Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7197b201587f74be013c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 9 628 417 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02203 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSTF [3] DE LA GIRONDE c/ S.A.R.L. [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2020 (R.G. n°18/01551) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020. APPELANTE : [3] DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [P], dûment mandaté INTIMÉE : S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Suite à un contrôle de l'assiette des cotisations et contributions sociales, la [3] de la Gironde a le 5 janvier 2016 notifié à la sarl [4] une fin de contrôle chiffrant un rappel de cotisations de 95.838,44 euros soit: - redressement d'assiette de cotisations sociales et suppression des exonérations Fillon TO/DE suite à l'établissement d'un procé verbal de travail dissimulé (point 1 de la lettre d'observations) - redressement d'assiette de cotisations sociales et des modifications des exonérations Fillon concernant l'emploi des Tesa, recours aux CDD saisonniers et le non paiement de la prime de précarité (point 2 de la lettre d'observations). La [3] a notifié à la société [4] : - le 19 février 2016, une mise en demeure n° MD16002 de payer 95 838,44 euros, soit 94 694,44 euros de cotisations et 1 144 euros de majorations de retard - le 6 mai 2016, une mise en demeure n° MD16010 de payer 6176,82 euros de majorations de retard - le 15 juillet 2016, une mise en demeure n° MD16012 de payer 31 593,17euros, soit 29 301,92 euros de cotisations et 2 291,25 euros de majorations de retard. Le 20 juillet 2016, la [3] a établi une contrainte n° CT16013 pour un montant de 96 284,17 euros au visa des mises en demeure du 19 février et du 6 mai 2016. La société [4] a saisi la commission de recours amiable de son opposition par un courrier du 1er aout 2016. Le 7 avril 2017, la [3] a mis la société [4] en demeure de lui verser la somme de 3 090,15 euros à titre de majorations et de pénalités de retard consécutives au redressement et portant sur les quatre trimestres de 2013 et de 2014 et le 1er trimestre 2015. Le 13 juillet 2017, la [3] a établi une contrainte n° CT10007 pour un montant de 3 739,25 euros au visa des mises en demeure du 15 juillet 2016 et du 7 avril 2017.La société [4] a saisi la commission de recours amiable de son opposition. Le 11 août 2017, la [3] a mis la société [4] en demeure de lui verser la somme de 1 313,64 euros à titre de majorations et de pénalités de retard Par ordonnance du 26 octobre 201, confirmée en appel par un arrêt du 13 juin 2019, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde statuant en référé a débouté la société [4] de sa demande visant à ordonner à la [3] de lui remettre l'attestation de vigilance. Le 16 février 2018, la [3] a mis la société [4] en demeure n° MD 180001 de lui verser la somme de 1 642,05 euros à titre de majorations et de pénalités de retard. Le 23 mars 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [3] aux fins de contestation de la mise en demeure du 16 février 2018. La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale : - le 7 mars 2016 aux fins de contester la mise en demeure du 19 février 2016 - le 1er août 2016 aux fins de former opposition à la contrainte du 20 juillet 2016 - le 9 octobre 2017 aux fins de former opposition à la contrainte du 13 juillet 2017 - le 8 juin 2018 aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable tendant au maintien de la mise en demeure du 16 février 2018. Par jugement du 30 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des recours - déclaré irrecevable la contestation par la société [4] de la mise en demeure n°MD16002 du 19 février 2016 - dit que la contestation de la mise en demeure du 11 août 2017 est irrecevable - annulé sur la forme la mise en demeure n° MD16012 du 15 juillet 2016 pour son entier montant, soit 31 593,17 euros - annulé sur la forme les sommes dues au titre de la mise en demeure du 6 mai 2016, soit celle de 6 176,82 euros visée par la contrainte établie le 20 juillet 2016 et a validé ladite contrainte pour le surplus - annulé sur la forme la contrainte établie le 13 juillet 2017 pour un montant de 3 739,25 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard portant sur les années 2013, 2014 et du 1er trimestre 2015 - annulé sur la forme la mise en demeure délivrée le 16 février 2018 par la [3] pour son montant de 1 642,05 euros au titre des majorations de retard et de pénalités - annulé le point 1 du redressement portant sur les assiettes de cotisations sociales et la suppression des exonérations Fillon et TO/DE, suite à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé en date du 5 janvier 2016 ainsi que les majorations de retard afférentes, - validé le point 2 du redressement portant sur les assiettes de cotisations sociales et les modifications des exonérations Fillon concernant l'emploi des TESA, le recours aux contrats CDD saisonniers et le non-paiement de la prime de précarité - enjoint à la [3] de délivrer l'attestation de vigilance à la société [4], sans qu'il y ait lieu à astreinte de ce chef - rejeté la demande formulée par la société [4] de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil - condamné la [3]à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les demandes plus amples formées par la société [4], - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La [3] en a relevé appel par une déclaration du 26 juin 2020. Par déclaration du 25 août 2020, la société [4] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui valident le redressement portant sur les assiettes de cotisations sociales et les modifications des exonérations Fillon concernant l'emploi des TESA, le recours aux contrats saisonniers et le non paiement de la prime de précarité, qui rejettent sa demande de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Les deux recours ont été joints sous le RG 20/02203 le 7 janvier 2021. Le 12 avril 2022, la [3] s'est désistée de son appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2022, pour être plaidée. Aux termes de ses conclusions en date du 9 juin 2022, oralement soutenues sur l'audience, la [3] sollicite de la Cour qu'elle : - confirme le jugement déféré, - confirme le point 2 du redressement et pour la Cour être valablement saisie de ce chef de préjudice compte tenu de l'effet dévolutif, - déboute la société [4] de l'ensemble de ses autres demandes et pour la Cour ne pas en avoir été régulièrement saisie. La [3] fait valoir en substance que : - la société, en l'état de sa déclaration, n'a pas relevé appel des dispositions du jugement qui valident la contrainte CT 16013 sauf pour la somme de 6176,82 euros, soit pour un montant ramené à 90.107,35 euros, que s'étant elle-même désistée de son appel à l'encontre des dispositions du jugement annulant la mise en demeure du 6 mai 2016 portant paiement de la somme de 6176,82 euros, le solde de la contrainte s'établit définitivement à la somme de 90.107,35 euros - la société [4] ne pouvait pas, étant une entreprise de travaux agricoles, en conséquence non soumise à l'aléa agricole, avoir recours à des contrats saisonniers, partant devait payer une prime de précarité aux salariés concernés. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 juin 2022, oralement soutenues sur l'audience la société [4] demande à la Cour de : Sur l'appel interjeté par la [3] : - juger qu'il y a lieu de constater le désistement de la [3] Sur l'effet dévolutif : - juger qu'elle est régulièrement saisie par la société [4] d'un appel du redressement portant notamment sur le point 2 du redressement qui tend à remettre en cause le bien-fondé de l'entier redressement Sur l'appel interjeté par la société [4] : A titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le point 2 du redressement et débouté la société de sa demande de dommages et intérêts en raison des poursuites abusives, du préjudice moral qui en est résulté en application de l'article 1240 du code civil - juger le point 2 du redressement mal fondé, annuler la mise en demeure du 19 février 2016, annuler la contrainte du 20 juillet 2016 et à tout le moins la ramener à zéro,condamner la [3] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil - confirmer le jugement déféré pour le surplus, A titre subsidiaire, - enjoindre à la [3], en cas de confirmation du jugement déféré sur le point 2 du redressement de communiquer un décompte rectifié - juger qu'il y aura lieu consécutivement à réouverture des débats à une date fixée par la Cour afin de permettre un échange contradictoire et de ramener la contrainte au montant dû au titre du point 2 du redressement En tout état de cause - condamner la [3] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [4] fait valoir en substance que : - la Cour est en l'état de sa déclaration d'appel bien saisie du bien fondé du point 2 du redressement et de son action en recherche de la responsabilité de la [3] - elle ne peut pas être redressée sur des sommes qu'elle n'a pas versées - alors que la lettre d'observations mentionne expressément que les contrats querellés encourent la requalification en autant de contrats à durée indéterminée, aucune indemnité de précarité n'est due à ce titre - les contrats de prestations conclus sont tributaires des activités saisonnières, ainsi de la taille et de l'épamprage - elle est fondée à demander la réparation du préjudice financier et moral qui est résulté pour elle et son gérant de l'envoi par la [3], qu'elle avait pourtant informée de sa détermination à demander des dommages intérêts en cas de poursuites abusives, de cinq mises en demeure pour la plupart annulées et de deux contraintes, de l'établissement d'un procés verbal pour travail dissimulé dénué de fondement et du refus de lui délivrer l'attestation de vigilance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Suivant les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; il est toutefois non avenu si comme en l'espèce postérieurement une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Suivant les termes de sa déclaration, la société a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui valident le redressement portant sur les assiettes de cotisations sociales et les modifications des exonérations Fillon concernant l'emploi des TESA, le recours aux contrats saisonniers et le non paiement de la prime de précarité, qui rejettent sa demande de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Il s'en déduit que la Cour est régulièrement saisie du bien fondé du point 2 du redressement et de l'action en responsabilité engagée par la société [4] à l'encontre de la [3]. Sur le chef de redressement assiette de cotisations sociales et modifications des exonérations Fillon : emploi de tesa, recours aux contrats saisonniers, non paiement de la prime de précarité L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société a conclu avec ses salariés des contrats de travail à durée déterminée saisonniers, excluant le versement d'une prime de précarité. En application de l'article L.1442-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne doit pas avoir pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Suivant les dispositions de l'article L.1442-2 dudit code, le recours au contrat à durée déterminée est limité strictement dans ses cas d'utilisation et compensé par l'octroi de la prime de précarité. Il est constant que le contrat saisonnier s'applique à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la variation d'activité induite devant être indépendante de la volonté de l'employeur. En l'espèce, la société [4], dont les pièces du dossier établissent qu'elle conclut des contrat de prestations de travaux agricoles hors vendanges hors taillage, n'est pas une entreprise agricole, mais une entreprise de travaux agricoles. À ce titre, elle n'est pas elle- même soumise à l'aléa saisonnier auquel sont soumis les exploitants agricoles et elle ne rapporte pas la preuve d'une variation d'activité indépendante de sa volonté. Les tableaux des rémunérations versées établis par le service de contrôle de la [3] établissent que les contrats conclus sont liés à l'activité normale de l'entreprise ; ainsi M. [I] a travaillé neuf mois sur douze en 2013 et dix mois sur douze en 2014, M. [U] [F] huit mois sur douze en 2013 et onze mois sur douze en 2014, M. [C] [V] treize mois entre janvier 2013 et septembre 2014, M. [O] onze mois entre janvier 2013 et juin 2014, ce qui correspond à l'activité normale et permanente de la société [4] qui consiste à exécuter des travaux de sous traitance agricole qui lui sont confiés par des entreprises agricoles. La circonstance que les salariés concernés n'ont pas réclamé cette prime, partant qu'elle n'a pas été versée, est sans incidence sur le bien fondé du redressement. Il importe peu que l'inspecteur en charge du contrôle mentionne que les contrats n'étant pas saisonniers encourent la requalification en autant de contrats à durée indéterminée. Il s'ensuit que le redressement est fondé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef; y ajoutant la société [4] est renvoyée devant la [3] pour chiffrage du redressement. Sur les autres demandes Par motifs adoptés, les premiers juges, après avoir relevé qu'il incombait à la [3] de relever les anomalies observées dans la comptabilité de la société [4], que la société [4] ne rapporte la preuve d'aucun dysfonctionnement ou négligence de la part de [3], l'annulation du redressement pour travail dissimulé n'y suppléant pas, que la société [4] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, ont à juste titre considéré qu'en l'absence de faute avérée de la part de la [3] de nature à engager sa responsabilité et de préjudice établi, la société [4] doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La société [4], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour Y ajoutant Renvoie la sarl [4] devant la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde pour le calcul du montant du redressement du chef assiette de cotisations sociales et modifications des exonérations Fillon : emploi de tesa, recours aux contrats saisonniers, non paiement de la prime de précarité Condamne la sarl [4] aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Il sarticle 1240 du code civil.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
635b7197b201587f74be013c
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