Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7197b201587f74be013f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 28 700 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04369 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY3O Madame [O] [W] c/ URSSAF DU LIMOUSIN Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. n°19/01125) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020. APPELANTE : Madame [O] [W] née le 24 Mars 1975 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie TAFFOREAU substituant Me Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF DU LIMOUSIN, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Masson, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 26 novembre 2018, l'Urssaf du Limousin a adressé à Madame [O] [W] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire de maladie pour l'année 2017 d'un montant de 112.287 euros, que Mme [W] a contesté en saisissant, le 11 janvier 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf. Le 9 mai 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 18 juin 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de Mme [W], ce que celle-ci a contesté en saisissant, le 5 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - prononce la jonction des recours RG 19/1125 et RG 19/1902 ; - confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2019 notifiée le 20 juin 2019 ; - dit que Madame [O] [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2017 pour la somme de 112.287 euros qu'elle a intégralement réglée ; - valide l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ; - condamne Madame [O] [W] aux dépens de l'instance. Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 novembre 2020. Par dernières conclusions communiquées le 5 février 2021, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 octobre 2020 en ce qu'il a : *confirmé la décision de la commission de recours amiable et l'appel de cotisations du 28 novembre 2019, *dit que Mme [W] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2017 pour 112.287 euros, *validé l'appel de cotisations, *condamné Mme [W] aux dépens ; En conséquence, - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable à l'encontre de Mme [W] et l'appel de cotisations du 28 novembre 2019 ; - condamner l'Urssaf du Limousin à lui rembourser les sommes versées au titre des redressements annulés, soit la somme de 112.287 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ; - condamner l'Urssaf du Limousin à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner l'Urssaf du Limousin aux dépens. Par dernières écritures communiquées le 20 avril 2021, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de : - dire l'appel recevable et le juger mal fondé ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 octobre 2020 ; - débouter Mme [W] de toutes ses demandes. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.» L'article L.380-2 du même code, dans sa version ici applicable, énonce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.» Il est constant que l'assiette et le taux de la cotisation prévue par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont détaillés à l'article D.380-1 du même code tel qu'issu de l'article 1er du décret du 19 juillet 2016, lequel décret, dans cette version applicable jusqu'au 31 décembre 2018, précise, modifiant l'article D. 380-1, le seuil d'assujettissement, soit 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). L'article D. 380-1 prévoit également que la cotisation s'applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l'abattement d'assiette prévu en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'article 12 de la loi du 22 décembre 2018 est venu compléter l'article L. 380-2 en précisant que « l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret ». Les dispositions de l'article D. 380-1 ont été réécrites par le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, non applicable rationae temporis, qui a revu la formule de calcul et abaissé de 8 à 6,5 % le taux de la cotisation. L'article D. 380-2, modifié par le décret susvisé du 9 juillet 2016, précise, quant à lui, les formules de calcul de la cotisation. Le Conseil Constitutionnel a, par décision du 27 septembre 2018, notamment déclaré conformes à la constitution les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sous la réserve suivante : « La seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.» Au visa de cette réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel, Mme [W] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté son recours contre le montant de la cotisation appelée et soutient les deux moyens suivants : le juge judiciaire est compétent pour appliquer la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel, laquelle réserve d'interprétation est d'application immédiate. La cour observe que la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel est directement adressée aux autorités de l'Etat puisqu'elle recommande 'au pouvoir réglementaire' de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation litigieuse de telle sorte que cette cotisation n'entraîne pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; aucune disposition quant à la rétroactivité d'une telle réserve d'interprétation n'a par ailleurs été ajoutée par le Conseil Constitutionnel, de sorte qu'elle ne peut avoir d'effet qu'à compter du 27 septembre 2018, date de la décision du Conseil Constitutionnel. Dès lors, puisque l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution et que la cour n'est pas destinataire des recommandations du Conseil Constitutionnel par suite de sa réserve d'interprétation énoncée pour l'avenir, il convient d'appliquer à la situation de Mme [W], en sa qualité de cotisante, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires cités supra tels qu'alors pertinents. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Mme [W] était redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2017 pour la somme de 112.287 euros et validé l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ainsi qu'en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer les dépens de première instance. Y ajoutant, la cour déboutera Mme [W] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnera à payer les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 5 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute Madame [O] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame [O] [W] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1417 du code général des imparticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.380-2 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont darticle L. 380-2 du code de la sécurité socialearticle L.160-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
635b7197b201587f74be013f
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