'excès, puisque l'appelant lui reproche lui même des privations à l'égard de son père, et ce alors que le couple bénéficiait d'un patrimoine leur garantissant une certaine aisance financière qui ne s'est pas amoindrie par la suite. C'est donc à bon droit que le jugement a affirmé que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes d'assurances n'était pas rapportée s'agissant des contrats PREDICA. Il en est de même concernant le contrat AXA FORMULE AUTONOMIE souscrit par la défunte en 2009 pour lequel Mme [Y] [I] a recu, en qualité de bénéficiaire, une somme de 92.659 euros au regard des revenus et de l'épargne dont disposait Mme [U] à cette date. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au visa de l'article L 132-13 du code des assurances. Sur la responsabilité de la compagnie AXA France Vie Devant le premier juge, l'appelant avait reproché à la compagne AXA france vie d'avoir débloqué les fonds au profit de Mme [I] Il avait été débouté de cette demande au motif qu'il ne saurait être reproché à la Compagnie AXA France VIE d'avoir débloqué les fonds au profit de la bénéficiaire désignée alors qu'elle avait l'obligation de les lui verser et n'était pas juge de la validité des contrats en cause, ni des effets qu'ils étaient susceptibles de produire. M. [U] ne critique plus en cause d'appel les motifs de la décision. Il n'invoque plus aucune faute à l'encontre de la compagnie AXA France VIE dans le cadre de ses conclusions se contentant de solliciter 'au besoin'» la condamnation solidaire de la compagnie AXA aux côtés de Mme [I]. Le jugement sera donc confirmé. Sur les frais et dépens M. [U] sera condamné aux dépens tant de premières instance que d'appel, dont notamment distraction au profit de Me Séverine Monfray, avocat au barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Périgueux ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [U] aux entiers dépens, dont notamment distraction au profit de Me Séverine Monfray, avocat au barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 132-13 du Code des Assurances précise cependarticle 1129 du code civilarticle 1143 du Code civil dispose pour sa part quarticle 1383-2 du code civilarticle 1437 du code civil avoir pour conséquencearticle L 132-12 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
635b7194b201587f74be0132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel